Court partially allows appeal, reducing fine for company after rejecting 'force majeure' defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeal in form but found the company's defense of impossibility due to technical connection issues insufficient to justify non-compliance. While the company argued it could not act due to lack of an ID card, the court determined this did not constitute a valid cause of justification or force majeure. Consequently, the appeal was partially allowed, resulting in a reduced fine of 1,250 euros while the rest of the original penalty was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale: A company's inability to comply with legal obligations due to technical defects or lack of identification does not constitute force majeure or impossibility if no prior fault exists, and good faith alone is not a valid defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°305/24 X.
du 25 septembre 2024
(Not. 23735/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.),
prévenue, appelante.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance pénale
rendue par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle,
statuant en chambre du conseil, du 21 juin 2023, sous le numéro O.P. No : 9/2023, qui
est conçue comme suit :
De cette ordonnance pénale, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 22 février 2024 par le mandataire de la prévenue la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) et le 27 février 2024 par déclaration déposée au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2024, la prévenue la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience
publique du 1er juillet 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel
interjeté.
A cette audience, la prévenue la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fut
représentée par Maître Deborah HOPP, avocat, en remplacement de Maître Albert
RODESCH, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, qui développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense de cette dernière.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire de la prévenue la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) eut la parole
en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 septembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 22 février 2024, au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de la société SOCIETE1.) s.àr.l., a relevé appel de
l’ordonnance pénale n° 9/2023 rendue en date du 21 juin 2023 par une chambre
correctionnelle de ce tribunal, statuant en chambre du conseil. La motivation et le
dispositif de cette ordonnance pénale se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 27 février 2024 au greffe du même tribunal, le procureur d'Etat
de Luxembourg a fait relever appel de cette même ordonnance.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi,
l’ordonnance qui est assimilée à un jugement rendu par défaut, n’ayant, d’après les
pièces soumises à la Cour, pas été notifiée à la société SOCIETE1.) s.àr.l.
Par ladite ordonnance pénale, la société SOCIETE1.) a été condamnée à une amende
de 4.000 euros, pour avoir, en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier
2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, omis d’adresser endéans le délai,
une demande au préposé du Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après : le Registre)
aux fins d’inscription de son bénéficiaire effectif et de toutes les informations relatives à
sa personne.
A l’audience de la Cour, le mandataire de la société SOCIETE1.), représentant la
prévenue en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a conclu à la
recevabilité de son appel, soutenant que sa mandante n’aurait eu connaissance de
l’ordonnance pénale que par un courriel de son comptable du 30 janvier 2024, lui
continuant un avertissement de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de
la TVA du 16 janvier 2024.
Quant au fond, le mandataire de la société SOCIETE1.) n’a pas contesté la matérialité
de l’infraction, mais a fait valoir que le défaut d’inscription au Registre s’expliquerait par
divers facteurs, à savoir une procédure de liquidation d’une société sans activité, une
communication défaillante avec le comptable au sujet de l’enregistrement de celle-ci au
Registre, le décès du notaire Roger ARENSDORFF, le déménagement du bénéficiaire
de la société en Bretagne ainsi que la clôture des comptes bancaires de la société.
Le défaut de déclaration du bénéficiaire effectif de la société n’aurait de toute façon pas
été de nature à causer un préjudice, au vu de l’absence d’activité de celle-ci et au vu de
sa dissolution en date du 28 juin 2024.
D’ailleurs, la Cour de justice de l’Union Européenne aurait, par un arrêt du 22 novembre
2022, retenu la non-conformité de la législation luxembourgeoise relative au Registre.
Il y aurait dès lors lieu, principalement, à prononcer l’acquittement de la prévenue,
subsidiairement à réduire l’amende au minimum en application de l’article 20 de la loi
modifiée du 13 janvier 2019, et de l’assortir du sursis.
La situation serait de toute façon régularisée, les publications des comptes sociaux ainsi
que la publication au Registre étant intervenue.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels, l’ordonnance
pénale n’ayant pas été notifiée à la prévenue, de sorte que les délais des recours
n’auraient pas commencé à courir.
Quant au fond, il serait constant en cause que les déclarations requises par la législation
sur le Registre n’ont pas été effectuées endéans les délais y renseignés. L’infraction
serait constituée par la seule omission, qui constitue la faute infractionnelle, à moins que
la société ne puisse faire valoir une cause de justification.
Les circonstances évoquées par le mandataire de la prévenue ne seraient cependant pas
de nature à être retenues comme cause de justification.
Contrairement aux conclusions du mandataire de la prévenue, la Cour de Justice de
l’Union Européenne n’aurait pas invalidé la législation luxembourgeoise relative au
Registre, mais uniquement les dispositions relatives à l’accès à celui-ci.
Au vu du cas d’espèce, la représentante du ministère public ne s’est pas opposée à une
éventuelle réduction de l’amende.
Appréciation de la Cour
Etant donné qu’il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que
l’ordonnance pénale n°9/2023 n’a pas été notifiée à la société SOCIETE1.), celle-ci étant
inconnue à l’adresse à laquelle l’ordonnance pénale avait été adressée, les appels sont
recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.
L’article 20 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs,
modifiée par la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de
recherche de données concernant des comptes SOCIETE3.) et des coffres forts, punit
d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, l’entité immatriculée qui omet
d’adresser une demande d’inscription, endéans le délai d’un mois à partir de la prise de
connaissance ou à partir du moment où elle aurait dû prendre connaissance de
l’événement qui rend nécessaire l’inscription, de l’identité et des coordonnés de son
bénéficiaire effectif, c'est-à-dire de la personne physique qui, en dernier lieu, possède ou
contrôle directement ou indirectement, l’entité juridique du fait qu’elle possède ou contrôle
plus de 25% des actions ou des droits de vote, ou qui exerce autrement un pouvoir de
contrôle sur la direction de l’entité.
La loi du 13 janvier 2019 est entrée en vigueur le 1er mars 2019.
Contrairement aux conclusions du mandataire de la prévenue, la Cour de Justice de
l’Union Européenne n’a pas invalidé la législation luxembourgeoise sur le Registre, mais
n’a fait qu’invalider la disposition de la 5ème directive anti-blanchiment prévoyant un
accès public aux registres des bénéficiaires effectifs par les Etats membres.
Quant au fond, il appert des certificats de non-inscription au registre des bénéficiaires
effectifs des 8 août 2022, 2 mai 2023, 26 mai 2023 et 12 juin 2023 figurant au dossier,
qu’aucune inscription n’a été effectuée concernant la société SOCIETE1.).
Le texte de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 ne prévoit aucun élément moral
spécifique.
Il s’ensuit que l’infraction est présumée établie par le seul constat que l’entité n’a pas
procédé, dans le délai, à une demande d’inscription de son bénéficiaire effectif en
communiquant son identité et ses coordonnées énumérées par l’article 3 de la loi du 13
janvier 2019, omission qui constitue la faute infractionnelle.
Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. Le gérant ou l’administrateur, agissant
pour l’entité, peut la renverser en invoquant et en rendant crédible, sans devoir en
rapporter la preuve complète, une cause de justification, donc une circonstance ayant
pour objet de démontrer qu’il n’a pas agi librement et consciemment et se trouvait dans
l’impossibilité d’agir ce qui suppose cependant l’absence de faute antérieure et, dans le
cas de la contrainte et de la force majeure, une irrésistibilité.
En revanche, il est sans intérêt à invoquer sa seule bonne foi.
En l’espèce, il résulte de la prise de position de PERSONNE1.) du 17 octobre 2022,
figurant en annexe 11 du procès-verbal du commissariat de police de Dudelange (C3R)
du 24 octobre 2022, qu’il est gérant et associé unique de la société SOCIETE1.) depuis
le 3 octobre 2022, qu’il aurait chargé son comptable en 2018 de clore l’activité de la
société, en vue de la dissoudre, et qu’il aurait demandé tant à son comptable qu’à son
notaire de régulariser la situation « RBE » de la société SOCIETE1.). Ces derniers lui
auraient indiqué la démarche à suivre, qui n’aurait cependant pas encore abouti en raison
de problèmes techniques de connexion, dus à l’absence d’une carte d’identité
luxembourgeoise.
Il n’en résulte dès lors aucune cause de justification, démontrant que la société
SOCIETE1.) se trouvait dans l’impossibilité d’obtempérer à la loi.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la société SOCIETE1.) et
en tenant compte du fait que la société s’est entretemps conformée aux prescriptions
légales, les faits sont adéquatement sanctionnés par une amende de 1.250 euros.
Il y a partant lieu à réformation de la décision entreprise dans ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire de la prévenue la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) entendu en ses déclarations et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) partiellement fondé ;
réduit l’amende à mille deux cent cinquante (1.250) euros ;
confirme pour le surplus l’ordonnance pénale entreprise ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais de sa poursuite
pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant
les articles 185, 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de
chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle
DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,
greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de
Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.