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CACH05_308 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against conviction for assault but partially allows prosecutor's appeal on aggravating circumstances.

Numéro de cause CACH05_308
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal regarding his conviction for assault but partially upheld the prosecutor's appeal by removing an aggravating circumstance. While the defendant argued for acquittal, the court confirmed the first-instance findings of guilt based on corroborated evidence. Consequently, the criminal judgment was confirmed except for the specific aggravating factor, and the civil compensation claim was also upheld.

Regeste Legislator

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Art. 399 du Code pénal; Art. 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform a judgment by removing specific aggravating circumstances while confirming the conviction and civil liability if the core facts of the offense remain established.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault conviction aggravating circumstances appellate reform civil compensation Code pénal 399 procedural appeal criminal liability action civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 399 du Code pénal
de l’infraction prévue à l’article 399 du Code pénal, mais d’écarter la circonstance
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 399 du Code pénal
de l’infraction prévue à l’article 399 du Code pénal, mais d’écarter la circonstance
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Texte complet

Arrêt N° 308/24 V.

du 25 septembre 2024

(Not. 2006/23/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique extraordinaire du

vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e

d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE4.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, le 19

janvier 2024, sous le numéro 26/2024, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Diekirch le 19 février 2024 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 20 février 2024 par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 26 avril 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 5 juillet 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et déclarations personnelles.

Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant

le demandeur au civil PERSONNE2.), conclut au nom et pour le compte de ce

dernier.

Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 septembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 19

février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil

contre le jugement n° 26/2024 rendu contradictoirement en date du 19 janvier 2024

par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration du 20 février 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch

a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, après avoir été acquitté de la prévention de coups et

blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail personnel,

PERSONNE1.) a été condamné du chef de coups et blessures volontaires à une

amende de 1.000 euros.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de

500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice, toutes causes confondues.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) conteste formellement avoir porté des coups

de pieds, ainsi qu’un coup de poing à PERSONNE2.).

Faisant valoir que la matérialité des coups ne serait pas établie, le mandataire du

prévenu conclut à l’acquittement de son mandant. Il fait valoir que les faits

s’expliqueraient en partie par un différend de nature civile entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et en partie par le fait que PERSONNE2.) aurait continué à filmer

PERSONNE1.), ce en vue de la publication de ces enregistrements. Pareil

agissement serait contraire aux dispositions de l’article 2 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée.

Au civil, le mandataire de PERSONNE1.) conclut à l’incompétence de la Cour pour

connaître de la demande civile, au vu de l’acquittement requis.

Le mandataire du demandeur au civil, PERSONNE2.), conclut à la confirmation du

jugement entrepris.

A la même audience, la représentante du ministère public, se référant aux

développements de la juridiction de première instance, requiert la confirmation tant

de la déclaration de culpabilité intervenue que de la peine et elle fait valoir que les

dispositions de la loi du 11 août 1982 ne seraient pas d’application en l’espèce, les

faits ayant eu lieu sur la voie publique.

Appréciation de la Cour

Au pénal

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits de la cause,

de sorte que la Cour peut s’y réfère.

C’est pour de justes motifs que la juridiction de première instance a retenu que la

preuve de l’incapacité de travail personnel n’a pas été rapportée.

L’incapacité de travail personnel n’étant qu’une circonstance aggravante de

l’infraction de coups et blessures volontaires, il n’y a pas lieu d’acquitter le prévenu

de l’infraction prévue à l’article 399 du Code pénal, mais d’écarter la circonstance

aggravante tirée de cet article.

C’est cependant à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, que la

juridiction de première instance a retenu comme établis les coups de pieds et le

coup de poing que le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir porté à

PERSONNE2.).

En effet, la Cour se rallie aux développements des juges de première instance, qui,

aux termes d’une analyse détaillée, ont rejeté les arguments de la défense, restés

identiques en instance d’appel, pour conclure à un ensemble d’éléments de

preuves, précis et concordants, qui leur ont permis à former leur intime conviction

quant à la culpabilité du prévenu, pour avoir porté plusieurs coups de pied et un

coup de poing à PERSONNE2.).

Le seul argument présenté pour la première fois en appel, à savoir l’atteinte à la vie

privée, est à écarter pour défaut de pertinence. En effet, telle infraction, même à

supposer qu’elle aurait été poursuivie par le ministère public, ne serait pas

constituée, les faits ayant eu lieu sur la voie publique, et elle ne serait de surcroit

pas de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale.

La peine d’amende prononcée à l’encontre du prévenu est légale et sanctionne de

façon adéquate les faits.

Le jugement entrepris est donc à confirmer à cet égard.

Au civil

C’est à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première instance a

fait droit à la demande en indemnisation présentée par PERSONNE2.), de sorte

qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.)

entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère public entendue en

son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

Au pénal

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant :

dit qu’il n’y a pas lieu à acquittement de PERSONNE1.) de l’infraction prévue à

l’article 399 du Code pénal ;

écarte la circonstance aggravante tirée de l’article 399 du Code pénal ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 20,25 euros ;

Au civil

dit l’appel non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller,

et de Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR,

Plateau

du

St.

Esprit,

par

Monsieur

Henri

BECKER,

premier

conseiller-président, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER,

premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.