Court dismisses appeal against conviction for assault but partially allows prosecutor's appeal on aggravating circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal regarding his conviction for assault but partially upheld the prosecutor's appeal by removing an aggravating circumstance. While the defendant argued for acquittal, the court confirmed the first-instance findings of guilt based on corroborated evidence. Consequently, the criminal judgment was confirmed except for the specific aggravating factor, and the civil compensation claim was also upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 399 du Code pénal; Art. 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform a judgment by removing specific aggravating circumstances while confirming the conviction and civil liability if the core facts of the offense remain established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 308/24 V.
du 25 septembre 2024
(Not. 2006/23/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique extraordinaire du
vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e
d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, demeurant à L-
ADRESSE4.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, le 19
janvier 2024, sous le numéro 26/2024, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch le 19 février 2024 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 20 février 2024 par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 avril 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 5 juillet 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et déclarations personnelles.
Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant
le demandeur au civil PERSONNE2.), conclut au nom et pour le compte de ce
dernier.
Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 septembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 19
février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil
contre le jugement n° 26/2024 rendu contradictoirement en date du 19 janvier 2024
par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration du 20 février 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch
a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement entrepris, après avoir été acquitté de la prévention de coups et
blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail personnel,
PERSONNE1.) a été condamné du chef de coups et blessures volontaires à une
amende de 1.000 euros.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de
500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice, toutes causes confondues.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) conteste formellement avoir porté des coups
de pieds, ainsi qu’un coup de poing à PERSONNE2.).
Faisant valoir que la matérialité des coups ne serait pas établie, le mandataire du
prévenu conclut à l’acquittement de son mandant. Il fait valoir que les faits
s’expliqueraient en partie par un différend de nature civile entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et en partie par le fait que PERSONNE2.) aurait continué à filmer
PERSONNE1.), ce en vue de la publication de ces enregistrements. Pareil
agissement serait contraire aux dispositions de l’article 2 de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée.
Au civil, le mandataire de PERSONNE1.) conclut à l’incompétence de la Cour pour
connaître de la demande civile, au vu de l’acquittement requis.
Le mandataire du demandeur au civil, PERSONNE2.), conclut à la confirmation du
jugement entrepris.
A la même audience, la représentante du ministère public, se référant aux
développements de la juridiction de première instance, requiert la confirmation tant
de la déclaration de culpabilité intervenue que de la peine et elle fait valoir que les
dispositions de la loi du 11 août 1982 ne seraient pas d’application en l’espèce, les
faits ayant eu lieu sur la voie publique.
Appréciation de la Cour
Au pénal
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits de la cause,
de sorte que la Cour peut s’y réfère.
C’est pour de justes motifs que la juridiction de première instance a retenu que la
preuve de l’incapacité de travail personnel n’a pas été rapportée.
L’incapacité de travail personnel n’étant qu’une circonstance aggravante de
l’infraction de coups et blessures volontaires, il n’y a pas lieu d’acquitter le prévenu
de l’infraction prévue à l’article 399 du Code pénal, mais d’écarter la circonstance
aggravante tirée de cet article.
C’est cependant à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, que la
juridiction de première instance a retenu comme établis les coups de pieds et le
coup de poing que le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir porté à
PERSONNE2.).
En effet, la Cour se rallie aux développements des juges de première instance, qui,
aux termes d’une analyse détaillée, ont rejeté les arguments de la défense, restés
identiques en instance d’appel, pour conclure à un ensemble d’éléments de
preuves, précis et concordants, qui leur ont permis à former leur intime conviction
quant à la culpabilité du prévenu, pour avoir porté plusieurs coups de pied et un
coup de poing à PERSONNE2.).
Le seul argument présenté pour la première fois en appel, à savoir l’atteinte à la vie
privée, est à écarter pour défaut de pertinence. En effet, telle infraction, même à
supposer qu’elle aurait été poursuivie par le ministère public, ne serait pas
constituée, les faits ayant eu lieu sur la voie publique, et elle ne serait de surcroit
pas de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale.
La peine d’amende prononcée à l’encontre du prévenu est légale et sanctionne de
façon adéquate les faits.
Le jugement entrepris est donc à confirmer à cet égard.
Au civil
C’est à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première instance a
fait droit à la demande en indemnisation présentée par PERSONNE2.), de sorte
qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère public entendue en
son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
Au pénal
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant :
dit qu’il n’y a pas lieu à acquittement de PERSONNE1.) de l’infraction prévue à
l’article 399 du Code pénal ;
écarte la circonstance aggravante tirée de l’article 399 du Code pénal ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 20,25 euros ;
Au civil
dit l’appel non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller,
et de Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR,
Plateau
du
St.
Esprit,
par
Monsieur
Henri
BECKER,
premier
conseiller-président, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER,
premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.