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JPLTRAVAIL_2831 Généré par l'IA

Luxembourg court voids employer's dismissal due to pregnancy notification within legal deadline and orders reinstatement.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2831
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal du Travail declared the employee's dismissal null and void, ordering her reinstatement to her position. The employer admitted that the employee notified them of her pregnancy within the eight-day statutory period following the dismissal notice. Consequently, the court ruled that the dismissal violated the prohibition on terminating a pregnant employee and granted the request for reinstatement.

Regeste Legislator

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Article L.337-1(1) du code du travail; When an employee notifies her pregnancy within the eight-day period following a dismissal notice, the dismissal is deemed to be in violation of the prohibition on dismissal of pregnant employees and must be declared null and void.

Mots-clés

Généré par l'IA
prohibition of dismissal pregnancy protection reinstatement order statutory notification period nullity of dismissal labor code violation employer liability renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire.no

2831/2024

L-TRAV-601/24

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 24 septembre 2024

par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Timothé BERTANIER,

en application de l’article L.337-1 du code du travail,

DANS LA CAUSE ENTRE

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée

INTERDROIT s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-4080 Esch-sur-Alzette, 38, rue d’Audun,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 217 690, inscrite

à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

P A R T I E D E M A N D E R E S S E ,

comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

P A R T I E D E F E N D ER E S S E,

comparant par son gérant PERSONNE2.).

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de Paix de Luxembourg en date du 20 août 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 9

septembre 2024, audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Dogan DEMIRCAN, tandis que

la partie défenderesse comparut par son gérant PERSONNE2.).

Maître Dogan DEMIRCAN et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions

respectivement explications.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, l’

ORDONNANCE QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 août 2024,

PERSONNE3.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. devant le

Président du Tribunal du Travail pour

-

voir constater que le licenciement du 2 août 2024 a été notifié en violation de l’interdiction

de licenciement ;

-

partant voir prononcer le licenciement intervenu nul et de nul effet ;

-

voir prononcer sa réintégration à compter du 2 août 2024 ;

-

voir condamner la partie défenderesse à lui payer ses salaires à compter du 2 août 2024 ;

-

voir condamner la partie défenderesse à lui payer également des dommages et intérêts d’un

montant de 2.000.- € pour le préjudice moral qu’elle a subi en raison de son refus de se

rétracter et d’annuler le licenciement ;

-

voir condamner l’employeur à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 700.- €

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

-

voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance ;

-

voir ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

A l’audience du 9 septembre 2024, la requérante a demandé acte qu’elle renonçait à sa demande en

paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2.000.- € pour le préjudice moral qu’elle aurait

subi en raison du refus de la partie défenderesse de se rétracter et d’annuler le licenciement, ainsi

qu’à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

La requérante a finalement demandé acte qu’elle se rapportait à prudence de justice en ce qui

concerne sa demande en paiement d’arriérés de salaire.

Acte lui en est donné.

I. Quant à la recevabilité de la demande

A. Quant aux moyens des parties au litige

La requérante a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, sans sa

requête, annexée au présent jugement.

En ce qui concerne la recevabilité de sa demande, la requérante fait plus particulièrement valoir que

sa demande est recevable.

Elle fait en effet valoir qu’en date du 2 août 2024, la partie défenderesse lui a notifié un courrier de

licenciement qu’elle aurait reçu le 5 août 2024, point de départ du délai de quinze jours prescrit par

l’article L.337-1 du code du travail.

La partie défenderesse n’a pas pris position sur la recevabilité de la demande de la requérante.

B. Quant aux motifs de l’ordonnance

Aux termes de l’article L.337-1(1) du code du travail :

« Il est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou, le cas échéant, la

convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état de grossesse

médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant l’accouchement.

En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme

salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification du congé, justifier de son état

par la production d’un certificat par lettre recommandée.

Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée dans les deux

alinéas précédents, et, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, sont nuls et sans effet.

Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander, par

simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière

sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité de son licenciement

et d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de

l’article L.124-12, paragraphe (4).

L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est

susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la

notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à

laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties

entendues ou dûment convoquées. ».

Or, l’affirmation de la requérante suivant laquelle la lettre de licenciement datée du 2 août 2024 ne

lui a été notifiée qu’en date du 5 août 2024 n’est ni contestée par la partie défenderesse, ni infirmée

par des documents que la partie défenderesse aurait soumis à l’appréciation de la Présidente du

Tribunal du Travail.

La requête introductive d’instance, déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 20

juin 2024, doit partant être considérée comme ayant été introduite dans le délai de quinze jours

prescrit par l’article L.337-1 du code du travail.

La requête, par ailleurs régulière en la forme, est dès lors recevable.

II. Quant au fond

A. Quant aux moyens des parties au litige

La requérante fait valoir qu’elle s’est vu notifier son licenciement le 5 août 2024 alors qu’elle aurait

été enceinte.

Elle fait encore valoir qu’en date du 7 août 2024, soit deux jours après la réception de la lettre de

licenciement, elle a notifié à la partie défenderesse un certificat de grossesse par courrier

recommandé, soit dans le délai de huit jours légalement prévu.

Elle fait finalement valoir que nonobstant l’information de son état de grossesse, la partie

défenderesse ne l’a pas réintégrée à son poste de travail.

La requérante demande partant à voir déclarer son licenciement nul et de nul effet.

La partie défenderesse fait répliquer qu’elle a licencié la requérante pour motif économique et plus

précisément en raison de ses difficultés financières.

Elle fait encore valoir que la requérante a été en maladie jusqu’au 9 septembre 2024.

La partie défenderesse admet finalement avoir reçu le certificat médical de grossesse de la

requérante en date du 7 août 2024.

B. Quant aux motifs de l’ordonnance

Or, la partie défenderesse a en l’espèce admis que la requérante l’a informée le 7 août 2024 de son

état de grossesse, certificat médical à l’appui, soit dans le délai de huit jours à partir de la

notification du licenciement tel que prescrit par l’article L.337-1(1) du code du travail.

Il s’ensuit que la demande en nullité du licenciement est fondée.

En application de l’article L.337-1(1) du code du travail, il y a partant lieu de déclarer le

licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre de la requérante le 2 août 2024 nul

et sans effet, ainsi que d’ordonner la réintégration de la requérante au sein de la partie défenderesse,

ces deux mesures comportant nécessairement le maintien du salaire de la requérante.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à

Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

recevons la demande de PERSONNE3.) en la forme ;

donnons acte à PERSONNE3.) qu’elle renonce à sa demande en paiement de dommages et intérêts

pour le préjudice moral qu’elle aurait subi en raison du refus de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. de se rétracter et d’annuler le licenciement, ainsi qu’à sa demande en paiement

d’une indemnité de procédure ;

lui donne finalement acte qu’elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne sa demande

en paiement des salaires à compter du 2 août 2024 ;

déclarons la demande de PERSONNE3.) fondée ;

partant déclarons nul et sans effet le licenciement que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à l’encontre de PERSONNE3.) le 2 août 2024 ;

ordonnons la réintégration de PERSONNE3.) au sein de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et

sans caution ;

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé, prononcé et ordonné par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, assistée du greffier Timothé BERTANIER, qui ont

signé la présente ordonnance, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de Luxembourg, Cité

Judiciaire, plateau du St. Esprit.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Timothé BERTANIER