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JPLRPL_2830 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court dismisses air passenger baggage claim due to lack of territorial jurisdiction under Montreal Convention.

Numéro de cause JPLRPL_2830
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court dismissed a small claims action filed by a passenger against an airline for lost luggage. The plaintiff argued that the European Small Claims Procedure applied, but the court determined the claim was based on the Montreal Convention, which requires jurisdiction in the carrier's domicile, principal place of business, or destination. Since the airline is Portuguese and has no relevant establishment in Luxembourg, the court found it lacked territorial competence. Consequently, the plaintiff was ordered to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 33(1) of the Montreal Convention; Article 16 of Regulation (EC) No 861/2007: The court is not territorially competent to hear a claim under the Montreal Convention if the carrier's domicile, principal place of business, or place of conclusion of the contract is not within the court's jurisdiction.

Mots-clés

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Montreal Convention territorial jurisdiction air passenger rights lost baggage claim small claims procedure competence direct procedural costs indemnisation et assistance des passagers

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 861/2007
Montreal Convention of 28 May 1999
Regulation (EC) No 261/2004

Jurisprudence citée

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CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, RODRIGUEZ et al.
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Texte complet

Répertoire

n° 2830/2024

RPL 336/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société de droit étranger SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à

P-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 11 juillet 2023 au

greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11

juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits

litiges.

Le requérant demande à voir condamner la société de droit étranger

SOCIETE1.) SA à lui payer la somme de 348,94 USD avec les intérêts légaux

à partir du 12 août 2022 jusqu’à solde. La partie demanderesse réclame

encore des « frais de justice, frais d’huissier engendrés par la présente

plainte » à hauteur de 1.000 euros.

Suivant formulaire B du 14 juillet 2023, le tribunal demande au requérant de

préciser la forme sociale de la partie défenderesse au point 3.1. et de chiffrer sa

demande au point 7.3.3., le tout au plus tard pour le 15 août 2023.

Le formulaire A rectifié, les pièces justificatives communiquées par la partie

demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 30

août 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à SOCIETE1.)

SA.

L’envoi postal est notifié le 5 septembre 2023 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que

prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Prétentions et moyens de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ainsi que leurs enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) disposaient de billets d’avion pour un voyage aller-retour

Francfort – San Francisco avec escale à Lisbonne.

Le trajet « aller » est assuré par la compagnie aérienne SOCIETE1.) (« TAP »)

et a eu lieu les 23 et 24 juillet 2022.

Le requérant expose qu’un de leurs bagages n’est pas arrivé à destination. Il a

alors fait une déclaration de perte à l’aéroport de San Francisco qu’il verse en

cause. Ne disposant pas des effets contenus dans ladite valise, il a dû procéder

à des achats de vêtements sur place pour la somme totale de 348,94 USD.

Finalement, le bagage en question n’aurait été retrouvé que 22 jours plus tard

à l’aéroport de Lisbonne et aurait été renvoyé à l’aéroport de Luxembourg.

Il explique avoir rempli un formulaire en ligne auprès de la compagnie aérienne

en question afin d’obtenir remboursement des dépenses précitées. Or, malgré

de multiples appels, la défenderesse ne l’aurait jamais remboursé.

Il réclame la somme de 348,94

USD

à la défenderesse à titre de

dédommagement de son préjudice matériel dû au fait qu’il n’a pas disposé des

effets contenus dans le bagage manquant pendant ses vacances.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse, demeurant au Portugal, n’ayant pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant le fondement de la compétence, la requérante indique « lieu de

résidence du consommateur ».

En l’espèce, il est constant en cause que les parties étaient liées par un contrat

de transport en matière d’aviation.

Aux termes de l’article 67 du règlement (UE) n°1215/2012 précité, qui fait partie

du chapitre VII de celui-ci, intitulé « Relations avec les autres instruments » :

« Le présent règlement ne préjuge pas de l’application des dispositions qui,

dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions et qui sont contenues dans les

actes de l’Union ou dans les législations nationales harmonisées en exécution

de ces actes. »

L’article 71 dudit règlement, qui fait partie du même chapitre VII, prévoit, en son

paragraphe 1er que :

« Le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États

membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la

compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions. »

La Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles

relatives au transport aérien international, a été transcrite en droit

luxembourgeois par la loi du 12 août 2003 (ci-après dénommée la « Convention

de Montréal ») et lie tous les États l’ayant signée et ratifiée. Ladite convention

est entrée en vigueur le 28 juin 2004 à l’égard des États membres de l’Union

européenne et fait partie de l’ordre juridique communautaire en raison de sa

ratification tant par l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne que

par l’Union européenne elle-même.

La convention en question constitue un instrument international et a, au vu des

dispositions précitées, vocation à s’appliquer en l’espèce.

Aux termes de l’article 19 de la Convention de Montréal : « Le transporteur est

responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de

passagers, de bagages ou marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas

responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés

et mandataires 5 ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement

s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre

».

Suivant un arrêt du 7 novembre 2019 (affaire C-213/18), la CJUE a pris position

à propos de la compétence du juge, sur l’articulation du règlement (CE) n°

261/2004 du 11 février 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février

2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et

d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou

de retard important d’un vol, du règlement Bruxelles I bis et la Convention de

Montréal.

Dans le cadre dudit litige, la CJUE a décidé que, s’agissant des prétentions

fondées sur le règlement n° 261/2004, la compétence du juge saisi doit être

vérifiée au regard des dispositions du règlement Bruxelles I bis et en particulier

de son article 7. Tel n’est en revanche pas le cas de l’action fondée sur la

Convention de Montréal, pour laquelle la compétence doit être vérifiée sur base

de l’article 33 de ladite convention.

L’article 12 (1) du Règlement n° 261/2004 énonce que ce même règlement

s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation

complémentaire, mais que l’indemnisation accordée en vertu du présent

règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.

La notion d’« indemnisation complémentaire», mentionnée à l’article 12 du

Règlement n° 261/2004, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge

national d’indemniser, dans les conditions prévues par la convention pour

l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international ou par

le droit national, le préjudice, y compris moral, résultant de l’inexécution du

contrat de transport aérien (CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, RODRIGUEZ et

al.).

En l’occurrence, la demande de paiement porte uniquement « sur la perte »,

respectivement la réception tardive d’un bagage et non pas d’un refus

d’embarquement, d’une annulation ou d’un retard important d’un vol, de sorte

que Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11

février 2004 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

Il en découle que la compétence est uniquement à analyser en fonction des

règles édictées par la Convention de Montréal.

L’article 33 1) de la Convention de Montréal dispose que :

« L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le

territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du

transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un

établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal

du lieu de destination.»

Il s’agit d’une règle de compétence directe ayant un caractère impératif.

Etant donné que le siège social de la défenderesse se trouve au Portugal, qu’il

ne ressort pas des pièces versées en cause que la défenderesse possède un

établissement au Luxembourg par le soin duquel le contrat de transport en

matière d’aviation a été conclu et que la demande porte sur un vol au départ de

Francfort à destination de San Francisco, le tribunal de céans n’est, au vu des

règles de compétences précitées, pas compétent territorialement pour

connaître de la demande.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe, en l’occurrence PERSONNE1.), doit supporter les frais de la

procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande en

indemnisation fondée sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour

l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international,

transcrite en droit luxembourgeois par la loi du 12 août 2003,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière