Luxembourg small claims court dismisses air passenger baggage claim due to lack of territorial jurisdiction under Montreal Convention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court dismissed a small claims action filed by a passenger against an airline for lost luggage. The plaintiff argued that the European Small Claims Procedure applied, but the court determined the claim was based on the Montreal Convention, which requires jurisdiction in the carrier's domicile, principal place of business, or destination. Since the airline is Portuguese and has no relevant establishment in Luxembourg, the court found it lacked territorial competence. Consequently, the plaintiff was ordered to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 33(1) of the Montreal Convention; Article 16 of Regulation (EC) No 861/2007: The court is not territorially competent to hear a claim under the Montreal Convention if the carrier's domicile, principal place of business, or place of conclusion of the contract is not within the court's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2830/2024
RPL 336/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit étranger SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à
P-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 11 juillet 2023 au
greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges.
Le requérant demande à voir condamner la société de droit étranger
SOCIETE1.) SA à lui payer la somme de 348,94 USD avec les intérêts légaux
à partir du 12 août 2022 jusqu’à solde. La partie demanderesse réclame
encore des « frais de justice, frais d’huissier engendrés par la présente
plainte » à hauteur de 1.000 euros.
Suivant formulaire B du 14 juillet 2023, le tribunal demande au requérant de
préciser la forme sociale de la partie défenderesse au point 3.1. et de chiffrer sa
demande au point 7.3.3., le tout au plus tard pour le 15 août 2023.
Le formulaire A rectifié, les pièces justificatives communiquées par la partie
demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 30
août 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à SOCIETE1.)
SA.
L’envoi postal est notifié le 5 septembre 2023 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que
prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Prétentions et moyens de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ainsi que leurs enfants PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) disposaient de billets d’avion pour un voyage aller-retour
Francfort – San Francisco avec escale à Lisbonne.
Le trajet « aller » est assuré par la compagnie aérienne SOCIETE1.) (« TAP »)
et a eu lieu les 23 et 24 juillet 2022.
Le requérant expose qu’un de leurs bagages n’est pas arrivé à destination. Il a
alors fait une déclaration de perte à l’aéroport de San Francisco qu’il verse en
cause. Ne disposant pas des effets contenus dans ladite valise, il a dû procéder
à des achats de vêtements sur place pour la somme totale de 348,94 USD.
Finalement, le bagage en question n’aurait été retrouvé que 22 jours plus tard
à l’aéroport de Lisbonne et aurait été renvoyé à l’aéroport de Luxembourg.
Il explique avoir rempli un formulaire en ligne auprès de la compagnie aérienne
en question afin d’obtenir remboursement des dépenses précitées. Or, malgré
de multiples appels, la défenderesse ne l’aurait jamais remboursé.
Il réclame la somme de 348,94
USD
à la défenderesse à titre de
dédommagement de son préjudice matériel dû au fait qu’il n’a pas disposé des
effets contenus dans le bagage manquant pendant ses vacances.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.
La partie défenderesse, demeurant au Portugal, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant le fondement de la compétence, la requérante indique « lieu de
résidence du consommateur ».
En l’espèce, il est constant en cause que les parties étaient liées par un contrat
de transport en matière d’aviation.
Aux termes de l’article 67 du règlement (UE) n°1215/2012 précité, qui fait partie
du chapitre VII de celui-ci, intitulé « Relations avec les autres instruments » :
« Le présent règlement ne préjuge pas de l’application des dispositions qui,
dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions et qui sont contenues dans les
actes de l’Union ou dans les législations nationales harmonisées en exécution
de ces actes. »
L’article 71 dudit règlement, qui fait partie du même chapitre VII, prévoit, en son
paragraphe 1er que :
« Le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États
membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la
compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions. »
La Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles
relatives au transport aérien international, a été transcrite en droit
luxembourgeois par la loi du 12 août 2003 (ci-après dénommée la « Convention
de Montréal ») et lie tous les États l’ayant signée et ratifiée. Ladite convention
est entrée en vigueur le 28 juin 2004 à l’égard des États membres de l’Union
européenne et fait partie de l’ordre juridique communautaire en raison de sa
ratification tant par l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne que
par l’Union européenne elle-même.
La convention en question constitue un instrument international et a, au vu des
dispositions précitées, vocation à s’appliquer en l’espèce.
Aux termes de l’article 19 de la Convention de Montréal : « Le transporteur est
responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de
passagers, de bagages ou marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas
responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés
et mandataires 5 ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement
s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre
».
Suivant un arrêt du 7 novembre 2019 (affaire C-213/18), la CJUE a pris position
à propos de la compétence du juge, sur l’articulation du règlement (CE) n°
261/2004 du 11 février 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février
2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et
d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou
de retard important d’un vol, du règlement Bruxelles I bis et la Convention de
Montréal.
Dans le cadre dudit litige, la CJUE a décidé que, s’agissant des prétentions
fondées sur le règlement n° 261/2004, la compétence du juge saisi doit être
vérifiée au regard des dispositions du règlement Bruxelles I bis et en particulier
de son article 7. Tel n’est en revanche pas le cas de l’action fondée sur la
Convention de Montréal, pour laquelle la compétence doit être vérifiée sur base
de l’article 33 de ladite convention.
L’article 12 (1) du Règlement n° 261/2004 énonce que ce même règlement
s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation
complémentaire, mais que l’indemnisation accordée en vertu du présent
règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.
La notion d’« indemnisation complémentaire», mentionnée à l’article 12 du
Règlement n° 261/2004, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge
national d’indemniser, dans les conditions prévues par la convention pour
l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international ou par
le droit national, le préjudice, y compris moral, résultant de l’inexécution du
contrat de transport aérien (CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, RODRIGUEZ et
al.).
En l’occurrence, la demande de paiement porte uniquement « sur la perte »,
respectivement la réception tardive d’un bagage et non pas d’un refus
d’embarquement, d’une annulation ou d’un retard important d’un vol, de sorte
que Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11
février 2004 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il en découle que la compétence est uniquement à analyser en fonction des
règles édictées par la Convention de Montréal.
L’article 33 1) de la Convention de Montréal dispose que :
« L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le
territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du
transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un
établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal
du lieu de destination.»
Il s’agit d’une règle de compétence directe ayant un caractère impératif.
Etant donné que le siège social de la défenderesse se trouve au Portugal, qu’il
ne ressort pas des pièces versées en cause que la défenderesse possède un
établissement au Luxembourg par le soin duquel le contrat de transport en
matière d’aviation a été conclu et que la demande porte sur un vol au départ de
Francfort à destination de San Francisco, le tribunal de céans n’est, au vu des
règles de compétences précitées, pas compétent territorialement pour
connaître de la demande.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe, en l’occurrence PERSONNE1.), doit supporter les frais de la
procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande en
indemnisation fondée sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour
l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international,
transcrite en droit luxembourgeois par la loi du 12 août 2003,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière