Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_206 Généré par l'IA

Court convicts driver of excessive speed with partial suspension of license and fine.

Numéro de cause JPDPOL_206
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant for driving at 189 km/h, exceeding the 90 km/h limit by more than 20 km/h. The defendant admitted to the facts and accepted the police report without contest. Consequently, the court imposed a €400 fine, six months of license suspension with a three-month partial suspension, and exempted professional and family travel from the ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: When a driver is convicted of excessive speed, the court may impose a fine and license suspension, applying partial suspension and travel exemptions to mitigate professional and family impact.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speed conviction license suspension partial travel exemption professional contravention code route fine and detention days course de contrôle aptitude à la conduite doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 206/2024

Not.: 856/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 septembre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 juillet 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 17 septembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à

Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 90815/2024 dressé le 15 juin 2024 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 22 juillet 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 26 juillet 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15/06/2024 vers 07.57 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction

d'ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue

de 183 km/h, vitesse mesurée de 189 km/h. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il déclare avoir

tiré une leçon de son interpellation par la police et être conscient de sa faute.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 juin 2024 vers 7.57 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction

d'ADRESSE3.),

avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le dépassement

étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 183 km/h,

vitesse mesurée de 189 km/h.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des

agglomérations constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, mais

en tenant néanmoins compte de la gravité de l’infraction, le tribunal décide d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de trois mois.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre

sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu de travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 400.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à 3 mois de l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour,

effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,

162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.