Court convicts driver of excessive speed with partial suspension of license and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant for driving at 189 km/h, exceeding the 90 km/h limit by more than 20 km/h. The defendant admitted to the facts and accepted the police report without contest. Consequently, the court imposed a €400 fine, six months of license suspension with a three-month partial suspension, and exempted professional and family travel from the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: When a driver is convicted of excessive speed, the court may impose a fine and license suspension, applying partial suspension and travel exemptions to mitigate professional and family impact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 206/2024
Not.: 856/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 septembre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 juillet 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 17 septembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 90815/2024 dressé le 15 juin 2024 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 22 juillet 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 26 juillet 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15/06/2024 vers 07.57 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction
d'ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue
de 183 km/h, vitesse mesurée de 189 km/h. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il déclare avoir
tiré une leçon de son interpellation par la police et être conscient de sa faute.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et
notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 juin 2024 vers 7.57 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction
d'ADRESSE3.),
avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le dépassement
étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 183 km/h,
vitesse mesurée de 189 km/h.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des
agglomérations constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, mais
en tenant néanmoins compte de la gravité de l’infraction, le tribunal décide d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de trois mois.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre
sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu de travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 400.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à 3 mois de l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour,
effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,
162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.