Court convicts defendant of traffic offense, awards partial civil damages to one plaintiff but dismisses another's claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant of a traffic violation and ordered her to pay legal costs. In the civil phase, the court found the defendant liable for 2,000 euros in damages to one private plaintiff but dismissed the identical claim by a second plaintiff and an insurance company. The decision was based on the specific evidence presented by the individual witness and the distinct legal arguments regarding liability and prejudice suffered by each party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 118, 120, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may award civil damages to a plaintiff who proves prejudice resulting from the criminal offense, while dismissing claims where the evidence of damage is insufficient or the legal basis for liability is not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 205/2024
Not.: 426/24/DC
Rép. n°: 1078/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 septembre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 mai 2024, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne, assistée par Maître
Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à L-
ADRESSE5.), élisant domicile en l’étude de Maître Trixi LANNERS, avocat à la
Cour, demeurant é L-9255 Diekirch, 12, Place de la Libération, comparant en
personne, assisté par Maître Chiara DICHTER, en remplacement de Maître Trixi
LANNERS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),
et
la société SOCIETE1.) sàrl, établie à L-ADRESSE6.), élisant domicile en l’étude
de Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant é L-9255 Diekirch, 12, Place
de la Libération, comparant par Maître Chiara DICHTER, en remplacement de
Maître Trixi LANNERS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B Choose an item., représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
partie intervenant volontairement, comparant par Michael WOLFSTELLER.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 4 juin 2024, l’affaire a été refixée
contradictoirement à l’audience publique du 17 septembre 2024.
A l’appel à l’audience publique du 17 septembre 2024, la prévenue et défenderesse
au civil PERSONNE1.) a comparu en personne, assistée de Maître Michael
WOLFSTELLER.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés, tout en expliquant qu’elle souffrait d’amnésie depuis l’accident.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE5.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Maître Chiara DICHTER a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) sàrl contre la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.). Elle a donné lecture des conclusions écrites de ces constitutions de
partie civile, intégrées au présent jugement, et elle a été entendue en ses explications.
La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens
de défense.
Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Michael WOLFSTELLER a été entendu en les explications et moyens de
défense de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Maître Michael WOLFSTELLER a demandé acte de l’intervention volontaire de
la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. en tant qu’assureur RC du véhicule
conduit par la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) au moment des faits.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 90798/2023, 90799/2023, 90800/2023, 90996/2023 et
90999/2023 dressés le 7 juin 2023 par le commissariat Echternach (C3R) de la police
grand-ducale et le rapport n° 30039-1333/2023 établi le 19 octobre 2023 et n° 30039-
972/2023 établi le 20 juillet 2023 par le même service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 100/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 29 février 2024, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 8 mai 2024 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)
le 17 mai 2024.
Vu les informations données par courriers du 7 mai 2024 à PERSONNE2.), la
société SOCIETE1.) sàrl, à l’administration des ponts et chaussées, à la compagnie
d’assurances SOCIETE2.) S.A., à la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., à la
Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident en application des
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) le 7 juin 2023 vers
14.20 heures, à L-ADRESSE8.), en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des
blessures à PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore à la prévenue d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
« 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
4) défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d'être croisé,
5) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée. »
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits, tout en
invoquant souffrir d’amnésie quant au déroulement de l’accident.
L’assurance de la prévenue reconnait la responsabilité civile de PERSONNE1.)
dans la genèse de l’accident en se déclarant disposée en principe, tout en contestant les
montants réclamés, à indemniser le dommage subi par PERSONNE2.) et son
employeur.
En l’absence de contestations, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus
sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-
verbal de police, des photos et des certificats médicaux et des déclarations des personnes
présentes lors de l’accident, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des
aveux de la prévenue et des déclarations du témoin sous la foi du serment.
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,
les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue:
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 juin 2023 vers 14.20 heures, à L-ADRESSE8.),
I )
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II)
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
4) défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d'être croisé,
5) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction ainsi retenue est punie par une amende entre 25.-
et 250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
A l’audience le mandataire de la prévenue a demandé la suspension simple du
prononcé alors qu’il estime qu’il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières
de l’affaire et notamment du repentir sincère de la prévenue, le faible trouble à l’ordre
public et l’absence d’antécédents judiciaires.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la
prévenue ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue PERSONNE1.)
dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la
clémence du tribunal alors qu’elle dispose de son permis de conduire depuis de
nombreuses années.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 24 septembre 2024,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience Maître Chiara DICHTER s’est constituée partie civile pour
PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec les infractions pénales
commises par la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à 2.000.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 2.000.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 7 juin 2023 jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 500.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Partie civile de la société SOCIETE1.) sàrl
A l’audience Maître Chiara DICHTER s’est constituée partie civile pour la société
SOCIETE1.) sàrl contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Il y a lieu de constater que le dommage lié à la perte du véhicule ainsi que
l’indemnité d’immobilisation de cinq jours ont été fixés par le biais d’une expertise
contradictoire demandée par les assureurs des deux véhicules et que la somme de
16.478,10 euros retenue par l’expert Allain DHASTY a été payée, de sorte que les
montants de 41.680,80 euros et 3.258.- euros réclamés à ce titre sont à déclarer non
fondés.
En l’absence de toute pièce justificative étayant les déclarations de la société
SOCIETE1.) sàrl concernant le dommage réel subi quant à la perte de revenus en
relation directe avec l’accident, la demande en réparation concernant le montant de
8.913,75 est également à déclarer non fondée.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 500.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A.:
A l’audience publique du 17 septembre 2024 Maître Michael WOLFSTELLER a
demandé acte que la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. déclare intervenir
volontairement en tant qu’assureur du véhicule conduit par la prévenue et défenderesse
au civil PERSONNE1.) au moment de l’accident.
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre
mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée
contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer
la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance
(Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en
conservation de ses droits.
En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A.
du véhicule conduit par PERSONNE1.) au moment des faits n’est pas contestée.
Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE 3) S.A. de son
intervention volontaire qui est recevable en la forme.
Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à la compagnie
d’assurances SOCIETE3) S.A.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au
civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin
entendu en sa déposition, le mandataire des parties civiles entendu en ses conclusions,
le mandataire de la partie intervenant volontairement entendu en ses moyens, et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue des infractions mises à sa charge
par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de la
prévenue PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 24 septembre 2024,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 679,81 euros.
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la
somme totale de 4.500.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 2.000.- euros,
dit la demande civile non fondée pour le surplus, partant en déboute,
partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 2.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 7 juin 2023, jusqu’à solde,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais
de la demande civile dirigée contre elle,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 500.- euros,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
Partie civile de la société SOCIETE1.) sàrl
donne acte à la société SOCIETE1.) sàrl de sa constitution de partie civile
formulée à l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à
concurrence de la somme totale de 53.852,55 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit non fondée, partant en déboute,
laisse les frais de la demande civile à charge de la société SOCIETE1.) sàrl,
donne acte à la société SOCIETE1.) sàrl de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure de 500.- euros,
dit la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en obtention d’une indemnité de
procédure non fondée, partant en déboute,
Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE3) S.A.:
donne acte à la compagnie d’assurances SOCIETE3) S.A. de son intervention
volontaire,
dit cette intervention volontaire recevable en la forme,
déclare le jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE3)S.A.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 118, 120, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,
139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622,
624 et 624-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.