Court imposes fine with probation for minor offense while dismissing civil damages claim due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court sentenced the defendant to a 200 euro fine with probation, citing her credible explanations, financial hardship, and clean record. Although the civil party formally constituted herself and claimed damages totaling over 2,800 euros, the court found the claim unfounded because no supporting documentation existed to prove the loss, especially given the insurance coverage. Consequently, the civil request was rejected, and the defendant was warned of potential future consequences for recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal; articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale: A criminal court may impose a fine with probation for a minor offense based on the defendant's good faith and financial situation, while a civil claim for damages must be substantiated by evidence; a claim lacking documentary proof of the loss, particularly when insurance covers the damage, is declared unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 203/2024
Not.: 373/24/DD
Rép. n°: 1077/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 septembre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 28 mars 2024, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne, assistée par Maître Joe
MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 23 avril 2024, l’affaire a été refixée
contradictoirement à l’audience publique du 18 juin 2024, lors de laquelle l’affaire a été
refixée une nouvelle fois au 17 septembre 2024.
A l’appel à l’audience publique du 17 septembre 2024, la prévenue PERSONNE1.)
a comparu en personne, assistée de Maître Joe MENDES.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue et défenderesse au civil a exprimé sa volonté de faire des déclarations
quant aux faits qui lui sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile
contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses
explications.
La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens
de défense.
Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Joe MENDES a été entendu en les explications et moyens de défense de la
prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10994/2023 dressé le 1er mai 2023 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 108/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 29 février 2024, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 28 mars 2024 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 8 avril 2024.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis elle-même les infractions,
le 1er mai 2023 vers 19.30 heures à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieu plus précises,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit, sinon détérioré le
véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), en gravant à l’aide
d’un objet non identifié le mot « PUTA » à deux reprises dans la carrosserie, une fois
sur la porte arrière droite et une fois sur le capot, »
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle invoque
cependant un harcèlement de la part de la victime qui aurait entretenue une relation
adultérine de long terme avec le compagnon de la prévenue à titre de circonstance
atténuante.
En l’absence de contestations, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus
sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-
verbal de police, des photos et pièces versées ainsi que des débats menés à l’audience,
et notamment des aveux de la prévenue et des déclarations du témoin sous la foi du
serment.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue moyennant correction des
erreurs matérielles figurant dans le libellé du ministère public concernant les
circonstances de lieu de l’infraction:
comme auteur ayant commis elle-même les infractions,
le 1er mai 2023 vers 19.30 heures à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé
le véhicule de marque
ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), en gravant à l’aide d’un objet non
identifié le mot « PUTA » à deux reprises dans la carrosserie, une fois sur la porte
arrière droite et une fois sur le capot.
Quant à la peine:
L’infraction d’endommagement d'objets mobiliers retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
A l’audience le mandataire de la prévenue a demandé la suspension simple du
prononcé. Alors qu’il s’agit d’un délit d’une certaine gravité et que la prévenue a déjà
bénéficié des circonstances atténuantes dans le cadre de la décorrectionnalisation et du
renvoi devant le tribunal de police, il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge de la
prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 200.- euros.
Au vu des explications fournies par la prévenue à l’audience, qui sont crédibles,
des circonstances particulières de l’affaire, de la situation financière précaire de la
prévenue et du fait que la prévenue semble être de bonne foi, méritant ainsi la clémence
du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis,
le casier de la prévenue étant vierge.
Au civil :
A l’audience du 17 septembre 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constituée
partie civile contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) en réclamant à
celle-ci une somme totale de [2.503,51 + 118,97 + 224,23]= 2.846,71 euros du chef de
son préjudice matériel.
Il y a lieu de lui en donner acte.
En l’absence de toute pièce justificative étayant les déclarations de PERSONNE2.)
concernant le dommage matériel subi alors que suivant les propres déclarations de la
partie civile, le dommage a été intégralement pris en charge par son assurance casco, la
demande en réparation est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au
civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin
entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 59,10 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine,
avertit la prévenue PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
code pénal,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la
somme totale de 2.846,71 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit non fondée, partant en déboute,
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal;
des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163,
164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.