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JPDPOL_203 Généré par l'IA

Court imposes fine with probation for minor offense while dismissing civil damages claim due to lack of evidence.

Numéro de cause JPDPOL_203
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court sentenced the defendant to a 200 euro fine with probation, citing her credible explanations, financial hardship, and clean record. Although the civil party formally constituted herself and claimed damages totaling over 2,800 euros, the court found the claim unfounded because no supporting documentation existed to prove the loss, especially given the insurance coverage. Consequently, the civil request was rejected, and the defendant was warned of potential future consequences for recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal; articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale: A criminal court may impose a fine with probation for a minor offense based on the defendant's good faith and financial situation, while a civil claim for damages must be substantiated by evidence; a claim lacking documentary proof of the loss, particularly when insurance covers the damage, is declared unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation with fine civil damages claim burden of proof insurance coverage recidivism warning police court judgment lack of evidence déclarations crédibles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal;
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
article 564 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
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Texte complet

Jugement n°: 203/2024

Not.: 373/24/DD

Rép. n°: 1077/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 septembre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 28 mars 2024, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne, assistée par Maître Joe

MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

en présence de:

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 23 avril 2024, l’affaire a été refixée

contradictoirement à l’audience publique du 18 juin 2024, lors de laquelle l’affaire a été

refixée une nouvelle fois au 17 septembre 2024.

A l’appel à l’audience publique du 17 septembre 2024, la prévenue PERSONNE1.)

a comparu en personne, assistée de Maître Joe MENDES.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue et défenderesse au civil a exprimé sa volonté de faire des déclarations

quant aux faits qui lui sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile

contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses

explications.

La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens

de défense.

Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à

Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Joe MENDES a été entendu en les explications et moyens de défense de la

prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10994/2023 dressé le 1er mai 2023 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 108/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 29 février 2024, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 28 mars 2024 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 8 avril 2024.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis elle-même les infractions,

le 1er mai 2023 vers 19.30 heures à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieu plus précises,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit, sinon détérioré le

véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), en gravant à l’aide

d’un objet non identifié le mot « PUTA » à deux reprises dans la carrosserie, une fois

sur la porte arrière droite et une fois sur le capot, »

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle invoque

cependant un harcèlement de la part de la victime qui aurait entretenue une relation

adultérine de long terme avec le compagnon de la prévenue à titre de circonstance

atténuante.

En l’absence de contestations, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus

sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-

verbal de police, des photos et pièces versées ainsi que des débats menés à l’audience,

et notamment des aveux de la prévenue et des déclarations du témoin sous la foi du

serment.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue moyennant correction des

erreurs matérielles figurant dans le libellé du ministère public concernant les

circonstances de lieu de l’infraction:

comme auteur ayant commis elle-même les infractions,

le 1er mai 2023 vers 19.30 heures à L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé

le véhicule de marque

ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), en gravant à l’aide d’un objet non

identifié le mot « PUTA » à deux reprises dans la carrosserie, une fois sur la porte

arrière droite et une fois sur le capot.

Quant à la peine:

L’infraction d’endommagement d'objets mobiliers retenue à charge de la prévenue

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de

peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

A l’audience le mandataire de la prévenue a demandé la suspension simple du

prononcé. Alors qu’il s’agit d’un délit d’une certaine gravité et que la prévenue a déjà

bénéficié des circonstances atténuantes dans le cadre de la décorrectionnalisation et du

renvoi devant le tribunal de police, il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge de la

prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 200.- euros.

Au vu des explications fournies par la prévenue à l’audience, qui sont crédibles,

des circonstances particulières de l’affaire, de la situation financière précaire de la

prévenue et du fait que la prévenue semble être de bonne foi, méritant ainsi la clémence

du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis,

le casier de la prévenue étant vierge.

Au civil :

A l’audience du 17 septembre 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constituée

partie civile contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) en réclamant à

celle-ci une somme totale de [2.503,51 + 118,97 + 224,23]= 2.846,71 euros du chef de

son préjudice matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte.

En l’absence de toute pièce justificative étayant les déclarations de PERSONNE2.)

concernant le dommage matériel subi alors que suivant les propres déclarations de la

partie civile, le dommage a été intégralement pris en charge par son assurance casco, la

demande en réparation est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au

civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin

entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 59,10 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende

prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine,

avertit la prévenue PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la

somme totale de 2.846,71 euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit non fondée, partant en déboute,

laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal;

des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163,

164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.