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CAChAP_133 Généré par l'IA

Court grants suspended driving ban to match second conviction due to financial hardship and visitation needs.

Numéro de cause CAChAP_133
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the request to suspend the execution of an eighteen-month driving ban. The applicant argued severe financial precarity and the necessity of driving for employment and visiting her daughter, while the prosecution argued she was not undeserving of leniency. The court ruled that the second conviction included a full suspension, allowing the first ban to be treated identically to ensure equal treatment and effective legal recourse.

Regeste Legislator

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Article 697, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure; Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure: When a second conviction for the same offense carries a suspended driving ban, the court may grant the same suspended measure for a prior conviction to ensure equal treatment and effective legal recourse.

Mots-clés

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suspended driving ban equal treatment principle financial hardship visitation rights Code of Criminal Procedure procedural leniency proportionality of sanction conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 697, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision à
Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, Judgment No. 00144 of 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n° 133/24 chap

du 24 septembre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déposé le 20 septembre 2024 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

GROSS & ASSOCIES sise à Luxembourg, représentée par Maître David GROSS,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 12 juillet 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 20 septembre 2024 par PERSONNE1.) contre une décision de

la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 12 juillet 2024, aux

termes de laquelle la requérante est informée qu’elle est déchue d’un sursis de 18 mois

prononcé par un jugement du 19 juin 2020 du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle, et que cette interdiction de conduire est exécutée

du 17 septembre 2024 au 10 mars 2026.

PERSONNE1.) est déchue dudit sursis du fait de sa condamnation à une interdiction de

conduire de 4 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par un jugement du Tribunal

de police d’Esch-sur-Alzette, du 24 mai 2024, du chef de conduite d’un véhicule

automoteur sur la voie publique en présentant un taux d’alcool de 0,47 mg/l d’air expiré.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer, pièces à l’appui, qu’elle se trouve

dans une situation financière très précaire. Une procédure de surendettement a été

engagée à son encontre, elle a perdu son emploi et son contrat de bail a été résilié par

le nouveau propriétaire de l’appartement.

En outre, elle dispose d’un droit de visite pour sa fille mineure qui est dans un internat.

PERSONNE1.) affirme ainsi avoir besoin de son permis de conduire pour trouver un

nouvel emploi pour sortir de sa situation financière très précaire et pour pouvoir garder

des liens forts avec sa fille, car elle doit se rendre auprès de sa fille pour pouvoir exercer

son droit de visite.

Elle demande dès lors la plus grande clémence de la Chambre de l’application des

peines et de faire droit à sa demande.

Dans ses réquisitions écrites du 23 septembre 2024, la représentante du Ministère public

conclut à la recevabilité du recours et à son bienfondé.

Elle estime que la requérante n’est pas indigne de la clémence de la Chambre de

l’application des peines au vu des pièces versées et du fait que son casier judiciaire ne

renseigne aucune autre condamnation que celles mentionnées dans son recours. Il

n’aurait pas lieu à préjudicier outre mesure son avenir professionnel et sa situation

personnelle.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.

La peine d’interdiction de conduire ferme de 18 mois est exécutée à la suite d’une

condamnation à une interdiction de conduire de 4 mois, assortie du sursis intégral,

prononcée par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 24 mai 2024.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du

condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation de la requérante du 24 mai 2024 n’est pas

assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de

procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de conduire.

Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet article, d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un sursis

intégral, n’y est pas visée, mais au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle

intervenu le 15 février 2019 « considérant que cette omission est réparée en conférant

à ce conducteur un recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir

la première condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du

législateur », lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire

assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier

la requérante, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire.

En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef de

PERSONNE1.) ressort des pièces versées à l’appui de son argumentaire. En effet, elle

est actuellement sans emploi et une procédure de surendettement est engagée à son

égard. En outre, PERSONNE1.) doit pouvoir se rendre un samedi sur deux auprès de

sa fille mineure pour exercer son droit de visite.

Au vu des explications avancées par la requérante, corroborées par les pièces versées

et afin de lui permettre d’améliorer sa situation financière précaire et de garder les liens

avec sa fille, PERSONNE1.) n’est pas indigne de la mesure de faveur revendiquée,

d’autant plus que la deuxième condamnation à une interdiction de conduire de 4 mois a

été assortie par le juge du fond d’un sursis intégral impliquant que les faits à la base de

cette condamnation n’étaient pas d’une gravité telle que la mesure de faveur sollicitée

serait injustifiée.

Il y a partant lieu de faire droit au recours.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 18 mois prononcée par un

jugement du 19 juin 2020 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, de la même modalité que celle retenue par un jugement du

Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, du 24 mai 2024, à savoir le sursis intégral à

son exécution.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller-président à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé

le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller, en présence de Gilles

SCHUMACHER, greffier.