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CAChAP_132 Généré par l'IA

Court of Appeal Chamber of Punishment declares itself incompetent due to improper appeal form and subject matter.

Numéro de cause CAChAP_132
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Chamber of Punishment declared itself incompetent to hear an appeal filed by the appellant against a police court judgment. The public prosecutor argued the appeal was inadmissible because it targeted a judgment rather than a decision by the State Prosecutor General, and the appellant failed to requalify the object as a challenge to a driving ban execution decision. Consequently, the court dismissed the appeal on procedural grounds, ruling that the Chamber lacks jurisdiction over this specific type of contested judgment.

Regeste Legislator

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Article 696 of the Code of Criminal Procedure; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: The Chamber of Punishment is only competent for appeals against decisions by the State Prosecutor General regarding penalty execution; it is incompetent for appeals against police court judgments or decisions by the Prosecutor General's delegate not falling under execution measures.

Mots-clés

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Chamber of Punishment jurisdictional incompetence appeal form police court judgment State Prosecutor General penalty execution inadmissible appeal interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Article 696 of the Code of Criminal Procedure
L’article 696 du code précité dispose que « la chambre de l’application des peines de la
Article 698 of the Code of Criminal Procedure
suivant la forme prévue à l’article 698 du code de procédure pénale, mais lequel conclut
article 698 du code de procédure pénale
suivant la forme prévue à l’article 698 du code de procédure pénale, mais lequel conclut
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Texte complet

Arrêt n° 132/24 chap

du 24 septembre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 22 septembre 2024 par courrier électronique adressé au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre un « jugement contradictoire n° 120 du 21 juin 2024 »,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit sous forme de courrier électronique le 22 septembre 2024 contre

un « jugement contradictoire n° 120 du 21 juin 2024 ».

Vu les réquisitions du Ministère public qui conclut à la recevabilité du recours introduit

suivant la forme prévue à l’article 698 du code de procédure pénale, mais lequel conclut

à l’incompétence de la Chambre de l’application des peines pour en connaître alors que

le recours introduit par PERSONNE1.) ne viserait pas une décision de Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, mais un jugement

contradictoire n° 120 du 21 juin 2024 rendu par un juge de police.

Le libellé du recours ne permettrait pas davantage de requalifier son objet en ce qu’il

tendrait en fait à former un recours contre une décision du Procureur général d’Etat du

14 août 2024 d’exécuter à l’encontre de PERSONNE1.) une peine d’interdiction de

conduire de 21 mois prononcée par le jugement n° 304 du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 4 février 2019, ayant, suite au jugement précité du 21 juin 2024, fait

l’objet d’une déchéance de sursis.

L’article 696 du code précité dispose que « la chambre de l’application des peines de la

Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

Il est incontestable que le recours introduit le 22 septembre 2024 ne vise pas une

décision prise par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat dans le cadre de

l’exécution des peines au sens de l’article précité.

À l’instar des développements afférents du Ministère public, il convient de retenir que la

Chambre de l’application des peines est partant incompétente pour connaître du recours

de PERSONNE1.) dirigé contre « le jugement contradictoire n° 120 du 21 juin 2024 »

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

se déclare incompétente pour connaître du recours de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de

chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.