Civil appeal allowed; first instance civil judgment on damages reformulated to preserve double degree of jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the civil appeal against the first-instance judgment awarding damages to the National Pension Insurance Fund. The defendant argued that the court must first determine the extent of the additional common law damage suffered by the child's legal representative before assessing the pension fund's liability. The court agreed, ruling that the initial damage assessment was premature and remanded the civil portion to the first instance for a proper evaluation of the aggravated prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale; The court must determine the existence and scope of the aggravated common law damage before assessing the liability of a third party, requiring remand to preserve the double degree of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 304/24 V.
du 24 septembre 2024
(Not. 588/20/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre
septembre deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à B-
ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Yusuf MEYNIOGLU à L-
ADRESSE3.),
défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
1) l’établissement public la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
établi et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A, Boulevard Prince
Henri, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro J35, représenté par le Président de son comité directeur
actuellement en fonctions,
demandeur au civil,
2) l’établissement public l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établi et
ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrit au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J16,
représenté par le Président de son comité directeur actuellement en fonctions,
intervenant volontaire.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16
décembre 2021, sous le numéro 2781/2021, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 11 janvier 2022 au civil par le défendeur au civil PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 7 mars 2022, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 16 septembre
2022, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Par citation du 18 janvier 2023, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 7 juin 2024, devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut de nouveau décommandée.
Sur nouvelle citation du 11 juin 2024, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 2 juillet 2024, devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, représentant le défendeur au civil PERSONNE1.), développa les
moyens d’appel de ce dernier.
Maître Charles MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant
l’intervenante
volontaire
l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE
ACCIDENT, conclut au nom et pour le compte de cette dernière.
Maître
Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant la demanderesse au civil la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, conclut au nom et pour le compte de cette dernière.
Madame le premier avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 septembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 11 janvier 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au civil d’un jugement rendu le
16 décembre 2021 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant en
matière correctionnelle, sous le numéro 2781/2021, dont les motivation et
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Il est précisé dans l’acte
d’appel qu’il est « limité au seul volet de la partie civile de la CNAP en ce que le
jugement n° 2781/2021 a alloué à la CNAP le montant de 88.460,31 euros ».
L’appel est recevable pour avoir été relevé dans les formes et délai de la loi.
Par jugement correctionnel du 16 décembre 2021, le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
dix-huit mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, et à une
interdiction de conduire de trente-six mois, pour avoir causé involontairement la
mort d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) et pour avoir contrevenu à différentes
dispositions de la législation sur la circulation sur les voies publiques.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION (ci-après la CNAP) le montant de 88.460,31 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande, soit le 16 novembre
2021, jusqu’à solde.
Le tribunal a en outre nommé un expert-calculateur pour évaluer le dommage
matériel et moral accru aux demandeurs au civil PERSONNE4.), époux de feue
PERSONNE2.), ainsi qu’à PERSONNE5.), pris en son nom propre et pris en sa
qualité de représentant légal de l’enfant mineur PERSONNE6.), époux,
respectivement fils de feue PERSONNE3.) et a réservé les demandes
indemnitaires de ces derniers.
Le tribunal a déclaré recevables et fondées à concurrence de 25.000 euros la
demande indemnitaire de la partie civile PERSONNE7.) et à concurrence de
20.000 euros les demandes indemnitaires des parties civiles PERSONNE8.),
PERSONNE9.) et PERSONNE10.).
Le tribunal a finalement déclaré recevables et fondées à concurrence de 10.000
euros les demandes indemnitaires des parties civiles
PERSONNE11.),
PERSONNE12.),
PERSONNE13.),
PERSONNE14.),
PERSONNE15.),
PERSONNE16.) et PERSONNE17.).
A l’audience de la Cour d’appel du 2 juillet 2024, le mandataire de l’appelant
explique que la CNAP a effectué des prestations pour PERSONNE4.) et pour
PERSONNE5.) et son fils mineur.
La CNAP s’était constituée partie civile en première instance en rapport avec les
rentes déjà liquidées à ce moment au profit de PERSONNE4.) et de
PERSONNE5.) et son fils mineur et le tribunal lui avait alloué les montants
demandés à ce moment, soit au total, le montant de 88.460,31 euros.
Le mandataire de l’appelant critique la décision entreprise en ce que la juridiction
de première instance a alloué le montant de 88.460,31 euros à la CNAP alors
que la question qui aurait dû être toisée en premier lieu, avant d’adresser un
éventuel recours de la CNAP, était celle de l’existence d’un préjudice de droit
commun dans le chef de PERSONNE4.) et d’PERSONNE5.) et de son fils
mineur. Or, au moment de la décision de première instance, les conclusions des
expertises ordonnées pour déterminer le dommage matériel et le dommage
moral accru aux demandeurs au civil n’auraient pas encore été disponibles de
sorte que son mandant aurait été forcé de faire appel contre la décision ayant
d’ores et déjà alloué le montant prémentionné à la CNAP sans que le préjudice
de droit commun de PERSONNE4.) et d’PERSONNE5.) et de son fils mineur n’ait
été connu, sachant qu’en tout état de cause, un éventuel recours de la CNAP
serait forcément conditionné et plafonné par ce préjudice.
Le mandataire de l’appelant informe la Cour qu’actuellement, les expertises
judiciaires ordonnées en première instance sont déposées.
Il souligne qu’en ce qui concerne le volet concernant la victime PERSONNE3.),
l’expert-calculateur, Maître François NICOLAS, a déterminé le préjudice de droit
commun du veuf PERSONNE5.) et du fils mineur du couple au montant de
391.698,01 euros, de sorte que la CNAP pourra en principe exercer
intégralement son recours.
Ce rapport serait dès lors à entériner, comme aucune des parties ne s’opposerait
à ce que la CNAP exerce son recours.
Le mandataire de l’appelant propose de ventiler les intérêts sur ce montant de
391.698,01 euros comme suit : sur le montant de 97.845,22 euros à partir de la
date moyenne du 17 juillet 2021 et sur le montant de 293.852,79 euros à partir
de la date du 1er février 2023 (date à laquelle la CNAP a fait le calcul de la
capitalisation).
Quant au volet concernant la victime PERSONNE2.), la situation serait différente.
Selon l’expert-calculateur, Maître Monique WIRION, il n’y aurait pas de préjudice
de droit commun dans le chef du veuf PERSONNE4.), sur lequel la CNAP
pourrait exercer son recours.
Il demande à la Cour d’entériner ce rapport d’expertise.
Faute de préjudice, il n’y aurait pas d’assiette pour un recours en rapport avec la
rente que la CNAP a versée au veuf et la CNAP ne saurait donc exercer de
recours en rapport avec cette rente.
Plus précisément, et en application du principe qu’un recours ne peut être exercé
que sur un préjudice de même nature, il serait essentiel de connaître d’abord le
montant de la perte financière du veuf suite au décès de son épouse, avant de
pouvoir toiser le recours de la CNAP ou de l’AAA qui ne pourraient s’exercer que
sur cette assiette.
Selon lui, la juridiction de première instance n’aurait donc pas dû toiser la
demande de la CNAP en lui allouant le montant de 88.460,31 euros avant de
connaître le préjudice de droit commun accru à PERSONNE4.) de sorte qu’il a
dû interjeter appel contre cette décision.
Le mandataire de l’Association des Assurances d’Accident (ci-après l’AAA)
déclare intervenir volontairement pour le compte de sa mandante dans le volet
concernant PERSONNE4.). Il précise qu’il ne se constitue pas partie civile pour
le compte de sa mandante.
Il conclut en premier lieu à la recevabilité de son intervention volontaire.
Il explique que l’AAA a, en application de l’article 131 du Code des Assurances
Sociales, payé une rente de survie à PERSONNE4.) du montant de 386.595,25
euros. Il admet que le recours de l’AAA est plafonné par le préjudice de droit
commun accru à PERSONNE4.) et qu’il appartiendra donc à la juridiction de
première instance, qui a ordonné une expertise pour constater le préjudice accru
à cette partie et réservé la demande, de déterminer et de chiffrer ce préjudice.
En aucun cas, la Cour ne saurait anticiper cette décision en entérinant l’expertise
déposée entretemps par l’expert-calculateur WIRION.
Dans ce contexte, il soutient que le l’expertise WIRION est critiquable pour quatre
raisons :
Premièrement, l’expert WIRION se serait basée sur les revenus nets de la
défunte et de son mari, alors qu’il y aurait lieu de prendre comme base du calcul
le salaire brut.
Deuxièmement, elle n’aurait pas déduit le pourcentage pour besoins personnels
du salaire de la défunte, contrairement à la jurisprudence prévalant en la matière.
En troisième lieu, il ressortirait de la jurisprudence que, même s’il faut déterminer
la quote-part pour besoins personnels sur l’ensemble des revenus disponibles,
ce pourcentage devrait ensuite être déduit du seul revenu de la personne
défunte. Le résultat correspondrait à la perte financière du conjoint survivant.
En dernier lieu, l’expert opérerait une déduction au titre des mensualités de loyer
alors que les charges relatives au logement ne devraient pas être prises en
compte pour l’évaluation des besoins personnels.
Il souligne que l’expert WIRION s’écarte de critères pourtant établis en
jurisprudence sans motiver cette décision.
Il critique le rapport en général en ce qu’il serait absurde de chiffrer le préjudice
accru au conjoint survivant à zéro alors que la défunte aurait exercé une activité
salariée et a contribué par ses revenus aux besoins du couple.
Selon lui, il conviendrait d’actualiser le revenu de référence de la défunte, soit
2.870 euros brut en fonction de l’indice et d’opérer une déduction pour besoins
personnels (au maximum 35%) de ce salaire. En effectuant ainsi le calcul du
préjudice accru au conjoint, on obtiendrait comme résultat le montant de
431.367,25 euros. Ainsi, l’AAA pourrait exercer intégralement son recours qui
serait de 377.121,67 euros sur cette assiette.
Or, si on entérinait le rapport établi par l’expert WIRION, le recours de l’AAA serait
de zéro.
Il demande donc à la Cour de rectifier les calculs selon lui erronés de l’expert
WIRION et de dire que le préjudice de droit commun accru à PERSONNE4.)
s’élève au montant de 431.367,25 euros.
Si la Cour venait à la conclusion qu’il y aurait lieu de renvoyer le dossier devant
l’expert, il estime qu’il faudrait soit entendre l’expert WIRION sur ses choix, soit
renvoyer le dossier devant un nouvel expert.
Le mandataire de la CNAP, qui n’a pas fait appel, confirme que concernant le
volet PERSONNE3.), le préjudice de droit commun du veuf PERSONNE5.) et du
fils mineur du couple s’élève au montant de 391.698,01 euros. Cette expertise
serait dès lors à entériner.
Il admet qu’aux termes du rapport d’expertise WIRION, la CNAP ne dispose
d’aucun recours et à toutes fins utiles, il se rallie aux conclusions du mandataire
de l’AAA et propose de renvoyer le dossier devant l’expert afin qu’elle puisse
prendre position quant aux critiques formulées par l’AAA et adresser les recours
des différents organismes de sécurité sociale.
Il soutient qu’il n’y a pas lieu de nommer un nouvel expert mais estime que même
si la Cour décidait que l’expert WIRION aurait appliqué de mauvais critères, il
suffirait de lui renvoyer le dossier en lui enjoignant d’appliquer les critères tels
qu’arrêtés par la Cour.
Le mandataire de l’appelant réplique que si l’intervention volontaire de l’AAA était
déclarée recevable, la Cour devrait examiner le rapport d’expertise WIRION. Il
estime que l’expert WIRION a fait une analyse concrète de la situation de
PERSONNE4.) qui était marié sous le régime matrimonial de la communauté
réduite aux acquêts. Elle aurait analysé les revenus du couple pour constater
qu’PERSONNE4.) gagne environ 4.900 euros par mois tandis que son épouse
gagnait environ 2.200 euros par mois. Le couple aurait donc eu à sa disposition
un montant se composant de la somme de leurs revenus pour faire face à leurs
frais fixes et pour vivre. Il serait normal que l’expert WIRION aurait déduit de ce
montant des frais tels que charges locatives, frais d’énergie etc.. Ensuite, elle
aurait déduit de ce montant total des revenus les frais relatifs aux besoins
personnels des deux époux. Déduire ces frais personnels du seul revenu de
l’épouse serait illusoire et une méconnaissance de la réalité alors qu’il serait
évident que les revenus communs ont été utilisés pour faire face à ces frais. Dire
le contraire reviendrait à dire que l’épouse aurait dû mener un style de vie
beaucoup plus modeste que son époux qui d’ailleurs n’aurait jamais prétendu
que tel était le cas.
L’expert WIRION aurait donc analysé la situation telle qu’elle se présentait
concrètement et serait ainsi parvenue à un résultat correct qui est à présent
contesté par l’AAA. Les principes invoqués par le mandataire de l’AAA seraient
à écarter comme étant trop théoriques.
Or, le résultat, soit l’absence de toute perte financière dans le chef
d’PERSONNE4.) ne serait pas absurde mais serait la conséquence normale de
la situation d’un couple, dont l’un gagne plus que le double de l’autre mais qui fait
face à ses besoins sur l’ensemble de ses revenus.
Il répète dès lors que l’expertise WIRION doit être entérinée telle quelle, avec la
conséquence que la CNAP ne saurait exercer un quelconque recours en relation
avec les rentes versées à PERSONNE4.).
Subsidiairement, en cas de doute sur le raisonnement de l’expert WIRION, il y
aurait lieu de renvoyer le dossier devant elle pour lui permettre de prendre
position quant aux critiques exprimées. Il note également que si l’on venait à la
conclusion qu’PERSONNE4.) a subi une perte financière, il y aurait le cas
échéant un concours des recours de la CNAP d’une part et de l’AAA d’autre part
et il faudrait de toute façon renvoyer le dossier devant l’expert afin d’opérer une
répartition au marc le franc si le préjudice de droit commun ne permettait pas à
ces organismes d’exercer parallèlement et intégralement leurs recours. Il n’y
aurait dès lors pas lieu d’allouer d’ores et déjà un quelconque montant à la CNAP
sans disposer de la demande de l’AAA.
Le mandataire de l’AAA relève dans ce contexte que le renvoi devant un expert
n’est pas forcément nécessaire étant donné que la CNAP a demandé en
première instance, en relation avec la pension de survie versée à PERSONNE4.),
le montant de 29.460,87 euros. N’ayant pas fait appel de cette décision, elle ne
saurait se voir allouer un montant plus élevé. Si la Cour confirmait par ailleurs le
montant du préjudice de droit commun accru à PERSONNE4.) tel que l’AAA l’a
chiffré, soit 431.367,25 euros, les deux organismes pourraient exercer
intégralement leurs recours, la CNAP pour 29.460,87 euros, et l’AAA pour
377.121,67 euros sans se heurter au plafond.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour en ce
qui concerne la recevabilité de l’intervention volontaire de l’AAA. Il donne à
considérer que la CNAP a vu accueillir favorablement sa demande par la
juridiction de première instance qui lui a accordé l’intégralité du montant demandé
de sorte qu’elle n’a pas eu intérêt à faire appel. Il estime néanmoins que la
juridiction de première instance aurait dû faire analyser la question des recours
des organismes de sécurité sociale par les experts nommés avant d’allouer un
quelconque montant à la CNAP.
La question à toiser en premier lieu serait en tout état de cause celle de
l’existence et de l’envergure d’un préjudice de droit commun dans le chef de
PERSONNE4.) et il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la valeur du
rapport établi par l’expert WIRION.
Appréciation de la Cour
Il est de principe qu’un organisme de sécurité sociale peut intervenir en tout état
de cause, et même en instance d’appel (Cour, 13 octobre 2015, 404/15).
Dès lors, l’intervention volontaire de l’AAA devant la Cour d’appel, lors de
l’audience du 2 juillet 2024, est à déclarer recevable.
La Cour constate que la juridiction de première instance a dit la demande de la
CNAP fondée et justifiée, pour le préjudice matériel, à hauteur de 88.460,31
euros en rapport aux rentes versées suite au décès d’PERSONNE2.) et
d’PERSONNE3.).
L’appelant conteste cette décision au motif que faute de préjudice de droit
commun dans le chef d’PERSONNE4.), veuf d’PERSONNE2.), il n’y aurait pas
d’assiette permettant à la CNAP d’exercer un recours en rapport avec la rente
qu’elle a versée à ce dernier.
Il est de principe que les droits d’un organisme de sécurité sociale « ne peuvent
jamais dépasser ceux de la victime elle-même. Le préjudice de la victime, calculé
abstraction faite de l’incidence de la législation sur la sécurité sociale, donc selon
le droit commun (« préjudice de droit commun »), constitue le plafond du recours.
L’assiette du recours ne peut donc être qu’égale ou inférieure au préjudice de
droit commun. […] Pour qu’un recours soit possible, il faut donc qu’un préjudice
de droit commun soit constaté consécutivement à l’accident
(Georges
RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, 3ième édition
2014, n° 1354, Cour 17 mars 2010, n° 33160 du rôle).
La Cour rappelle que l’appel est limité à ce seul volet de la partie civile de la
CNAP en ce que le jugement entrepris a alloué à la CNAP le montant de
88.460,31 euros.
Les juges de la juridiction de première instance ont toisé la question des recours
de la CNAP en relation avec les rentes versées à PERSONNE5.), pris en son
nom propre et pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur
PERSONNE6.), et à PERSONNE4.) en même temps qu’ils ont ordonné des
expertises, avant tout progrès en cause, afin de voir évaluer le dommage matériel
et moral accru à ces parties.
En vertu du principe repris ci-avant, le tribunal d’arrondissement ne pouvait toiser
la demande civile de la CNAP avant de connaître l’existence et l’envergure du
préjudice de droit commun accru à PERSONNE5.), pris en son nom propre et
pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur PERSONNE6.), et à
PERSONNE4.), préjudice qui constitue l’assiette des recours de la CNAP.
Ainsi, la décision d’allouer à la CNAP le montant de 88.460,31 euros est à
réformer et il y a lieu de renvoyer l’affaire quant aux intérêts civils à la juridiction
de première instance où elle est pendante devant une chambre civile selon les
indications apposées sur le dossier, y compris les demandes tendant à
l’entérinement, respectivement au rejet des expertises qui ont été ordonnées par
le jugement entrepris, afin de préserver aux parties le double degré de juridiction.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens, le mandataire de la demanderesse au
civil la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION entendu en ses
conclusions,
le mandataire de l’intervenante volontaire l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE ACCIDENT entendu en ses conclusions, et le représentant du
ministère public entendue en son réquisitoire,
dit la demande en intervention de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT
recevable ;
reçoit l’appel limité au seul volet de la partie civile de la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION ;
le déclare fondé ;
réformant:
dit la condamnation prononcée par le jugement du 16 décembre 2021 de
PERSONNE1.) au montant de quatre-vingt-huit mille quatre cent-soixante virgule
trente-et-un (88.460,31) euros prématurée ;
partant, décharge PERSONNE1.) de la condamnation au paiement à la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION du montant de quatre-vingt-huit mille
quatre cent-soixante virgule trente-et-un (88.460,31) euros, en attendant la
fixation du préjudice de droit commun accru à PERSONNE5.), pris en son nom
propre et pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur
PERSONNE6.), et à PERSONNE4.) ;
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la juridiction civile de première
instance ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus pour autant qu’il a été entrepris ;
laisse les frais de la demande civile ainsi que de l’intervention du ministère public
en instance d’appel à charge de l’Etat.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en ajoutant les
articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Claudine ELCHEROTH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,
en présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de
Madame Linda SERVATY, greffière.