Luxembourg small claims court orders online seller to pay consumer 862.75 EUR for defective and undelivered goods.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court ordered the defendant online retailer to pay the plaintiff 862.75 EUR for a defective lamp and an undelivered table. The plaintiff argued the items were not delivered on time and the lamp was faulty, while the defendant failed to respond to the court's request for information. The court found the claim valid because the defendant directed activities to Luxembourg and the plaintiff was a consumer, thus ruling in her favor.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 17(1)(c) du règlement (UE) n° 1215/2012: A court of small claims is competent for consumer disputes involving cross-border elements where the trader directed activities to the consumer's location.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 2821/2024
RPL 356/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-trois septembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société SOCIETE1.) SRL, établie à I-ADRESSE2.) (VI) ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 25 juillet 2023 au greffe du tribunal
de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de
règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner la société SOCIETE1.) SRL à lui payer la somme de
862,75.-EUR.
Suivant formulaire B du 26 juillet 2023, le tribunal demande à la partie requérante de renseigner
la raison sociale de la partie défenderesse et de remplir le point 7.3 de la demande, au plus tard
pour le 28 août 2023.
Le formulaire B est notifié le 27 juillet 2023 à la partie requérante.
Le formulaire A rectifié, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et
le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 30 août 2023 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la société SOCIETE1.) SRL.
L’envoi postal est notifié le 5 septembre 2023 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
1. Moyens de la partie demanderesse
La demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) SRL exploitant le site
internet MEDIA1.) à lui payer la somme de 862,75.-EUR.
À l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose avoir passé commande d’une table et
d’une lampe sur le site internet de la défenderesse le 31 juillet 2022 pour une valeur totale de
862,75 EUR ; que les marchandises auraient dû être livrées entre le 1er septembre 2022 et le 7
septembre 2022 ; qu’un mois après la date limite, les articles ne lui étaient toujours pas
parvenus, de sorte qu’elle aurait contacté le service clientèle, qui ne lui aurait toutefois pas pu
fournir d’informations supplémentaires; que la lampe aurait finalement été livrée le 14 octobre
2022, mais elle se serait avérée défectueuse, de sorte qu’elle l’aurait renvoyée, mais sans en
obtenir le remboursement ; qu’elle aurait ensuite procédé à l’annulation de la commande de la
table, toujours non livrée, et aurait obtenu la promesse du service clientèle qu’elle serait
remboursée ; que toutefois cela n’aurait été le cas ni pour la table ni pour la lampe, malgré
l’intervention du Centre Européen des Consommateurs Luxembourg.
2. Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répond aux
formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Compétence territoriale
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le domicile du consommateur.
Les contrats conclus avec un consommateur, c’est-à-dire la personne qui contracte pour un
usage étranger à son activité professionnelle, font l’objet des règles de compétences
spécifiques, destinées à protéger ce dernier.
Le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale dispose :
En son article 17 qu’« en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour
un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence
est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au
financement d’une vente de tels objets ; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des
activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le
consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre
ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces
activités. »
En son article 18, 1.) que « l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au
contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est
domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du
lieu où le consommateur est domicilié ».
Relativement aux règles de compétence judiciaire applicables aux contrats de consommation,
l’article 17.1.c du règlement (UE) n° 1215/2012 exige donc, pour les contrats conclus à
distance, que le professionnel ait sollicité le consommateur chez lui parce qu’il dirige ses
activités vers cet Etat par tout moyen.
« Le commerçant doit avoir manifesté sa volonté d’établir des relations commerciales avec les
consommateurs d’un ou de plusieurs autres Etats membres, au nombre desquels figure celui
sur le territoire duquel le consommateur a son domicile.
Il convient dès lors de rechercher, s’agissant d’un contrat passé entre un commerçant et un
consommateur donné, si, avant la conclusion éventuelle du contrat avec ce consommateur, il
existait des indices démontrant que le commerçant envisageait de commercer avec des
consommateurs domiciliés dans d’autres Etats membres, dont celui sur le territoire duquel ce
consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec ces
consommateurs. » (cf. CJUE 7 décembre 2010 / n° C-585/08).
La demande de PERSONNE1.) porte sur le remboursement de 862,75.-EUR payés pour des
produits commandés en ligne, mais qui n’ont pas été livrés ou qui ont dû être renvoyés en
raison de défauts.
En l’occurrence, la partie demanderesse est à considérer comme consommateur, aucun élément
du dossier ne permettant d’assumer que PERSONNE1.) n’aurait pas acheté les deux
marchandises à des fins privées.
Le site Internet de la société défenderesse est accessible depuis le Luxembourg ; elle a accepté
de contracter avec un résident luxembourgeois et d’y livrer les marchandises. Elle a par
conséquent dirigé ses activités vers le Luxembourg au sens de l’article 17 (1) point c) du
règlement (UE) n°1215/2012.
Le tribunal est dès lors compétent.
Sur le fond
Il ressort des pièces versées que sous l’enseigne « LOVEtheSIGN », la partie défenderesse a
facturé à la partie demanderesse une commande n°NUMERO1.) du 31 juillet 2022, portant sur
les articles de mobilier « Snap extendable rectuangular table L-120-180-glass Steel » d’un
montant de 563,55.-EUR et « 2S pendant clear Yellow » d’un montant de 200,20.-EUR, soit
sur une lampe et une table, d’un montant total de 763,75.-EUR, auquel s’ajoutaient encore des
frais de livraison de 99.-EUR.
Dans un courriel daté du 8 octobre 2022, PERSONNE1.) se plaint auprès de la défenderesse
que la lampe a finalement été livrée le 7 octobre 2022, mais que la livraison est incomplète, la
boîte ne contenant que la partie visible, mais la rosette de plafond et l’attache pour l’ampoule
étant manquantes.
Plusieurs courriels entre les parties ont suivi, dont un daté du 14 octobre 2022, dans lequel la
plaignante demandait si en cas d’annulation elle serait remboursée intégralement, question à
laquelle le service après-vente lui répondait par l’affirmative pour ce qui est de la table.
Il ressort en outre des courriels susmentionnés que la lampe défectueuse a été enlevée par la
partie défenderesse le 8 novembre 2022.
Après plusieurs rappels de la plaignante, dans lesquels SOCIETE1.) SRL s’excusait pour le
traitement tardif de sa demande, l’entreprise a fini par ne plus réagir.
Au vu de ce qui précède, la demande de la partie demanderesse est à déclarer fondée.
Il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SRL aux frais et dépens de l’instance, en tant
que partie qui succombe.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
partant condamne la société SOCIETE1.) SRL à payer à PERSONNE1.) la somme de 862,75.-
EUR,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne la société SOCIETE1.) SRL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière