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JPDRPL_1072 Généré par l'IA

Small claims court dismisses defendant's silence and rules in favor of consumer for mattress defect claim.

Numéro de cause JPDRPL_1072
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the small claims procedure initiated by the plaintiff against a Belgian company for a defective mattress. Although the defendant failed to respond within the statutory deadline, the court verified jurisdiction under EU consumer protection rules and found the product had serious quality flaws. Consequently, the plaintiff's request for 1,800 euros was granted along with court costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court must examine jurisdiction sua sponte when a consumer sues a non-resident defendant who fails to appear, and the consumer's claim is admissible if the defendant directed activities to the consumer's state.

Mots-clés

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small claims procedure consumer protection rules jurisdiction sua sponte defective product liability non-resident defendant EU Regulation 861/2007 mattress quality defect défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
consommation, l’article 17.1.c du règlement (UE) n° 1215/2012 exige donc, pour les

Jurisprudence citée

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CJUE 7 décembre 2010 / n° C-585/08
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 1072/24

RPL 26/24

JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH

Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch

________________________________________________________________________

DECISION

du vingt-trois septembre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

________________________________________________________________

Les indications de procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 14

mai 2024, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°

861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société privée à responsabilité

limitée SOCIETE1.) au paiement de la somme en principal de 1.800,00.- euros.

Le 28 juin 2024, le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées par

la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à la société privée à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

L’appréciation de la demande

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond

aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en Belgique et n’a pas réagi suite à

l’envoi du formulaire C, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE)

n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant

la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière

civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour

être celui du domicile du consommateur.

Les contrats conclus avec un consommateur, c’est-à-dire la personne qui contracte

pour un usage étranger à son activité professionnelle, font l’objet des règles de

compétences spécifiques, destinées à protéger ce dernier.

Le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre

2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale dispose :

En son article 17 qu’« en matière de contrat conclu par une personne, le

consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité

professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice

de l'article 6 et de l'article 7, point 5):

a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;

b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au

financement d'une vente de tels objets; ou

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui

exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le

territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces

activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le

contrat entre dans le cadre de ces activités. »

En son article 18, 1.) que « l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie

au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire

duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant

la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ».

Relativement aux règles de compétence judiciaire applicables aux contrats de

consommation, l’article 17.1.c du règlement (UE) n° 1215/2012 exige donc, pour les

contrats conclus à distance, que le professionnel ait sollicité le consommateur chez lui

parce qu’il dirige ses activités vers cet Etat par tout moyen.

« Le commerçant doit avoir manifesté sa volonté d’établir des relations commerciales

avec les consommateurs d’un ou de plusieurs autres Etats membres, au nombre

desquels figure celui sur le territoire duquel le consommateur a son domicile.

Il convient dès lors de rechercher, s'agissant d'un contrat passé entre un commerçant

et un consommateur donné, si, avant la conclusion éventuelle du contrat avec ce

consommateur, il existait des indices démontrant que le commerçant envisageait de

commercer avec des consommateurs domiciliés dans d'autres Etats membres, dont

celui sur le territoire duquel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu'il était

disposé à conclure un contrat avec ces consommateurs. » (cf. CJUE 7 décembre 2010

/ n° C-585/08).

La demande de PERSONNE1.) porte sur le remboursement d’un montant de 1.800,00

euros payé pour un matelas présentant des lacunes graves dans la qualité du produit.

Au vu des éléments du dossier soumis en cause, il y a lieu de constater que la société

société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) a effectivement dirigé son activité

commerciale vers le Luxembourg et cette activité a permis la souscription du contrat.

Il s’ensuit que le tribunal du domicile du consommateur PERSONNE1.), demeurant à L-

ADRESSE1.), est dès lors compétent pour connaître de la demande.

---

Quant au fond, la demande de PERSONNE1.) est justifiée au regard des pièces

versées en cause, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de condamner la société privée

à responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui payer la somme réclamée de 1.800,00 euros.

Il y a encore lieu de condamner la société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.)

aux frais et dépens de l’instance, en tant que partie qui succombe.

Par ces motifs :

le tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit fondée,

partant condamne la société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.800,00 euros,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne la société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Christiane SCHROEDER, Juge de paix directeur à Diekirch,

assistée du greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Christiane SCHROEDER

Gilles GARSON