Small claims court dismisses defendant's silence and rules in favor of consumer for mattress defect claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure initiated by the plaintiff against a Belgian company for a defective mattress. Although the defendant failed to respond within the statutory deadline, the court verified jurisdiction under EU consumer protection rules and found the product had serious quality flaws. Consequently, the plaintiff's request for 1,800 euros was granted along with court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court must examine jurisdiction sua sponte when a consumer sues a non-resident defendant who fails to appear, and the consumer's claim is admissible if the defendant directed activities to the consumer's state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 1072/24
RPL 26/24
JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH
Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch
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DECISION
du vingt-trois septembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Les indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 14
mai 2024, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°
861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société privée à responsabilité
limitée SOCIETE1.) au paiement de la somme en principal de 1.800,00.- euros.
Le 28 juin 2024, le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées par
la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à la société privée à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
L’appréciation de la demande
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond
aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en Belgique et n’a pas réagi suite à
l’envoi du formulaire C, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE)
n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour
être celui du domicile du consommateur.
Les contrats conclus avec un consommateur, c’est-à-dire la personne qui contracte
pour un usage étranger à son activité professionnelle, font l’objet des règles de
compétences spécifiques, destinées à protéger ce dernier.
Le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale dispose :
En son article 17 qu’« en matière de contrat conclu par une personne, le
consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité
professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice
de l'article 6 et de l'article 7, point 5):
a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;
b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au
financement d'une vente de tels objets; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui
exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le
territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces
activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le
contrat entre dans le cadre de ces activités. »
En son article 18, 1.) que « l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie
au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire
duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant
la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ».
Relativement aux règles de compétence judiciaire applicables aux contrats de
consommation, l’article 17.1.c du règlement (UE) n° 1215/2012 exige donc, pour les
contrats conclus à distance, que le professionnel ait sollicité le consommateur chez lui
parce qu’il dirige ses activités vers cet Etat par tout moyen.
« Le commerçant doit avoir manifesté sa volonté d’établir des relations commerciales
avec les consommateurs d’un ou de plusieurs autres Etats membres, au nombre
desquels figure celui sur le territoire duquel le consommateur a son domicile.
Il convient dès lors de rechercher, s'agissant d'un contrat passé entre un commerçant
et un consommateur donné, si, avant la conclusion éventuelle du contrat avec ce
consommateur, il existait des indices démontrant que le commerçant envisageait de
commercer avec des consommateurs domiciliés dans d'autres Etats membres, dont
celui sur le territoire duquel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu'il était
disposé à conclure un contrat avec ces consommateurs. » (cf. CJUE 7 décembre 2010
/ n° C-585/08).
La demande de PERSONNE1.) porte sur le remboursement d’un montant de 1.800,00
euros payé pour un matelas présentant des lacunes graves dans la qualité du produit.
Au vu des éléments du dossier soumis en cause, il y a lieu de constater que la société
société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) a effectivement dirigé son activité
commerciale vers le Luxembourg et cette activité a permis la souscription du contrat.
Il s’ensuit que le tribunal du domicile du consommateur PERSONNE1.), demeurant à L-
ADRESSE1.), est dès lors compétent pour connaître de la demande.
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Quant au fond, la demande de PERSONNE1.) est justifiée au regard des pièces
versées en cause, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de condamner la société privée
à responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui payer la somme réclamée de 1.800,00 euros.
Il y a encore lieu de condamner la société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.)
aux frais et dépens de l’instance, en tant que partie qui succombe.
Par ces motifs :
le tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
partant condamne la société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.800,00 euros,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne la société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Christiane SCHROEDER, Juge de paix directeur à Diekirch,
assistée du greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Christiane SCHROEDER
Gilles GARSON