Employee dismissed for immediate termination loses claim for severance, damages, and professional expense reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court dismissed the employee's claims for immediate termination, severance pay, damages, and professional expense reimbursement. The employee failed to prove the termination was abusive or that the employer had committed to reimbursing specific professional expenses. Consequently, the court declared the dismissal justified and ordered the employee to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 220 et s. du Nouveau Code du Travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The employee bears the burden of proving the abusive nature of an immediate termination and the employer's commitment to reimburse professional expenses; failure to do so results in dismissal being declared justified and the employee bearing procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No.
2814
/24
L-TRAV-293/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît
MARECHAL, avocat, demeurant à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Benoît MARECHAL, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil
de gérance actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée Unalome Legal, inscrite sur la
liste V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social au 119, rue
de Reckenthal, L-2410 Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B263140, représentée par Maître
Catherine WAGENER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marielle
STEVENOT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341
Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
comparant par Maître Nathalie BOSQUET, avocat, en remplacement de Maître
François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5 mai 2023.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 1er juin 2023, 9 heures, salle N°JP.0.02.
Après trois remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du jeudi, 20 juin 2024, 9 heures, salle N° JP.0.02.
Maître Benoît MARECHAL se présenta pour la partie demanderesse et Maître
Catherine WAGENER se présenta pour la partie défenderesse tandis que Maître
Nathalie
BOSQUET
représenta
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé a été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
5 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre
déclarer abusive la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat du 24
octobre 2022.
PERSONNE1.) requiert la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants:
indemnité compensatoire de préavis
19.809,14 €
dommage moral
15.000,00 €
dommage matériel
52.635,72 €
indemnité congés non pris
5.273,84 €
remboursement frais professionnels
648.92 €
Ces montants étant demandés avec les intérêts légaux de la date de la
contestation des motifs, respectivement à compter de la demande en justice
jusqu’à solde.
L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.
Enfin, PERSONNE1.) demande que la partie défenderesse soit condamnée à lui
payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a renoncé à ses demandes tendant
à enjoindre à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de lui transmettre,
sous peine d’astreinte, certains documents ainsi que de lui transmettre toutes les
données privées le concernant.
La
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
a
demandé
reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme
de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
A l’audience des plaidoiries, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a informé le
tribunal du travail que sa mandante n’a pas de revendications à formuler dans le
cadre du présent litige.
Il convient dès lors de mettre hors cause l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.
FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 9 décembre 2019,
PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
en qualité d’avocat, avec le grade « Senior Associate, dédié principalement au
département Investment Funds ».
Après un entretien préalable qui s’est déroulé en date du 24 octobre 2022,
PERSONNE1.) a été licencié avec effet immédiat par un courrier recommandé
daté du 24 octobre 2022.
Cette lettre de licenciement est reproduite dans la requête introductive d’instance
à laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.
PERSONNE1.) a contesté son licenciement par un courrier recommandé de son
litismandataire du 6 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) conteste les motifs invoqués par son ancien employeur dans la
lettre de de licenciement du 24 octobre 2024.
Il considère que les motifs manquent de précision et ne reposent sur aucune
cause réelle et sérieuse et il est d’avis n’avoir commis aucune faute rendant
immédiatement et définitivement impossible le maintien de la relation de travail.
PERSONNE1.) conclut donc au caractère abusif du licenciement et à la
condamnation de l’employeur à lui payer, en vertu d’un décompte actualisé, les
montants suivants :
indemnité compensatoire de préavis
21.354,88 €
dommage moral
15.000,00 €
dommage matériel
49.598,43 €
indemnité congés non pris
4.719,10 €
remboursement frais professionnels
648.92 €
La société SOCIETE1.) conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).
Elle considère que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement du 24
octobre 2022 sont précis et suffisamment graves pour justifier le licenciement
avec effet immédiat du requérant.
Afin d’établir le bien-fondé des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la
partie défenderesse verse en cause, parmi ses pièces, des attestations
testimoniales.
Enfin, quant aux montants réclamés par le requérant à titre d’indemnisation de
ses préjudices subis, la partie défenderesse les conteste tant dans leur principe
que dans leur quantum.
Elle conteste en outre la demande en paiement d’une indemnité pour jours de
congés non pris en raison du paiement intervenu de même que la demande en
remboursement de frais professionnels pour défaut de remise de pièces
justificatives par le requérant.
De son côté, PERSONNE1.) a versé en cause, parmi ses pièces, des attestations
testimoniales afin d’établir sa version des faits.
MOTIFS DE LA DECISION
En ce qui concerne le licenciement
Précision de la lettre de licenciement
Aux termes de l’article L. 124-10 du Code de travail, la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave.
Cette précision doit répondre à plusieurs exigences, à savoir :
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement irrégulier et abusif;
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture;
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
PERSONNE1.) fait valoir que les motifs n’auraient pas été énoncés avec la
précision requise par la loi.
De son côté, la société SOCIETE1.) considère que les motifs auraient été
énoncés avec suffisamment de précision.
Tout d’abord, dans la lettre de licenciement, l’employeur rappelle la carrière et
les fonctions occupées par PERSONNE1.) depuis son embauche en date du 9
décembre 2019.
Il décrit également le fonctionnement et la structure hiérarchique de l’équipe dont
le requérant a fait partie, composée de quatre personnes, et il énumère les
responsabilités liées au garde de « Counsel ».
Au milieu de la deuxième page de la lettre de licenciement, l’employeur relate
comment les faits qu’il entend reprocher à PERSONNE1.) ont été portés à sa
connaissance en date du 11 octobre 2022.
A cette date, a eu lieu une réunion entre la COO de la société employeuse et des
membres de la délégation du personnel lors de laquelle ont été discuté les
agissements du requérant envers deux membres de son équipe, à savoir
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
L’employeur décrit ensuite qu’à l’issue de cette réunion, il a procédé à une
enquête interne lui ayant permis de conclure qu’PERSONNE1.) a commis des
« agissements répréhensibles » qui en l’occurrence constituent les motifs du
licenciement avec effet immédiat.
L’employeur décrit donc à quelle date et dans quelles circonstances il a pris
connaissance de ces faits.
Ainsi, à partir de la troisième page du courrier de licenciement, la société
SOCIETE1.) énonce les reproches gisant à la base du licenciement avec effet
immédiat dont PERSONNE1.) a fait l’objet et qui sont regroupés en trois parties.
En premier lieu, il est reproché au requérant ce qui suit : « incompétence
managériale et
comportement
déplacé, humiliant,
dégradant
sur
tes
subordonnés », à savoir PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
L’employeur qualifie les agissements du requérant de harcèlement moral.
En ce qui concerne le comportement du requérant à l’égard de PERSONNE2.),
l’employeur cite les informations reçues par celui-ci, notamment concernant la
période du 3 au 7 octobre 2022 ainsi que par PERSONNE4.), les deux partageant
le même bureau.
A la cinquième page de la lettre de congédiement, la société employeuse fait état
de ce qu’en date du 11 octobre 2022, PERSONNE2.) a relaté les faits du début
du mois d’octobre 2022 à PERSONNE5.), responsable du département et a
donné d’autres exemples au sujet du comportement d’PERSONNE1.) à l’égard
de PERSONNE2.).
A la sixième page de la lettre de licenciement, la société SOCIETE1.) énonce
certains faits qu’elle a appris à l’occasion de l’enquête interne menée par ses
soins et qui concernent PERSONNE3.). Ces incidents se sont produits entre le
mois d’octobre 2020 jusqu’à la fin de l’année 2021. L’employeur reprend les dires
de PERSONNE3.) recueillis dans le cadre de l’enquête interne en citant quelques
exemples.
A la septième page du courrier de licenciement, la société employeuse cite
encore les déclarations de PERSONNE6.) à laquelle PERSONNE3.) s’était
confiée et celles de
PERSONNE7.), senior
Associate
du
département
« Corporate ».
A la fin de cette première partie du courrier du 24 octobre 2022, l’employeur fait
part de sa conclusion générale, tout en rappelant les codes de conduite de la
société.
A la lecture de cette première partie de la lettre de licenciement, le tribunal retient
que, globalement, les fautes reprochées et les circonstances de fait ayant
entouré ces fautes sont indiquées de manière circonstanciée, de sorte qu’elle
répond aux exigences de précision décrites ci-dessus.
Ensuite, dans une deuxième partie, l’employeur reproche au requérant des
« insultes susceptibles de qualifier de diffamations à l’encontre de tes collègues
(subordonnées et membres du management de la Société) ».
Ainsi, l’employeur fait grief à son ancien salarié de s’être exprimé « avec
beaucoup de mépris et vulgarité » envers ses collègues de travail.
A la dixième page, il donne quelques exemples des propos tenus, sans
cependant indiquer les noms des personnes impliquées ou au moins de les
rendre identifiables. Par ailleurs, aucune date n’est indiquée.
Dès lors, cette deuxième partie de la lettre de licenciement est à écarter pour
imprécision de ce motif.
Enfin, dans une
troisième
partie, la société
SOCIETE1.)
fait
grief
à
PERSONNE1.) d’avoir eu une « gestion exagérée d’affaires privées » pendant le
temps de travail. Ainsi, PERSONNE1.) aurait consacré beaucoup de son temps
de travail en menant des conversations privées, notamment pour la gestion de
ses biens immobiliers ou la commande de sa prochaine voiture, ou encore de
s’être régulièrement connecté à des « sites web non professionnels ». Il aurait
même demandé à ses subordonnés de ne pas le déranger pendant ces
moments.
Force est de constater que ce motif est énoncé en des termes trop vagues et
généraux et n’est d’ailleurs pas daté, de sorte qu’il est trop imprécis et est dès
lors à écarter.
Dès lors, au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la lettre de licenciement
du 24 octobre 2022 émanant de la société SOCIETE1.) revêt seulement
partiellement le caractère de précision requis par la loi.
En effet, les motifs énoncés sous les points II) et III), sont à écarter pour défaut
de précision et les passages des attestations testimoniales et pièces relatives à
ces points sont à écarter étant donné que l’employeur ne peut être admis à pallier
ultérieurement les lacunes et carences de sa lettre de licenciement.
Pour le surplus, en ce qui concerne les reproches énoncés sous le point I) sont
énoncés avec suffisamment de précision et devront être analysés quant à leur
caractère réel et grave.
Réalité et gravité des motifs
En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du Travail, chacune des parties
peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour
un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie,
avec dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions du paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement
et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite
professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des
antécédents professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments
pouvant influencer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du
licenciement.
Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances
de l’espèce si la faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le
licencier sans préavis.
Conformément aux dispositions de l’article L.124-10 (6) du Code du travail, le fait
ancien de plus d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu
connaissance ne peut plus être invoqué comme motif du licenciement sauf à
l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.
Comme un fait ancien peut être invoqué à l’appui des faits nouveaux, ce fait peut
donc en principe encore être produit comme motif d’un congédiement avec effet
immédiat.
En l’espèce, les derniers faits énoncés dans la lettre du 24 octobre 2022
remontant au début du mois d’octobre 2022 et l’employeur en a été informé le 11
octobre 2011, de sorte qu’il a valablement pu invoquer les incidents concernant
PERSONNE3.) survenus en 2020 et 2021.
PERSONNE1.) conteste les faits qui lui sont reprochés.
Il réfute tout reproche de harcèlement moral exercée à l’égard de subordonnés
et fait valoir qu’en sa qualité de manager, il se serait certes montré exigeant à
leur égard, mais ce dans le but de les motiver. Il n’aurait jamais eu la moindre
volonté de les rabaisser.
Il
critique
encore les
attestations
testimoniales
produites par la
partie
défenderesse parce que leurs auteurs y feraient état de leurs appréciations
subjectives.
En outre, il fait valoir que le dossier aurait été monté par la société SOCIETE1.)
contre lui pendant ses vacances dans le but de se débarrasser de lui.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur,
conformément à l’article L.124-11 (3) du Code du travail.
Afin d’établir le bien-fondé des motifs gisant à la base du congédiement
d’PERSONNE1.), la partie défenderesse a versé en cause des attestations
écrites
établies
par
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE4.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.) ainsi que par PERSONNE7.).
L’employeur a en outre versé des échanges de messages électroniques et le
rapport d’enquête interne sur la plainte de harcèlement moral.
L’article 402 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’attestation
testimoniale doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté
ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou
de communauté d’intérêts avec elles. Elle doit indiquer en outre qu’elle est établie
en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une
fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation doit
être écrite, datée et signée de la main de son auteur et elle doit comporter en
annexe tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile, chacun peut
être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une
incapacité de témoignage en justice.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge saisi de contrôler la
pertinence des déclarations faites par les personnes entendues en qualité de
témoins en vérifiant notamment si celles-ci sont susceptibles de refléter la vérité
et sont exemptes de partialité.
Les attestations testimoniales produites en cause seront examinées quant à leur
caractère pertinent et concluant ainsi quant à leur objectivité. Les passages ne
concernant pas le premier motif du licenciement ne seront pas pris en
considération.
Le tribunal, en appréciant les déclarations faites par les auteurs des attestations
testimoniales, tient également compte de la fonction des témoins et de la
possibilité qu'ils ont pu avoir pour constater des faits précis.
En l’espèce, les attestations testimoniales produites en cause répondent quant à
la forme aux critères énoncés à l’article 402 du Nouveau Code de Procédure
civile.
Dès lors, les attestations testimoniales produites en cause seront examinées
quant à leur caractère pertinent et concluant ainsi quant à leur objectivité.
Dans son attestation testimoniale, PERSONNE6.), déléguée du personnel,
déclare avoir partagé un bureau avec PERSONNE3.) et avoir donc pu conster
quotidiennement les difficultés que celle-ci a rencontré à cause du comportement
d’PERSONNE1.) depuis 2020. Cette situation se serait améliorée en juin 2022.
PERSONNE6.) confirme certains exemples mis an avant dans le courrier de
licenciement, notamment les suivants : envoi d’un nombre important de
messages en peu de temps, mise en concurrence avec PERSONNE2.), ton
condescendant à son égard. PERSONNE6.) déclare aussi avoir constaté un mal-
être chez PERSONNE3.).
PERSONNE6.) confirme également que PERSONNE3.) a refusé de faire
remonter la situation auprès du département des ressources humaines ou de la
direction par crainte de subir une situation écore pire et espérant que les choses
s’améliorent. Ce choix aurait été respecté.
Elle déclare ensuite avoir appris en septembre 2022 que la situation de
PERSONNE2.)
était
devenue
« intenable »
à cause du
comportement
d’PERSONNE1.) à son égard alors qu’il se serait mis à le viser au lieu de
PERSONNE3.).
PERSONNE6.) déclare en avoir discuté avec la déléguée à la sécurité,
PERSONNE4.), qui elle-même aurait été témoin du comportement « humiliant et
dégradant » d’PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE2.). Elles auraient pris la
décision d’en informer la directrice des ressources humaines lors d’une réunion
en date du 11 octobre 2022 et celle-ci aurait promis de lancer une enquête
interne.
PERSONNE4.) confirme les faits du 7 octobre 2022, énoncés à la page 4 de la
lettre de congédiement. Elle déclare avoir marqué son désaccord sur la façon
dont PERSONNE1.) a traité PERSONNE2.), ce qu’il aurait fini par reconnaître. Il
lui aurait répondu que « PERSONNE2.) a besoin d’être secoué ».
Quelques jours plus tard, PERSONNE2.) lui aurait fait part de sa détresse et « du
fait que sa santé mentale avait été très affectée à cause des 15 derniers jours de
travail avec PERSONNE1.) » et qu’il « ne dormait et ne mangeait plus ».
PERSONNE4.) relate ensuite les entretiens menés avec PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) lors de l’enquête interne menée par la société employeuse suite
aux faits de harcèlement moral qui lui avaient été rapportés.
PERSONNE2.) aurait expliqué que le comportement de PERSONNE1.) à son
égard aurait été humiliant et méprisant, qu’il lui aurait mis beaucoup de pression
et donné aucun soutien.
Par ailleurs, PERSONNE4.) a relaté les dires de PERSONNE3.) lors de l’enquête
interne en pleurant.
PERSONNE5.), responsable du département « Investment Funds », a déclaré
avoir « constaté à deux reprises un comportement inapproprié d'PERSONNE1.)
envers les collaborateurs du département ».
Il s’agit d’une part de l’incident du 19 novembre 2021 concernant PERSONNE3.),
énoncé en bas de la septième page de la lettre de licenciement et suite auquel il
aurait rappelé à l'ordre PERSONNE1.) et lui aurait signifié « que cette façon de
s'adresser aux membres de l'équipe n'était pas acceptable. »
D’autre part, PERSONNE5.) se réfère à un incident du 10 octobre 2022,
mentionné en haut de la cinquième page du courrier de licenciement. Il confirme
avoir remarqué, lors d'une discussion avec PERSONNE2.) que celui-ci était
« extrêmement perturbé, pas du tout dans son état normal ». Il lui aurait demandé
si tout allait bien, mais il ne lui aurait rien dit. Le lendemain, en le croisant dans
les bureaux, PERSONNE5.) a constaté qu'il n'allait toujours pas bien, qu’il était
visiblement dans un « grand état de stress, et semblait à fleur de peau,
tremblait ». Lors d’un entretien, PERSONNE2.) lui a rapporté que « le vendredi
7 octobre, dans le cadre d'un « closing » d'un dossier, PERSONNE1.) lui avait
tenu des propos humiliants, critiquant pendant une heure son travail, sans lui
laisser l'opportunité de répondre. »
PERSONNE5.) déclare que : « J'ai alors appelé PERSONNE1.) pour lui signifier
que le comportement qu'il avait eu avec PERSONNE2.) n'était pas acceptable,
même lorsque l'on travaille sous pression. Je lui ai clairement dit que ce type de
comportement ne devait pas se reproduire et lui ai demandé de s'excuser auprès
de PERSONNE2.). A ce moment, je pensais qu'il s'agissait d'un « dérapage »
occasionné par le stress du closing. Je n'avais pas du tout conscience que les
deux incidents relatés ci-dessus n'étaient pas isolés mais qu'il s'agissait
récurrents et graves envers PERSONNE3.), puis PERSONNE2.). C'est à la suite
de la plainte de PERSONNE2.) et l'enquête qui a suivi que j'ai réalisé ce
qu'PERSONNE1.) avait fait subir pendant de nombreux mois à PERSONNE3.)
et PERSONNE2.). »
Dans son attestation testimoniale, PERSONNE2.) s’est exprimé sur la période
du 4 au 7 octobre et sur le 9 octobre 2022 dans les termes suivants :
« PERSONNE1.)
a fait preuve d’une
agressivité
sans
aucune
mesure,
permanente et systématique à mon égard et ce de 9h du matin jusqu’à parfois
22h30 presque sans interruption. Cette agressivité s’est traduite comme suit, y
compris devant mes collègues, en l’occurrence PERSONNE4.), ce qui a encore
aggravé le sentiment et humiliation décrit ci-dessous :
-
Ton systématiquement agressif et condescendant ;
-
Remise ne cause systématique et permanente de mon travail, même parfois
à la suite d’instructions erronées et inopportunes de sa part. Durant ces jours
j’ai dû me défendre systématiquement contre la remise en cause de tout ce
que je pouvais dire ou écrire
-
Reproches systématiques et permanentes sur mon travail : « tu ne suis pas »,
« tu ne comprends pas », « tu dois te mettre au niveau de tes supérieurs, en
l’occurrence moi » en sont quelques exemples parmi tant d’autres
-
Humiliations permanentes : « dans un autre cabinet, on te virerait pour
moindre que ça », « travail de junior -2 », alors qu’il a reconnu par la suite que
j’avais fait un très bon travail. « il s’agit d’un petit closing tranquille », « dans
d’autres cabinets tu ne tiendrais pas le coup c’est 1000 fois pire » alors qu’il
a ensuite reconnu n’avoir jamais vu un closing comme celui-là et qu’il « n’en
pouvait plus de ce dossier »
-
Pression constante et inutile : appels au téléphone incessants, deadlines
extrêmement serrées, même à 22h30 (…) »
Dans ce contexte, PERSONNE2.) se plaint de ne pas avoir été mis en copie
d’échanges et qu’PERSONNE1.) lui aurait transmis des informations plusieurs
jours après les avoir reçues lorsque « leur traitement devenait subitement très
urgent ».
Il déclare avoir eu le sentiment d’avoir été « acculé » par PERSONNE1.) sans
aucune justification, d’avoir dû se défendre systématiquement face aux
reproches de ce dernier, de voir son travail être systématiquement remis en
cause et qu’PERSONNE1.) aurait même admis qu’il avait fait du « bon travail
dans le cadre d’un dossier particulièrement stressant ».
PERSONNE2.) déclare encore que « la pression était telle que je tremblais et
étais pris de peur lorsque PERSONNE1.) m’appelait ».
Il confirme également le fait relatif aux heures encodées (page 5 du courrier de
licenciement) et qu’PERSONNE1.) lui aurait fait part d’être une « fucking
person ».
Finalement, il confirme encore qu’PERSONNE1.) l’aurait régulièrement mis en
concurrence avec PERSONNE3.) sur un dossier.
Dans l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE3.) et longue de treizième
pages, celle-ci fait état de nombreuses situations avec PERSONNE1.) depuis
son engagement auprès de la société SOCIETE1.) non énoncés dans la lettre de
licenciement.
Si son témoignage écrit dépasse certes dans tous les détails la lettre de
congédiement, toujours est-il qu’en substance, il en ressort qu’elle a fait l’objet
d’une attitude dégradante et offensante à son égard et qu’elle confirme les
exemples cités dans le courrier de licenciement.
Elle confirme s’être sentie humiliée et rabaissée dès son premier jour de travail
et qu’elle serait rentrée chez elle en pleurant à cause du comportement
d’PERSONNE1.).
Elle confirme notamment les exemples de la lettre de licenciement, énoncés aux
pages 7 et 8, à savoir qu’il y a eu un « enchaînement de messages » à travers la
messagerie « Jabber », le fait qu’PERSONNE1.) aurait eu peur qu’elle lui prenne
son travail de même que l’incident du 19 novembre 2021.
L’échange de messages électroniques cité à la septième page de la lettre de
licenciement est versé par la partie défenderesse en pièce 8) à titre d’illustration
du ton « condescendant » utilisé par le requérant.
PERSONNE3.) déclare encore avoir eu peur « de son commentaire, de son ton
dénigrant, désobligeant et rabaissant, toujours un ton supérieur ». Elle aurait fini
par craindre les messages ou appels téléphoniques provenant d’PERSONNE1.) :
« je ne savais jamais comme il allait réagir, comment il allait me parler, en
fonction de son humeur du jour ».
Le comportement d’PERSONNE1.) à son égard aurait changé suite à la
promotion de celui-ci. Elle aurait cru que la situation se serait améliorée, mais
elle
se serait rendue compte que « tout cela s’était
transféré
vers
PERSONNE2.) ».
Elle déclare avoir constaté qu’au bout d’un certaine temps, PERSONNE2.) aurait
été épuisé, au bord du burn-out ou de la dépression.
PERSONNE2.) lui aurait confié qu’PERSONNE1.) « était infernale avec lui, qu’il
lui mettait une pression de dingue : qu’il était désorganisé et qu’il lui lassait tout
gérer seule sans le guider ou lui donner de conseil ».
Par ailleurs, PERSONNE2.) il lui aurait raconté qu’il ne dormait plus et qu’il ne
mangeait plus. PERSONNE1.) était exécrable avec lui, qu’il il se sentait humilié,
rabaissé et qu’on ne lui avait jamais parlé comme cela de toute sa vie.
PERSONNE3.) évoque également que PERSONNE2.) lui a rapporté au sujet des
jours en début octobre 2022 et que, en revenant au bureau le lundi, il aurait eu
tellement peur de devoir revire la même situation qu’avant le weekend qu’il allait
voir PERSONNE5.) pour donner sa démission « même sans rien après mais qu’il
ne se laissait plus rabaissé et humilié comme cela ».
Elle relate que le vendredi, PERSONNE1.) lui aurait raconté au téléphone avoir
mis de la pression sur PERSONNE2.) : « j’ai du lui mettre un peu la pression
mais bon ça lui fait du bien ». PERSONNE2.) aurait eu peur de représailles s’il
allait parler des incidents à PERSONNE5.).
Enfin, PERSONNE3.) déclare avoir été alertée par les propos de PERSONNE2.)
et avoir pris la décision « d’aller voir PERSONNE4.) pour lui demander d’aller voir
PERSONNE2.) pour le rassurer et le forcer à parler ».
Quant à l’attestation testimoniale établie par PERSONNE7.), ayant été le « voisin
de bureau », celui-ci déclare, de manière générale, avoir été témoin d’un
« comportement inapproprié » d’PERSONNE1.) envers des membres de son
équipe « en s’adressant à eux de manière incorrecte et irrespectueuse, à savoir
PERSONNE3.) et/ou PERSONNE2.) ».
En pièce 10), la partie employeuse a produit en cause le « rapport d’enquête sur
la plainte pour harcèlement moral émanent de PERSONNE2.) (Associate
Département Funds) à l’encontre de son supérieur hiérarchique, PERSONNE1.)
(Counsel Département Funds). »
Il en résulte qu’il s’agit d’une plainte relayée par la Délégation du Personnel en
les personnes de PERSONNE6.), PERSONNE4.) et PERSONNE8.), membres
de la délégation du personnel, « sur demande expresse de PERSONNE2.). »
Ce rapport contient les déclarations de PERSONNE6.) et d’PERSONNE4.) au
sujet du comportement d’PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE2.) et leurs
dires quant à l’état de perturbation qu’elles ont constaté sur ce dernier ainsi qu’un
rapport relatif aux discussions menées avec PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE7.).
Les constatations consignées dans ledit rapport se retrouvent dans la lettre de
licenciement du 24 octobre 2022.
Au vu de l’ensemble des éléments recueillis ci-avant, il y a lieu de constater que
les motifs analysés ci-avant sont d’ores et déjà prouvés à suffisance.
En effet, tous les témoignages sont précis, unanimes, concordants et crédibles.
Tous les témoins confirment les reproches énoncés dans la lettre de
licenciement. Certains témoignages ajoutent même encore des
détails
supplémentaires qui illustrent que les problèmes de comportement reprochés au
requérant sont récurrents et s’étalent sur une longue période.
Il convient à présent d’analyser les attestations testimoniales versées en cause
par PERSONNE1.), rédigées par PERSONNE9.) et PERSONNE10.).
PERSONNE9.) déclare avoir travaillé avec PERSONNE1.) en 2015 et 2016 dans
un cabinet d’avocats et qu’il était un collaborateur consciencieux, motivé,
compétent et apprécié par les collègues. Il aurait été un « collaborateur courtois,
doté d’un fort esprit d’équipe avec qui il fut agréable de travailler mais également
très engagé et disposé à se donner à fond dans l’intérêt du cabinet ».
PERSONNE10.) déclare avoir travaillé avec PERSONNE1.) en 2015 dans un
cabinet d’avocats. Il aurait été son superviseur, elle se serait sentie en confiance
avec lui et l’aurait beaucoup apprécié. Ils auraient partagé le même bureau et
travaillé ensemble sur des projets « où PERSONNE1.) a montrer ses capacités
de leadership, donnant des lignes guides claires, étant disponible à débattre les
idées et solutions. ». Elle ajoute encore qu’en terme de
personnalité,
PERSONNE1.) serait « plutôt sympathique » et aurait cherché « à s’améliorer
contentement ».
Ces deux attestations testimoniales concernant une relation de travail antérieure
à celle de la présente espèce et ne sont pas de nature à constituer une preuve
contraire des faits reprochés au requérant par la partie défenderesse.
Comme il appartient à la personne licenciée d’établir que son congédiement est
sans lien avec les motifs invoqués et que les motifs n’ont constitué pour
l’employeur qu’un prétexte pour se défaire de son salarié, il convient de conclure
que cette preuve n’est pas rapportée.
L’analyse de motifs du licenciement a permis de dégager qu’il s’agit d’incidents
s’apparentant à du harcèlement moral qu’aucun employeur ne peut tolérer au
risque de voir engager sa responsabilité.
Le harcèlement moral se définit par tout comportement qui a pour objet de porter
atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Tel est le cas en l’espèce, puisque les deux employés concernés,
PERSONNE2.), PERSONNE3.) ont fini par avoir peur de se rendre sur leur lieu
de travail à cause du comportement du requérant.
L’employeur a l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail résultant
de l’article 1134 du Code civil qui constitue la base légale de l’action en
dommages-intérêts du salarié.
Cet engagement d’assurer à ses salariés des conditions de travail normales
oblige l’employeur, seul détenteur du pouvoir de direction et d’organisation de
l’entreprise, à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire
cesser toute forme de harcèlement au sein de son entreprise.
En effet, eu vu de ses obligations de prévenir et de lutter contre les agissements
de harcèlement moral, il appartenait à l’employeur de prendre très au sérieux les
faits portés à sa connaissance, et, après s’être assuré de leur véracité, de réagir.
Comme l’employeur doit veiller à ce que tout harcèlement dont il a connaissance
cesse immédiatement en prenant des mesures adéquates à l’égard de la
personne qui en est l’auteur à l’occasion des relations de travail constituant une
faute au sens de la législation du travail, ces mesures peuvent aller jusqu’au
licenciement de la personne dont le comportement est intolérable, outrageant et
offensif.
Le tribunal retient donc au regard des attestations testimoniales de la partie
défenderesse, non contredites par celles versées par le requérant, ainsi qu’au
regard du rapport d’enquête interne que ce dernier a eu un comportement rendant
la continuation de la relation de travail manifestement impossible et que la
confiance de l’employeur en son salarié était irrémédiablement corrompue.
Ces faits sont suffisamment graves pour justifier le licenciement avec effet
immédiat d’PERSONNE1.). Ils sont nombreux et graves et constatés sur une
certaine durée et ils sont de nature à justifier le licenciement avec effet immédiat
d’PERSONNE1.) alors que la continuation de la relation de travail avec celui-ci
était manifestement devenue impossible dans ces circonstances.
L’employeur ne pouvait en effet plus se permettre de garder un tel salarié,
perturbant le climat de travail et intimidant ses subordonnés.
Dès lors, au vu de ce qui précède, il convient donc de conclure que le
congédiement pour faute grave d’PERSONNE1.) est à déclarer justifié, de sorte
qu’il est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire
de préavis et en indemnisation des préjudices subis.
en ce qui concerne les autres demandes
Indemnité pour jours de congés non pris
Concernant l’indemnité pour jours de congés non pris, PERSONNE1.) réclame
actuellement un solde total de 13 jours de congés non pris pour le montant de
4.719,10 euros bruts.
En l’espèce, la partie défenderesse, en se référant au décompte des jours de
congés non pris versé parmi ses pièces, affirme avoir tout réglé au requérant.
L’article L.233-12 du Code du travail prévoit que si après la résiliation du contrat
de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi
avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant
au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice
de ses droits au préavis de licenciement.
Il incombe à l'employeur, défendeur à une demande en paiement d'une
indemnité pour congé non pris, qui se prétend libéré de son obligation en
affirmant avoir accordé à son salarié le congé qui lui était dû, d'en rapporter la
preuve par la production du livre de congé qu’il est obligé de tenir sinon par
d’autres moyens.
En l’espèce, le requérant a versé une fiche de salaires périodique relative au
mois de septembre 2022 qui ne fait pas ressortir les jours de congés non pris.
Selon le décompte des jours de congés non pris établi par l’employeur, il restait
un solde de 3,5 jours de congés non pris à la fin de la relation de travail, soit à la
date du 24 octobre 2022.
Ce décompte n’a pas été commenté ni contesté par le requérant lors des
plaidoiries.
Un paiement d’un montant brut de 1.699,71 euros est intervenu, correspondant
à la fiche de salaire non périodique versée par la partie défenderesse.
Ne justifiant pas d’un solde de congés à hauteur du montant réclamé après le
paiement intervenu, la demande d’PERSONNE1.) est à rejeter comme non
fondée.
Remboursement de frais professionnels
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE1.) au
remboursement de la somme de 648,92 euros du chef de fais professionnels.
Le décompte détaillé se trouve dans la requête introductive d’instance à laquelle
le tribunal renvoie.
En pièce 5), le requérant a versé en cause des extraits de compte desquels
résulte le débit correspondant aux montants déboursés qui font l’objet de la
présente demande. Il a expliqué que lesdits frais seraient relatifs à un voyage
professionnel à ADRESSE3.) pour le compte de l’employeur du 12 au 14 octobre
2022.
La société SOCIETE1.) s’oppose à cette demande qu’elle conteste dans son
principe et dans son quantum
Elle fait valoir que le requérant ne lui aurait jamais remis les pièces justificatives
malgré. Elle conteste le caractère professionnel des montants réclamés. D’autre
part, le requérant n’aurait pas réagi à son courrier officiel du 18 juillet 2023 versé
en pièce 11) dans lequel elle aurait demandé de lui faire transmettre les
justificatifs.
Il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins
de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être
remboursés.
En l’espèce, au
vu des contestations, justifiées, émises par la partie
défenderesse, il faut constater qu’PERSONNE1.) reste en défaut d’établir qu’il
s’agit de frais exposés dans l’intérêt de son travail que la société employeuse
s’était engagée à prendre en charge. Il a versé uniquement des relevés bancaires
qui ne font pas ressortir le caractère professionnel des montants actuellement
réclamés.
Au vu des contestations émises par la partie défenderesse, il faut constater
qu’PERSONNE1.) reste donc en défaut d’établir d’une part qu’il s’agit de frais
exposés dans l’intérêt de son travail et d’autre part que l’employeur s’est engagé
de les rembourser.
Dans ces conditions, la demande est à rejeter comme non fondée.
Indemnités de procédure formulées par les deux parties
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il convient de rejeter la demande en allocation d’une
indemnité de procédure émanant de la partie requérante.
La société SOCIETE1.) a de son côté formulé une demande en allocation d’une
indemnité de procédure de l’ordre de 2.500 euros contre le requérant.
Il y a lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société SOCIETE1.) alors qu’elle reste en défaut d’établir à quel
titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris
dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi qu’il n’a pas de revendications à
formuler dans le cadre du présent litige;
met hors cause l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi;
déclare justifié le licenciement avec effet immédiat d’PERSONNE1.) intervenu
le 24 octobre 2022;
déclare non fondées les demandes d’PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation des préjudices matériel
et moral, partant en déboute;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
pour jours de congés non pris, partant en déboute;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement de frais
professionnels, partant en déboute;
déclare non fondées les demandes respectives d’PERSONNE1.) et de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG