Court orders tenant to vacate property and pay rent after finding contract validly terminated.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the organization, ordering the tenant to vacate the property and pay outstanding rent. The tenant admitted the contract was validly terminated on May 27, 2024, and acknowledged being an unlawful occupant since July 1, 2024. Consequently, the court awarded the tenant liability for September rent and set the monthly rate for October, while rejecting the procedural fee claim due to lack of inequality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; When a tenant admits to unlawful occupation following a valid contract termination, the court must order eviction and award rent arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1064/2024
du 19.09.2024
Audience publique du jeudi, 19 septembre 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la ORGANISATION1.), fondation d’utilité publique, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
défendeur, comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 12 août 2024 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de
paix de Diekirch à l'audience publique de vacation du mardi, 3 septembre 2024 à
09.00 heures à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à cette audience publique l’affaire fut utilement retenue et les
débats eurent lieu comme suit:
Maître Joël DECKER, en remplacement de Maître Albert RODESCH, comparant
pour la partie demanderesse, exposa le sujet de l’affaire et ses moyens.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant « contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement » du 9 juin
2022, prenant effet le 15 juin 2022, la ORGANISATION1.) a mis temporairement
à la disposition de PERSONNE1.) un logement sis à L-ADRESSE2.), jusqu’à la
dénonciation par lettre recommandée. L’indemnité d’occupation a été fixée à 615.-
€ par mois et l’avance mensuelle sur charges à 230.- €. Le même jour les parties
ont encore signé une convention de collaboration aux termes de laquelle
PERSONNE1.) s’est engagée à respecter plusieurs objectifs.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 12 août 2024, la
ORGANISATION1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, pour:
-
voir constater que le contrat de mise à disposition et d’occupation du logement a
valablement pris fin en date du 27 mai 2024, sinon voir déclarer résilié ledit contrat
de mise à disposition et d’occupation d’un logement;
-
constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement
sis à L-ADRESSE2.), et ce depuis le 1er juillet 2024;
-
partant la condamner à déguerpir dudit logement avec tous ceux qui l’occupent de
son chef endéans les deux semaines à partir de la notification du jugement à
intervenir. ;
-
autoriser la requérante à faire expulser la partie défenderesse dans les formes
prévues par la loi et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés;
-
fixer l’indemnité d’occupation à 845.- € par mois d’occupation ;
-
condamner la partie défenderesse à payer à la requérante la somme de 845.- € à
titre d’arriérés d’indemnité d’occupation ;
-
s’entendre condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 600.- € sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-
condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE2.) affirme avoir payé toutes les indemnités d’occupation dues pour
l’année 2024.
A l’audience publique, la ORGANISATION1.) expose que la partie défenderesse
a refusé de collaborer avec ses services et que cette collaboration constitue une
condition essentielle du contrat. A la suite de ce refus, elle n’avait d’autre choix
que de résilier avec effet immédiat le contrat de mise à disposition par courrier du
27 mai 2024 avec effet au 30 juin 2024.
Par notre versée en cours de délibéré, la ORGANISATION1.) a informé le tribunal
que « seule l’indemnité d’occupation du mois de septembre 2024 d’un montant de
845.- € reste impayée ».
Il est constant en cause que le contrat signé le 9 juin 2022 prévoit que
PERSONNE1.) collabore avec le service social, que la mise à disposition du
logement « constitue exclusivement une mesure d’aide sociale, attribuée par
l’intermédiaire de l’AIS » et que « cette aide peut être modifiée voire supprimée
sans que le bénéficiaire puisse se prévaloir d’un quelconque droit acquis ».
Il y a dès lors lieu de constater que le contrat conclu entre parties ne tombe pas
sous le champ d’application de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation.
Toutefois, l’article 1er paragraphe 3 de la loi modifiée de 2006 prévoit que « pour
les structures d’hébergement et logements visés aux points e), f), et g), les
dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges sont
applicables ».
Il s’ensuit que conformément à l’article 19 de la loi modifiée du 21 septembre 2006
le juge de paix est compétent pour connaître de la demande.
Par lettre recommandée du 2 févier 2024, la ORGANISATION1.) a adressé un
premier avertissement à la défenderesse.
Par lettre recommandée du 29 mars 2024, la ORGANISATION1.) a adressé un
deuxième avertissement à la défenderesse et a fixé un ultime rendez-vous.
Par courrier recommandé du 27 mai 2024, la ORGANISATION1.) a résilié le
contrat de mise à disposition et a mis en demeure PERSONNE1.) de libérer les
lieux avant le 30 juin 2024.
Le tribunal constate partant que le contrat du 9 juin 2022 a été régulièrement résilié
et que la défenderesse est à qualifier d’occupante sans droit ni titre du logement sis
à L-ADRESSE2.).
Il y a partant lieu de déclarer fondée la demande en déguerpissement.
En ce qui concerne la demande en paiement du montant de 845.- € à titre
d’indemnité d’occupation et d’avance sur charges du mois de mai 2024, le tribunal
constate qu’il ressort des pièces produites par PERSONNE1.) que cette dernière a
réglé toutes les indemnités d’occupation, à l’exception du mois de septembre 2024.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 845.-
€ à titre d’indemnité d’occupation du mois de septembre 2024, échue entre-temps.
A défaut d’autres éléments, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité
d’occupation mensuelle à la somme de 845.- € à partir du 1er octobre 2024.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter, la condition d’iniquité requise
faisant défaut.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où les
conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont
pas remplies en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
condamne PERSONNE1.) à payer à la ORGANISATION1.) la somme de 845.-
€ à titre d’indemnité d’occupation pour le mois de septembre 2024;
constate que le contrat de mise à disposition du 9 juin 2022 a été valablement
résilié;
dit que PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre d’un
logement sis à L-ADRESSE2.);
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui les
occupent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du présent
jugement,
au besoin autorise la ORGANISATION1.) à faire expulser PERSONNE1.) et tous
ceux qui occupent les lieux de son chef dans les formes prévues par la loi et aux
frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés;
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE1.) à la somme
de 845.- €, charges comprises, à partir du 1er octobre 2024;
déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.