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CACHAP_131 Généré par l'IA

Appeal against detention order dismissed due to expired appeal period and lack of chamber jurisdiction over execution alternatives.

Numéro de cause CACHAP_131
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but dismissed the main request for detention, finding the judgment's appeal period expired as the defendant was notified on December 9, 2023. The defendant argued for alternative sentence execution or semi-open placement, claiming lack of notification regarding the default judgment. The court ruled that the Chamber of Punishment lacks jurisdiction to decide on execution alternatives, which fall under the Public Prosecutor's authority.

Regeste Legislator

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Art. 696 (1) CPp; Art. 674 CPp: The Chamber of Punishment is competent for appeals against execution decisions but lacks jurisdiction to rule on alternative execution methods reserved for the Public Prosecutor.

Mots-clés

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appeal period expiration default judgment notification execution alternatives Chamber of Punishment jurisdiction Public Prosecutor authority detention order appeal force of res judicata violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Art. 696 (1) CPp
L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de
Art. 674 CPp
invoque que l’article 674 du même code donne compétence au seul délégué du
Art. 203 CPp
Suivant l’article 203 du même code, le délai
article 698 du code de procédure pénale
forme et quant au délai prescrits par l’article 698 du code de procédure pénale, la
article 187 du code de procédure pénale
l’article 187 du code de procédure pénale, l’opposition contre un jugement rendu
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Texte complet

Arrêt n° 131/24 chap

du 19/09/2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 17 septembre 2024 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu,

dirigé contre une décision du délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 11 avril 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 17 septembre 2024 par PERSONNE1.), dirigé contre une

décision du délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 11

avril 2024 pour voir écrouer le concerné en vue de l’exécution d’une peine privative

de liberté de 6 mois prononcée à son encontre par un jugement n°497/2023 du 10

novembre 2023 du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, rendu par défaut à son encontre du chef d’infractions à la

législation concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques.

À l’appui de son recours, le requérant affirme être sorti de prison sous contrôle

judiciaire le 9 février 2024 et ne pas avoir été informé de devoir se présenter à une

audience, respectivement de ne pas avoir été informé du jugement par défaut qui

s’en est suivi. Il sollicite une deuxième chance en invoquant être inscrit dans un

lycée pour suivre un apprentissage comme mécanicien et demande à pouvoir

réaliser des travaux d’intérêt

général

au lieu de purger une peine

d’emprisonnement, sinon de pouvoir être placé en milieu semi-ouvert à Givenich.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la

forme et quant au délai prescrits par l’article 698 du code de procédure pénale, la

décision du 11 avril 2024 ayant été notifiée au requérant que le 16 septembre

2024. Quant au fond, il avance que le jugement rendu par défaut a été notifié à

personne le 9 décembre 2023 auquel cas toutes les voies de recours sont

épuisées et cette condamnation serait partant exécutoire. Pour le surplus, il

invoque que l’article 674 du même code donne compétence au seul délégué du

Procureur général d’Etat pour se prononcer sur les modalités d’exécution de la

peine privative de liberté telles que sollicitées par PERSONNE1.), de sorte que

cette demande devrait être déclarée irrecevable.

Quant à la recevabilité du recours

L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre

de l’exécution des peines ».

La décision faisant l’objet du recours fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle

vise la réquisition du délégué du Procureur général d’État à l’exécution des peines

de faire écrouer PERSONNE1.) afin de purger une peine d’emprisonnement

prononcée par un jugement n°497/2023 du 10 novembre 2023 du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch.

Le recours est encore recevable en ce qu’il a été introduit conformément aux

exigences de délai et de forme prévues par l’article 698 du code de procédure

pénale, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 16 septembre

2024.

Quant au bien-fondé du recours

Il résulte du jugement

n°497/2023 du 10 novembre 2023 du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnel, que

PERSONNE1.) a été jugé par défaut.

Le requérant, dans sa motivation, semble d’abord vouloir avancer ne pas avoir eu

connaissance de la citation à prévenu l’invitant à se présenter à l’audience pour

être jugé, tout en admettant que son adresse officielle était toujours chez ses

parents lesquels ne l’auraient pourtant pas informé. Il est un fait que son affaire a

été retenue à l’audience du 20 octobre 2023, partant la convocation a été jugée

régulière. De toute façon, comme le jugement rendu par défaut doit être porté à la

connaissance du condamné par défaut, si celui-ci estime que néanmoins la citation

aurait été irrégulière, il peut faire valoir ses droits et arguments, soit par la voie de

l’opposition, soit par la voie de l’appel.

Il importe donc de vérifier, face à la contestation afférente de PERSONNE1.), si ce

jugement rendu par défaut lui a été régulièrement notifié, puisqu’en vertu de

l’article 187 du code de procédure pénale, l’opposition contre un jugement rendu

par défaut en matière correctionnelle doit être interjetée dans le délai de quinze

jours de la signification ou notification à personne, à domicile, au domicile élu, à

sa résidence ou à son lieu de travail. Suivant l’article 203 du même code, le délai

pour interjeter appel court à partir de la signification ou de la notification de la

décision à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail.

En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier, que la notification du

jugement n°497/2023 du 10 novembre 2023 du tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch a été faite à personne, le courrier recommandé ayant été réceptionné par

le concerné lui-même le 9 décembre 2023.

La Chambre de l’application des peines ne peut que se rallier aux développements

effectués par le Ministère public pour conclure que la notification du jugement du

10 novembre 2023 a été régulièrement faite à personne, l’avis de notification ayant

été signé par le requérant lui-même qui en a eu connaissance dès le 9 décembre

2023, date à partir de laquelle il aurait pu faire valoir ses droits et arguments. Les

délais d’opposition et d’appel ont dès lors valablement commencé à courir à partir

de cette date, sans que le condamné par défaut ait entendu quereller la décision

de condamnation par la voie de l’opposition ou de l’appel de sorte que lors de

l’émission de l’ordre d’écrou le 11 avril 2024, le jugement correctionnel du 10

novembre 2023 était coulé en force de chose jugée et peut donc être exécuté.

Le recours n’est partant pas fondé dans sa demande principale.

Le requérant demande subsidiairement des alternatives à une exécution de la

peine privative de liberté de 6 mois en milieu fermé au Centre pénitentiaire de

Luxembourg. Or, tel que rappelé par le Ministère public, c’est le Procureur général

d’Etat ou son délégué qui peut décider, en vertu de l’article 674 du code procédure

pénale, d’exécuter une peine privative de liberté inférieure ou égale à six mois sous

forme de travail d’intérêt général non rémunéré ou d’exécuter la peine au Centre

pénitentiaire de Givenich.

Comme l’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre

de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre

de l’exécution des peines », elle est partant sans compétence pour statuer en

l’absence une décision initiale à ce sujet prise par le Procureur général d’Etat ou

son délégué.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

dit le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé dans sa demande

principale,

se déclare incompétente pour connaître de la demande subsidiaire.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président

de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane

PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.