Appeal against detention order dismissed due to expired appeal period and lack of chamber jurisdiction over execution alternatives.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but dismissed the main request for detention, finding the judgment's appeal period expired as the defendant was notified on December 9, 2023. The defendant argued for alternative sentence execution or semi-open placement, claiming lack of notification regarding the default judgment. The court ruled that the Chamber of Punishment lacks jurisdiction to decide on execution alternatives, which fall under the Public Prosecutor's authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 696 (1) CPp; Art. 674 CPp: The Chamber of Punishment is competent for appeals against execution decisions but lacks jurisdiction to rule on alternative execution methods reserved for the Public Prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 131/24 chap
du 19/09/2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 17 septembre 2024 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu,
dirigé contre une décision du délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 11 avril 2024;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 17 septembre 2024 par PERSONNE1.), dirigé contre une
décision du délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 11
avril 2024 pour voir écrouer le concerné en vue de l’exécution d’une peine privative
de liberté de 6 mois prononcée à son encontre par un jugement n°497/2023 du 10
novembre 2023 du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, rendu par défaut à son encontre du chef d’infractions à la
législation concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques.
À l’appui de son recours, le requérant affirme être sorti de prison sous contrôle
judiciaire le 9 février 2024 et ne pas avoir été informé de devoir se présenter à une
audience, respectivement de ne pas avoir été informé du jugement par défaut qui
s’en est suivi. Il sollicite une deuxième chance en invoquant être inscrit dans un
lycée pour suivre un apprentissage comme mécanicien et demande à pouvoir
réaliser des travaux d’intérêt
général
au lieu de purger une peine
d’emprisonnement, sinon de pouvoir être placé en milieu semi-ouvert à Givenich.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la
forme et quant au délai prescrits par l’article 698 du code de procédure pénale, la
décision du 11 avril 2024 ayant été notifiée au requérant que le 16 septembre
2024. Quant au fond, il avance que le jugement rendu par défaut a été notifié à
personne le 9 décembre 2023 auquel cas toutes les voies de recours sont
épuisées et cette condamnation serait partant exécutoire. Pour le surplus, il
invoque que l’article 674 du même code donne compétence au seul délégué du
Procureur général d’Etat pour se prononcer sur les modalités d’exécution de la
peine privative de liberté telles que sollicitées par PERSONNE1.), de sorte que
cette demande devrait être déclarée irrecevable.
Quant à la recevabilité du recours
L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre
de l’exécution des peines ».
La décision faisant l’objet du recours fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle
vise la réquisition du délégué du Procureur général d’État à l’exécution des peines
de faire écrouer PERSONNE1.) afin de purger une peine d’emprisonnement
prononcée par un jugement n°497/2023 du 10 novembre 2023 du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch.
Le recours est encore recevable en ce qu’il a été introduit conformément aux
exigences de délai et de forme prévues par l’article 698 du code de procédure
pénale, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 16 septembre
2024.
Quant au bien-fondé du recours
Il résulte du jugement
n°497/2023 du 10 novembre 2023 du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnel, que
PERSONNE1.) a été jugé par défaut.
Le requérant, dans sa motivation, semble d’abord vouloir avancer ne pas avoir eu
connaissance de la citation à prévenu l’invitant à se présenter à l’audience pour
être jugé, tout en admettant que son adresse officielle était toujours chez ses
parents lesquels ne l’auraient pourtant pas informé. Il est un fait que son affaire a
été retenue à l’audience du 20 octobre 2023, partant la convocation a été jugée
régulière. De toute façon, comme le jugement rendu par défaut doit être porté à la
connaissance du condamné par défaut, si celui-ci estime que néanmoins la citation
aurait été irrégulière, il peut faire valoir ses droits et arguments, soit par la voie de
l’opposition, soit par la voie de l’appel.
Il importe donc de vérifier, face à la contestation afférente de PERSONNE1.), si ce
jugement rendu par défaut lui a été régulièrement notifié, puisqu’en vertu de
l’article 187 du code de procédure pénale, l’opposition contre un jugement rendu
par défaut en matière correctionnelle doit être interjetée dans le délai de quinze
jours de la signification ou notification à personne, à domicile, au domicile élu, à
sa résidence ou à son lieu de travail. Suivant l’article 203 du même code, le délai
pour interjeter appel court à partir de la signification ou de la notification de la
décision à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier, que la notification du
jugement n°497/2023 du 10 novembre 2023 du tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch a été faite à personne, le courrier recommandé ayant été réceptionné par
le concerné lui-même le 9 décembre 2023.
La Chambre de l’application des peines ne peut que se rallier aux développements
effectués par le Ministère public pour conclure que la notification du jugement du
10 novembre 2023 a été régulièrement faite à personne, l’avis de notification ayant
été signé par le requérant lui-même qui en a eu connaissance dès le 9 décembre
2023, date à partir de laquelle il aurait pu faire valoir ses droits et arguments. Les
délais d’opposition et d’appel ont dès lors valablement commencé à courir à partir
de cette date, sans que le condamné par défaut ait entendu quereller la décision
de condamnation par la voie de l’opposition ou de l’appel de sorte que lors de
l’émission de l’ordre d’écrou le 11 avril 2024, le jugement correctionnel du 10
novembre 2023 était coulé en force de chose jugée et peut donc être exécuté.
Le recours n’est partant pas fondé dans sa demande principale.
Le requérant demande subsidiairement des alternatives à une exécution de la
peine privative de liberté de 6 mois en milieu fermé au Centre pénitentiaire de
Luxembourg. Or, tel que rappelé par le Ministère public, c’est le Procureur général
d’Etat ou son délégué qui peut décider, en vertu de l’article 674 du code procédure
pénale, d’exécuter une peine privative de liberté inférieure ou égale à six mois sous
forme de travail d’intérêt général non rémunéré ou d’exécuter la peine au Centre
pénitentiaire de Givenich.
Comme l’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre
de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre
de l’exécution des peines », elle est partant sans compétence pour statuer en
l’absence une décision initiale à ce sujet prise par le Procureur général d’Etat ou
son délégué.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
dit le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé dans sa demande
principale,
se déclare incompétente pour connaître de la demande subsidiaire.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président
de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane
PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.