Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_1974 Généré par l'IA

Payment order annulled; invoices deemed non-invoices and contract formation unproven.

Numéro de cause JPECIV_1974
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the payment order against SOCIETE2.) SA, declaring SOCIETE1.) SA's claim non-founded. The plaintiff failed to prove the documents were valid invoices under commercial law or that a contract was formed. Consequently, the defendant's opposition was upheld, and the plaintiff bore all procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 109 du code de commerce; Art. 238 du nouveau code de procédure civile: Documents labeled 'invoice' without meeting statutory criteria are not invoices, and a claim fails without proof of contract formation.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment order annulment commercial invoice definition contract formation proof procedural costs allocation opposition to payment order action en paiement créance contestée paiement échelonné

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 109 du code de commerce
Plus subsidiairement, la société SOCIETE1.) SA invoque les dispositions de l’article 109
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 109 du code de commerce
responsabilité contractuelle, et plus précisément sur l’article 109 du code de commerce,
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 25 octobre 2006, n° 30780 du rôle
Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire N°: 1954/2024

Audience publique du 18 septembre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en

remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

à l’audience publique du 27 juin 2024;

et:

la société anonyme SOCIETE2.) SA, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Pauline GLESS, en remplacement de

Maître Ferdinand BURG, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 27 juin 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-782/24 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 24 janvier 2024, la société SOCIETE2.) SA a été sommée

de payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 12.514,56 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 50,- euros.

Par lettre du 2 février 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 6

février 2024, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du

28 mars 2024.

A l’appel de la cause le 28 mars 2024 l’affaire fut fixée au 27 juin 2024.

A l’audience publique du 27 juin 2024, Maître Marin ANDREU GALLEGO, comparant

pour la société SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions. Maître

Pauline GLESS, comparant pour la société SOCIETE2.) SA, fut entendue en ses moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-782/24 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 24 janvier 2024, la société SOCIETE2.) SA a été sommée

de payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, la somme de 12.514,56

euros du chef de deux factures restées impayées, à savoir:

1) la facture n°221299/054049-87 du 19 décembre 2022 portant sur le montant de

10.434,56 euros, et

2) la facture n°221299/054402-52 du 19 décembre 2022 portant sur le montant de

2.080,- euros,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- euros.

Par lettre du 2 février 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 6

février 2024, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

La société SOCIETE1.) SA réclame paiement de deux factures versées en pièces 5. et

6. de la farde de pièces de Maître Pierre GOERENS. Deux contrats d’assurance auraient

été souscrits par la société SOCIETE2.) SA auprès de la société d’assurances

SOCIETE3.), activités reprises par la société SOCIETE1.) SA.

La lettre de mise en demeure du 25 juillet 2023 (pièces 4. de la farde de pièces de Maître

Pierre GOERENS), serait restée sans effet de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte

judiciaire.

La société SOCIETE2.) SA invoque en premier lieu le libellé obscur. Aucun décompte ni

détail de la requête en matière d’ordonnance de paiement ne lui aurait permis de préparer

utilement sa défense. A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) SA déclare contester

purement et simplement le montant réclamé.

Reconventionnellement, la société SOCIETE2.) SA réclame le montant de 1.000,- euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) SA déclare que la requête en matière d’ordonnance de paiement

est suffisamment détaillée de sorte que le moyen invoqué serait à déclarer non fondé.

Pour le surplus, la société SOCIETE1.) SA soutient que la société SOCIETE2.) SA ne

disposerait pas de conseil d’administration valablement constitué, de sorte qu’elle

n’aurait pu donner mandat à Maître Ferdinand BURG. Ainsi, la société SOCIETE1.) SA

conteste le mandat de celui-ci.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu de constater que le contredit n’est pas motivé.

Plus subsidiairement, la société SOCIETE1.) SA invoque les dispositions de l’article 109

du code de commerce alors que la société SOCIETE2.) SA n’aurait pas contesté les

factures reprises ci-dessus.

La société SOCIETE2.) SA rejette l’ensemble des déclarations adverse. Le contredit

serait à considérer valable alors qu’il est motivé et précis. L’article 109 du code de

commerce ne trouverait application en l’espèce.

Quant à la contestation du mandat de Maître Ferdinand BURG :

La société SOCIETE1.) SA déclare contester que la société SOCIETE2.) SA ait

valablement mandaté Maître Ferdinand BURG.

La société SOCIETE2.) SA conteste ces affirmations.

Il y a lieu de noter que l’avocat peut recevoir deux types de mandat. Le classique mandat

ad litem donné en vue d’assurer la représentation du client en justice et qui engage ce

dernier pour tous les actes de procédure. Pour les autres activités non judiciaires de

l’avocat, il peut s’agir d’un contrat d’entreprise ou d’un mandat de droit commun (cf. Rép.

civ. Dalloz, verbo Avocat (Responsabilité), n°55).

Dans le cadre d’un mandat ad litem, comme en l’espèce, l’avocat n’a pas à justifier de

son mandat. Cette dispense est traditionnelle et elle constitue un privilège de la

profession. L’avocat est cru sur parole lorsqu’il déclare à l’instance se présenter au nom

de telle partie.

Compte tenu des déclarations du mandataire à l’audience, il y a lieu de considérer que

la société SOCIETE2.) SA est valablement représentée.

Quant au prétendu défaut de motivation du contredit :

Aux termes de l’article 135 du nouveau code de procédure civile, il est disposé que :

« Le débiteur pourra former contredit contre ladite ordonnance… Il sera formé par simple

déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou son mandataire ; il

contiendra l’indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé. ».

L'indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours qu'est

le contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans la déclaration écrite déposée au

greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le

demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit

et lui permettre d'y réagir utilement. Les motifs ne sauraient être suppléés par une vague

et simple dénégation des faits de la cause. L'obligation pour le contredisant d'indiquer les

motifs constitue une obligation substantielle dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité

du contredit (cf. CSJ 31 octobre 2000, n° 24830; TAL 13 novembre 2012, n°144770).

Suivant courrier du 2 février 2024, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le 6 février 2024, la société SOCIETE2.) SA conteste devoir payer le montant lui réclamé

par la société SOCIETE1.) SA au motif que la partie adverse ne lui a pas fourni de

justification relative au montant réclamé.

Contrairement à la position soutenue par la société SOCIETE1.) SA, le contredit formé

par la société SOCIETE2.) SA est suffisamment motivé et contient les arguments

invoqués pour ne pas payer.

Le moyen tiré du libellé obscur n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.

Le contredit est partant recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus

par la loi.

Quant au libellé obscur :

La société SOCIETE2.) SA soulève la nullité de la requête en matière d’ordonnance de

paiement pour cause de libellé obscur. En effet, la cause de la créance ne serait pas

indiquée de manière suffisamment précise.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 131 du nouveau code de procédure civile,

la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement est formée par

une simple déclaration au greffe, contenant les causes et le montant de la créance, les

documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en établir

le bien-fondé étant à y joindre.

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment

explicite (TA Lux., 30 novembre 1979, Pas. 25, p. 69).

En l’espèce, la requête en matière d’ordonnance de paiement indique « service presté,

documenté par factures impayées FACT-221299/054049-87 - FACT-221299/054402-

52 », de sorte que la société SOCIETE2.) SA ne pouvant se méprendre sur les

prétentions du requérant.

Le moyen de libellé obscur est dès lors à rejeter.

Quant au fond :

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La société SOCIETE1.) SA base sa demande en paiement principalement sur la

responsabilité contractuelle, et plus précisément sur l’article 109 du code de commerce,

sinon sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Quant au principe de la facture acceptée, le tribunal rappelle que si l’article 109 du code

de commerce a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes

commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial, il n’en reste

pas moins que pour tomber sous le couvert dudit texte, il faut que l’écrit invoqué soit à

qualifier de facture au sens dudit texte, étant précisé qu’il est généralement admis que la

facture qui peut être définie comme un écrit dressé par un commerçant, et dans lequel sont

mentionnés l’espèce, et le prix de marchandises ou de services, le nom du client et

l’affirmation de la dette de ce dernier, est un moyen de preuve par excellence entre

commerçants, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une acceptation.

C’est aux juges du fond qu’il appartient de toiser la question de savoir si les avis

d’échéance de primes d’assurance sont à qualifier de factures, plutôt que de simples écrits

par lesquels le paiement de la prime est rappelé à l’assuré (cf. dans ce sens Cour d’appel,

25 octobre 2006, n° 30780 du rôle).

Le tribunal constate que les deux écrits intitulés « facture » renseignent le nom du preneur

d’assurance, le numéro de contrat, les mentions « Couvertures spécifiques » et « Assurer

sa responsabilité », ainsi que la période de couverture.

Sur base de son pouvoir d’appréciation souverain, le tribunal ne peut cependant que

constater que les écrits intitulés « facture » adressés par la société SOCIETE1.) SA à la

société SOCIETE2.) SA en date du 19 décembre 2022, ne répondent pas aux critères

requis pour être qualifié de facture au sens de l’article 109 du code de commerce.

La demande en paiement ne saurait être accueillie sur base de l’article 109 du code de

commerce.

Quant à la responsabilité contractuelle de droit commun, le tribunal note que ce n’est qu’à

supposer qu’un contrat se soit formé entre parties, que la demande est susceptible d’être

accueillie sur cette base. Or, le tribunal ne peut que constater que la preuve de la formation

des contrats dont la société SOCIETE1.) SA se prévaut fait défaut. En effet, la société

SOCIETE1.) SA ne verse ni contrat signé ni rapporte la preuve d’un échange de

consentements.

La demande de la société anonyme SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.

Le contredit est dès lors à déclarer fondé, en ce qu’il tend à voir annuler l’ordonnance de

paiement rendue.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,

page 166).

Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,

lesdites demandes sont à déclarer non fondées.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) SA, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

rejette les moyens de nullité et d’irrecevabilité ;

déclare le contredit fondé,

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance E-OPA3-782/24 du 24 janvier 2024,

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) non fondée,

partant l’en déboute,

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

partant en déboute les parties,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.