Payment order annulled; invoices deemed non-invoices and contract formation unproven.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the payment order against SOCIETE2.) SA, declaring SOCIETE1.) SA's claim non-founded. The plaintiff failed to prove the documents were valid invoices under commercial law or that a contract was formed. Consequently, the defendant's opposition was upheld, and the plaintiff bore all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 du code de commerce; Art. 238 du nouveau code de procédure civile: Documents labeled 'invoice' without meeting statutory criteria are not invoices, and a claim fails without proof of contract formation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1954/2024
Audience publique du 18 septembre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en
remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
à l’audience publique du 27 juin 2024;
et:
la société anonyme SOCIETE2.) SA, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Pauline GLESS, en remplacement de
Maître Ferdinand BURG, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 27 juin 2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-782/24 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 24 janvier 2024, la société SOCIETE2.) SA a été sommée
de payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 12.514,56 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 50,- euros.
Par lettre du 2 février 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 6
février 2024, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du
28 mars 2024.
A l’appel de la cause le 28 mars 2024 l’affaire fut fixée au 27 juin 2024.
A l’audience publique du 27 juin 2024, Maître Marin ANDREU GALLEGO, comparant
pour la société SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions. Maître
Pauline GLESS, comparant pour la société SOCIETE2.) SA, fut entendue en ses moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-782/24 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 24 janvier 2024, la société SOCIETE2.) SA a été sommée
de payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, la somme de 12.514,56
euros du chef de deux factures restées impayées, à savoir:
1) la facture n°221299/054049-87 du 19 décembre 2022 portant sur le montant de
10.434,56 euros, et
2) la facture n°221299/054402-52 du 19 décembre 2022 portant sur le montant de
2.080,- euros,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- euros.
Par lettre du 2 février 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 6
février 2024, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
La société SOCIETE1.) SA réclame paiement de deux factures versées en pièces 5. et
6. de la farde de pièces de Maître Pierre GOERENS. Deux contrats d’assurance auraient
été souscrits par la société SOCIETE2.) SA auprès de la société d’assurances
SOCIETE3.), activités reprises par la société SOCIETE1.) SA.
La lettre de mise en demeure du 25 juillet 2023 (pièces 4. de la farde de pièces de Maître
Pierre GOERENS), serait restée sans effet de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte
judiciaire.
La société SOCIETE2.) SA invoque en premier lieu le libellé obscur. Aucun décompte ni
détail de la requête en matière d’ordonnance de paiement ne lui aurait permis de préparer
utilement sa défense. A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) SA déclare contester
purement et simplement le montant réclamé.
Reconventionnellement, la société SOCIETE2.) SA réclame le montant de 1.000,- euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) SA déclare que la requête en matière d’ordonnance de paiement
est suffisamment détaillée de sorte que le moyen invoqué serait à déclarer non fondé.
Pour le surplus, la société SOCIETE1.) SA soutient que la société SOCIETE2.) SA ne
disposerait pas de conseil d’administration valablement constitué, de sorte qu’elle
n’aurait pu donner mandat à Maître Ferdinand BURG. Ainsi, la société SOCIETE1.) SA
conteste le mandat de celui-ci.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de constater que le contredit n’est pas motivé.
Plus subsidiairement, la société SOCIETE1.) SA invoque les dispositions de l’article 109
du code de commerce alors que la société SOCIETE2.) SA n’aurait pas contesté les
factures reprises ci-dessus.
La société SOCIETE2.) SA rejette l’ensemble des déclarations adverse. Le contredit
serait à considérer valable alors qu’il est motivé et précis. L’article 109 du code de
commerce ne trouverait application en l’espèce.
Quant à la contestation du mandat de Maître Ferdinand BURG :
La société SOCIETE1.) SA déclare contester que la société SOCIETE2.) SA ait
valablement mandaté Maître Ferdinand BURG.
La société SOCIETE2.) SA conteste ces affirmations.
Il y a lieu de noter que l’avocat peut recevoir deux types de mandat. Le classique mandat
ad litem donné en vue d’assurer la représentation du client en justice et qui engage ce
dernier pour tous les actes de procédure. Pour les autres activités non judiciaires de
l’avocat, il peut s’agir d’un contrat d’entreprise ou d’un mandat de droit commun (cf. Rép.
civ. Dalloz, verbo Avocat (Responsabilité), n°55).
Dans le cadre d’un mandat ad litem, comme en l’espèce, l’avocat n’a pas à justifier de
son mandat. Cette dispense est traditionnelle et elle constitue un privilège de la
profession. L’avocat est cru sur parole lorsqu’il déclare à l’instance se présenter au nom
de telle partie.
Compte tenu des déclarations du mandataire à l’audience, il y a lieu de considérer que
la société SOCIETE2.) SA est valablement représentée.
Quant au prétendu défaut de motivation du contredit :
Aux termes de l’article 135 du nouveau code de procédure civile, il est disposé que :
« Le débiteur pourra former contredit contre ladite ordonnance… Il sera formé par simple
déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou son mandataire ; il
contiendra l’indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé. ».
L'indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours qu'est
le contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans la déclaration écrite déposée au
greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le
demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit
et lui permettre d'y réagir utilement. Les motifs ne sauraient être suppléés par une vague
et simple dénégation des faits de la cause. L'obligation pour le contredisant d'indiquer les
motifs constitue une obligation substantielle dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité
du contredit (cf. CSJ 31 octobre 2000, n° 24830; TAL 13 novembre 2012, n°144770).
Suivant courrier du 2 février 2024, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 6 février 2024, la société SOCIETE2.) SA conteste devoir payer le montant lui réclamé
par la société SOCIETE1.) SA au motif que la partie adverse ne lui a pas fourni de
justification relative au montant réclamé.
Contrairement à la position soutenue par la société SOCIETE1.) SA, le contredit formé
par la société SOCIETE2.) SA est suffisamment motivé et contient les arguments
invoqués pour ne pas payer.
Le moyen tiré du libellé obscur n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
Le contredit est partant recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus
par la loi.
Quant au libellé obscur :
La société SOCIETE2.) SA soulève la nullité de la requête en matière d’ordonnance de
paiement pour cause de libellé obscur. En effet, la cause de la créance ne serait pas
indiquée de manière suffisamment précise.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 131 du nouveau code de procédure civile,
la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement est formée par
une simple déclaration au greffe, contenant les causes et le montant de la créance, les
documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en établir
le bien-fondé étant à y joindre.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite (TA Lux., 30 novembre 1979, Pas. 25, p. 69).
En l’espèce, la requête en matière d’ordonnance de paiement indique « service presté,
documenté par factures impayées FACT-221299/054049-87 - FACT-221299/054402-
52 », de sorte que la société SOCIETE2.) SA ne pouvant se méprendre sur les
prétentions du requérant.
Le moyen de libellé obscur est dès lors à rejeter.
Quant au fond :
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société SOCIETE1.) SA base sa demande en paiement principalement sur la
responsabilité contractuelle, et plus précisément sur l’article 109 du code de commerce,
sinon sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Quant au principe de la facture acceptée, le tribunal rappelle que si l’article 109 du code
de commerce a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes
commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial, il n’en reste
pas moins que pour tomber sous le couvert dudit texte, il faut que l’écrit invoqué soit à
qualifier de facture au sens dudit texte, étant précisé qu’il est généralement admis que la
facture qui peut être définie comme un écrit dressé par un commerçant, et dans lequel sont
mentionnés l’espèce, et le prix de marchandises ou de services, le nom du client et
l’affirmation de la dette de ce dernier, est un moyen de preuve par excellence entre
commerçants, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une acceptation.
C’est aux juges du fond qu’il appartient de toiser la question de savoir si les avis
d’échéance de primes d’assurance sont à qualifier de factures, plutôt que de simples écrits
par lesquels le paiement de la prime est rappelé à l’assuré (cf. dans ce sens Cour d’appel,
25 octobre 2006, n° 30780 du rôle).
Le tribunal constate que les deux écrits intitulés « facture » renseignent le nom du preneur
d’assurance, le numéro de contrat, les mentions « Couvertures spécifiques » et « Assurer
sa responsabilité », ainsi que la période de couverture.
Sur base de son pouvoir d’appréciation souverain, le tribunal ne peut cependant que
constater que les écrits intitulés « facture » adressés par la société SOCIETE1.) SA à la
société SOCIETE2.) SA en date du 19 décembre 2022, ne répondent pas aux critères
requis pour être qualifié de facture au sens de l’article 109 du code de commerce.
La demande en paiement ne saurait être accueillie sur base de l’article 109 du code de
commerce.
Quant à la responsabilité contractuelle de droit commun, le tribunal note que ce n’est qu’à
supposer qu’un contrat se soit formé entre parties, que la demande est susceptible d’être
accueillie sur cette base. Or, le tribunal ne peut que constater que la preuve de la formation
des contrats dont la société SOCIETE1.) SA se prévaut fait défaut. En effet, la société
SOCIETE1.) SA ne verse ni contrat signé ni rapporte la preuve d’un échange de
consentements.
La demande de la société anonyme SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.
Le contredit est dès lors à déclarer fondé, en ce qu’il tend à voir annuler l’ordonnance de
paiement rendue.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,
page 166).
Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,
lesdites demandes sont à déclarer non fondées.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) SA, conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
rejette les moyens de nullité et d’irrecevabilité ;
déclare le contredit fondé,
partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance E-OPA3-782/24 du 24 janvier 2024,
déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) non fondée,
partant l’en déboute,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
partant en déboute les parties,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.