Court validates salary garnishment for child support arrears and current payments against a third-party employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch validated a salary garnishment order issued by a German creditor against a Luxembourgish debtor's wages held by a third-party employer. The creditor presented an enforceable title for child support arrears and current payments, while the employer confirmed the garnishment in writing. The court upheld the seizure, ordered the employer to deduct the specified amounts from the salary, and awarded procedural costs to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.; Art. 48 Reg. (CE) n° 4/2009: A salary garnishment for child support is valid when supported by an enforceable title and confirmed by the third-party employer, even if the debtor is absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no. 1058/24
du 18.09.2024
Audience publique du mercredi, dix-huit septembre deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’administration publique de droit allemand SOCIETE1.), établie et ayant son
siège à D-ADRESSE1.), représentée par ses organes statutaires actuellement en
fonctions,
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, venant en représentation de la société ETUDE SADLER s.à r.l., ayant
son siège social à L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare,
e t :
PERSONNE1.), salarié, demeurant à D-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
laissant défaut,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie,
comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue en date du 28 mai 2024 par le juge de paix de Diekirch,
la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de
la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le
12 août 2024.
Par courrier entré le 1er juillet 2024, Maître Noémie SADLER a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 11 juillet 2024, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de vacation
du vendredi, 9 août 2024 à 09.00 heures du matin, en la salle des audiences de la
Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le
mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du 9 août 2024 l’affaire a été refixée
au mardi, 3 septembre 2024, pour plaidoiries, et elle a alors paru utilement avec les
débats qui se sont déroulés comme suit.
Maître Joël DECKER, en remplacement de Maître Noémie SADLER, comparant
pour la partie créancière saisissante, a demandé la validation de la saisie-arrêt
pratiquée, et Maître Jean-Louis UNSEN, comparant pour la partie tierce saisie, a été
entendu en ses réponses.
Le débiteur saisi PERSONNE1.) n’a pas été présent ou représenté à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-43/24 du 28 mai 2024, la SOCIETE1.) a été
autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains
de la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.), pour avoir paiement des
montants de 6.458.- € à titre d’arriérés de pension alimentaire redus pour la période
du 1er mars 2021 au 31 mai 2024, de 500.- € à titre d’indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que de 472.- € à titre de
terme courant mensuel indexé à partir du 1er juin 2024.
PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait
représenter à l’audience publique du 3 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été
refixée. La convocation n’a pas été remise à sa personne de sorte qu’il y a lieu de
statuer par défaut à son égard.
A l’audience publique du 3 septembre 2024, la SOCIETE1.) conclut à la validation
de la saisie-arrêt pratiquée suivant ordonnance n° D-SAPA-43/24 du 28 mai 2024
pour les montants y figurant. Le mandataire de la SOCIETE1.) précise avoir été
chargé par le Parquet général luxembourgeois de l’exécution d’une décision
allemande sur base du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des
décisions et la collaboration en matière alimentaire, étant donné que PERSONNE1.)
ne paie pas la pension alimentaire pour son enfant mineur au paiement de laquelle il
s’est engagé dans un acte signé le 24 novembre 2020.
A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) verse un écrit intitulé « Urkunde über die
Verpflichtung zum Unterhalt » signé le 24 novembre 2020 par-devant le Jugendamt
der SOCIETE1.), le formulaire émis le 30 avril 2024 en application de l’article 48 du
règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la
collaboration en matière alimentaire, ainsi qu’un décompte.
Au vu du titre exécutoire, du formulaire du 30 avril 2024 ainsi que du décompte
produits en cause par la partie saisissante, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée
par la SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-43/24 du 28 mai 2024 sur le
salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) pour
le montant de 6.458.- € à titre d’arriérés de pension alimentaire redus pendant la
période allant de mars 2021 à mai 2024 et de 472.- € à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 1er juin 2024, la créance étant étayée par un titre exécutoire.
Il y a encore lieu de déclarer fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour le montant de 500.- €, alors qu’il serait inéquitable de laisser
l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge de la SOCIETE1.).
Il y a également lieu de valider la saisie-arrêt pour ce montant.
La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de
lui en donner acte.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la partie créancière saisissante et
de la partie tierce saisie et par défaut à l’égard du débiteur saisi PERSONNE1.) et en
premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 500.- € à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par la SOCIETE1.)
suivant ordonnance n° D-SAPA-43/24 du 28 mai 2024 sur le salaire de
PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) pour les montants
de 6.458.- à titre d’arriérés de pension alimentaire, de 500.- €, à titre d’indemnité de
procédure et de 472.- € à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er juin
2024;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes mensuels courants de la
pension alimentaire sur la partie insaisissable de la rémunération de PERSONNE1.);
partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.), de verser
entre les mains de la SOCIETE1.) dont la saisie-arrêt a été validée le produit des
retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire de PERSONNE1.) à partir
du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales
jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.