Court partially allows cross-claims in payment order dispute, rejecting inadmissibility while awarding counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's claim of inadmissibility and nullity regarding the original payment order but partially upheld the cross-claim. While the plaintiff's main request was dismissed, the court found the counterclaim valid and ordered the plaintiff to pay 500 euros to the defendant. Consequently, the judgment was rendered partially in favor of the defendant's reconventionary request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court may partially allow a cross-claim against a payment order if the original order is rejected on inadmissibility grounds, provided the counterclaim itself is substantiated and costs are allocated equitably.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2800/24
L-OPA2-8823/21
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 17 SEPTEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Alexandre BOUILLET, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Arnaud FREULET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-
S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions
partie défenderesse contredisante,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Jérémy BERNARD, avocat, se présentant pour la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laurent
LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 29 octobre 2021 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8823/21
délivrée le 18 octobre 2021, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 21
octobre 2021, les parties furent convoquées à l’audience publique du 22 décembre
2021 à 9h00, salle JP 1.19.
Après de multiples remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 7 juin 2023 lors de laquelle Maître
Alexandre BOUILLET se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître
Jérémy BERNARD comparut pour la partie défenderesse contredisante.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8823/21 du 18 octobre 2021,
le juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL-S de payer
à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 1.934,57.- euros avec les intérêts légaux
à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 21 octobre 2021, la
société SOCIETE2.) SARL-S a régulièrement formé contredit par un courrier déposé
le 27 octobre 2021, complété par une déclaration écrite de son litismandataire déposée
le 29 octobre 2021.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir que, suivant lettre
de mission signée pour accord en date du 4 février 2020, la société SOCIETE2.)
SARL-S l’a chargée de la réalisation de prestations administratives, comptables,
fiscales, sociales et salariales. Le contrat aurait été conclu pour une durée d’un an et
aurait été stipulé renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation
notifiée au moins trois mois avant la date anniversaire de la signature du contrat. Par
lettre du 28 décembre 2020, la société SOCIETE2.) SARL-S aurait résilié le contrat
du 4 février 2020 avec effet au 4 février 2021, date anniversaire du contrat, en
invoquant de prétendus erreurs et retards de transmission de documents ainsi que des
honoraires excessifs. Lors d’une réunion en date du 25 février 2021, les parties
seraient tombées d’accord pour continuer leurs relations contractuelles. La société
SOCIETE2.) SARL-S aurait changé d’avis par la suite et aurait par courriel du 22
mars 2021 réitéré sa volonté de mettre fin au contrat. Or, cette résiliation serait
intervenue de manière irrégulière dès lors qu’elle n’aurait pas respecté les conditions
stipulées au contrat. Le 30 mars 2021, la société SOCIETE1.) SARL aurait mis en
compte à la société SOCIETE2.) SARL-S une pénalité contractuelle de rupture d’un
montant de 1.129,40.- euros, correspondant à 25% des honoraires facturés à la
contredisante en 2020. Cette pénalité, tout comme une note d’honoraires du 28 février
2021 portant sur les prestations faites par SOCIETE1.) pour le compte de la société
SOCIETE2.) SARL-S au courant du mois de février 2021 et facturées pour la somme
de 805,17.- euros, resteraient impayées de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte
judiciaire. La société SOCIETE1.) SARL demande à voir condamner la société
SOCIETE2.) SARL-S à lui payer la somme de (1.129,40 + 805,17 =) 1.934,57.- euros,
augmentée des intérêts tels que spécifiés dans l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
La société SOCIETE2.) SARL-S s’oppose à la demande. Elle soulève principalement
l’irrecevabilité de la requête de la société SOCIETE1.) SARL et conclut à la nullité
de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 18 octobre 2021 en faisant valoir que
lors de l’introduction de sa demande, la société requérante a violé son obligation de
loyauté à l’égard du juge chargé de l’examen de son bien-fondé. A titre subsidiaire,
quant au fond, elle fait valoir que la résiliation du contrat est intervenue pour de justes
motifs et en conformité avec les conditions générales du contrat. Aucune pénalité ne
serait donc due. La note d’honoraires du 28 février 2021 ne serait pas non plus à régler
dès lors que les prestations facturées concerneraient une période postérieure à la
résiliation du contrat. A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SARL ne prouverait
pas l’exécution des travaux mis en compte, la seule prestation retraçable consistant
dans l’envoi d’un courriel à la société SOCIETE2.) SARL-S en date du 1er février
2021. A titre reconventionnel, la société contredisante demande à voir condamner la
société SOCIETE1.) SARL au remboursement du montant de 500.- euros qu’elle
affirme avoir versé à titre de dépôt de garantie en vertu de la lettre de mission du 4
février 2020 et que SOCIETE1.) se serait engagée à lui restituer à la fin du contrat,
augmenté des intérêts légaux à partir du 4 février 2021 jusqu’à solde.
-
irrecevabilité de la requête et nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement
La société SOCIETE2.) SARL-S reproche à la société SOCIETE1.) SARL d’avoir
cherché à recouvrer sa prétendue créance par voie d’ordonnance de paiement alors-
même qu’elle savait que sa prétention avait fait l’objet de contestations de la part de
SOCIETE2.) avant le dépôt de la requête, contestations dont elle n’avait pas informé
le juge statuant sur la délivrance de l’ordonnance conditionnelle de paiement. Ce
défaut de loyauté de la part de la société requérante aurait vicié la procédure dans le
sens où le juge n’aurait pas pu appréhender le litige dans son entièreté et prendre sa
décision de manière éclairée. Conformément à la jurisprudence en la matière,
l’ordonnance délivrée devrait être déclarée nulle.
La société SOCIETE1.) SARL ne prend pas spécialement position par rapport à ce
moyen.
Aux termes de l’article 129 du Nouveau Code de Procédure civile, « le recouvrement
des créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 15.000 € pourra,
lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant
le juge de paix » selon la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance de
paiement.
L’article 131 du même code dispose que « la demande sera formée au greffe, par une
simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et
qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article 143 ci-après.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse ;
2° les causes et le montant de la créance ;
3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence
et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. ».
L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si la
créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance
non susceptible de recours. (…) ».
Le tribunal de ce siège n’adhère pas à la jurisprudence invoquée par la société
SOCIETE2.) SARL-S qui fait découler du caractère unilatéral de la procédure de
recouvrement par voie d’ordonnance de paiement une obligation de loyauté renforcée
à charge du demandeur d’apporter une information complète et sincère au magistrat
saisi, notamment sur d’éventuelles contestations que le défendeur a pu émettre avant
le dépôt de la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, et
qui annule l’ordonnance conditionnelle de paiement obtenue en violation de cette
obligation.
Si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de l’ordonnance conditionnelle de
paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une créance
facilement vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa
créance, il ne reste pas moins qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier
qui, sans joindre les documents y afférents, soumet au juge de paix une requête relative
à une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête,
entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise
sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le rejet de la procédure
pour avoir été entamée de manière injustifiée.
Il s’ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, qui
tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu
des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites
antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En effet, le
défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la
possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses
contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans
l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge
les contestations de la partie adverse (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 26
avril 2021, n°TAL-2021-00096 du rôle).
Il faut en conclure que le moyen de la société SOCIETE2.) SARL-S n’est pas fondé.
-
bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) SARL
Suivant facture n°2021-24 du 30 mars 2021, la société SOCIETE1.) SARL a mis en
compte à la société SOCIETE2.) SARL-S des « Pénalités sur résiliation anticipée de
la LMC » (lettre de mission) d’un montant de 965,30.- euros HT, soit 1.129,40.- euros
TTC, correspondant à 25% du chiffre d’affaires réalisé par SOCIETE1.) au courant
de l’année 2020 dans ses rapports contractuels avec la société contredisante, à savoir
3.861,19.- euros HT. La société SOCIETE1.) SARL fait valoir que cette pénalité est
prévue au point 2 des conditions générales d’exécution des missions des experts-
comptables du Grand-Duché de Luxembourg applicables au contrat conclu entre
parties et qu’elle peut être réclamée par l’expert-comptable en cas de non-respect par
le client des conditions de résiliation de la lettre de mission prévues au contrat.
Le point 2 des conditions générales du contrat, acceptées par la société SOCIETE2.)
SARL-S, stipule ce qui suit :
« Durée d’une mission
Les missions sont confiées à l’Expert-Comptable par le Client pour une durée d’un
an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation
par une des Parties notifiée au moins trois mois avant la date anniversaire de la
signature des présentes Conditions Générales, par lettre recommandée avec accusé
de réception à l’autre Partie ou par lettre remise en main propre contresignée par
l’autre Partie.
Le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après en avoir informé l’Expert-
Comptable selon l’une des deux formes spécifiées ci-dessus, un préavis d’un mois
minimum et sous réserve de régler les honoraires de l’Expert-Comptable dus pour les
travaux déjà effectués jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés
d’une indemnité égale à 25% des honoraires convenus pour l’exercice en cours.
En cas de manquement par une Partie à ses obligations en vertu de la lettre de
mission, l’autre Partie a la faculté de mettre fin à la lettre de mission avec effet
immédiat, par lettre recommandée avec accusé de réception si la Partie défaillante
n’a pas remédié au manquement dont il s’agit ou s’il ne peut y être remédié dans un
délai de trente jours à partir de la réception d’une notification faisant état de ce
manquement. En cas de faute lourde du Client, l’expert-comptable peut mettre fin à
la lettre de mission avec effet immédiat sans demande de régularisation de la situation
à l’origine de la décision de résiliation.
Lorsque l’Expert-Comptable effectue plusieurs missions pour son Client, la
suspension, l’interruption ou la dénonciation de l’une de ces missions n’affecte pas
les autres missions ».
La lettre de mission a été signée par les parties en date du 4 février 2020. Il n’est pas
contesté que les conditions générales ont été signées le même jour.
Il s’ensuit que les missions administratives, comptables, fiscales, sociales et salariales
avaient été confiées à la société SOCIETE1.) SARL initialement jusqu’au 4 février
2021, date à laquelle le contrat se renouvellerait par reconduction tacite pour une
nouvelle durée d’un an. Pour éviter une reconduction automatique, il appartenait à
l’une ou l’autre des parties de dénoncer le contrat au moins trois mois avant le 4 février
2021 par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre, soit au plus tard le
4 novembre 2020.
En dehors d’une résiliation de la lettre de mission à l’échéance annuelle avec un
préavis minimum de trois mois, la clause précitée prévoit encore trois autres cas de
rupture du contrat :
le client peut rompre le contrat en cours par lettre recommandée ou par lettre remise
en main propre avec un préavis minimum d’un mois après en avoir informé l’expert-
comptable et à condition de régler les honoraires dus pour les travaux déjà effectués
jusqu’à la date de la prise d’effet de la résiliation ainsi qu’une indemnité égale à 25%
des honoraires « convenus pour l’exercice en cours » ;
l’une des parties peut mettre fin à la lettre de mission avec effet immédiat en cas de
manquement par l’autre à ses obligations contractuelles à condition que cette dernière
n’ait pas remédié ou pu avoir remédié à son manquement dans un délai de trente jours
à partir de la réception d’une notification faisant état de ce manquement ;
l’expert-comptable peut mettre fin au contrat avec effet immédiat en cas de faute
lourde commise par le client.
En l’espèce, force est de constater que le courrier de la société SOCIETE2.) SARL-S
à la société SOCIETE1.) SARL du 28 décembre 2020 ne constitue pas un courrier de
résiliation de la lettre de mission avec effet au 4 février 2021, mais contient une
demande de la part de la contredisante adressée à SOCIETE1.) de discuter ensemble
d’une rupture du contrat « dans les meilleures conditions » sans « compliquer une
situation déjà assez difficile avec la pandémie », SOCIETE2.) n’ignorant pas qu’elle
avait manqué le délai pour résilier les relations avec effet au 4 février 2021 en
conformité avec le point 2 alinéa 1er des conditions générales du contrat, partant en
respectant un préavis de trois mois. En effet, PERSONNE1.) de SOCIETE2.) écrit
qu’il « informe » SOCIETE1.) qu’il « aimerai(t) mettre fin à la relation contractuelle
de services qui » les « lie par la lettre de mission du 04/02/2020, si possible à compter
du 04/02/2021, date anniversaire du dit contrat ». Ce raisonnement est encore
corroboré par le fait qu’une réunion a eu lieu entre parties le 25 février 2021 à l’issue
de laquelle SOCIETE2.) a décidé de « tenter tout de même de poursuivre » sa
« collaboration » avec SOCIETE1.). Ce n’est que par courrier du 22 mars 2021 que
la contredisante a définitivement mis fin à la relation contractuelle entre parties en
informant SOCIETE1.) qu’elle avait décidé de confier la comptabilité de l’entreprise
au cabinet SOCIETE4.). Or, cette résiliation est intervenue à un moment où la lettre
de mission avait déjà fait l’objet d’un renouvellement par tacite reconduction
conformément aux dispositions du point 2 des conditions générales du contrat de sorte
qu’une rupture ne pouvait plus se faire qu’aux conditions des alinéas 2 et 3 de ces
mêmes dispositions.
Il est vrai que, dans son courrier de résiliation du 22 mars 2021, la société SOCIETE2.)
SARL-S invoque certains faits qui l’ont amenée à rompre le contrat. Elle fait état de
« quelques erreurs et/ou retard dans la transmission » de documents à
l’administration, de la mise en compte d’honoraires injustifiés ou excessifs ainsi que
de problèmes de communication tant au sein de SOCIETE1.) que dans le cadre des
relations entre parties.
Il ne demeure pas moins que la société SOCIETE2.) SARL-S reste en défaut de
rapporter la preuve des faits invoqués et d’établir qu’il s’agit de manquements de la
société SOCIETE1.) SARL à ses obligations contractuelles auxquels celle-ci n’avait
pas remédié ou pu remédier dans un délai de trente jours « à partir de la réception
d’une notification faisant état de » ces manquements. Elle ne justifie donc pas qu’elle
était en droit de mettre fin à la lettre de mission avec effet immédiat en application du
point 2 alinéa 3 des conditions générales.
Aux termes du point 2 alinéa 2 des conditions générales, la société SOCIETE2.)
SARL-S avait la possibilité de résilier le contrat avec un préavis d’un mois et sans
indication de motifs contre le paiement d’une indemnité égale à 25% des honoraires
« convenus pour l’exercice en cours » et à condition de régler les honoraires dus pour
les travaux déjà effectués jusqu’à la date de la prise d’effet de la résiliation.
Il faut retenir que la société SOCIETE1.) SARL a accepté une rupture des relations
contractuelles entre parties en application de cette clause de la lettre de mission dès
lors qu’elle réclame, d’une part, le règlement des honoraires qui restent dus selon elle
pour les travaux comptables effectués en février 2021 et, d’autre part, le paiement de
la somme de 1.129,40.- euros mise en compte au titre de l’indemnité de 25% prévue
au contrat.
Comme il a été retenu ci-avant que la lettre de mission a été renouvelée par tacite
reconduction avec effet au 4 février 2021 et que la société SOCIETE2.) SARL-S ne
démontre pas que le contrat dûment renouvelé a été résilié pour de justes motifs en
date du 22 mars 2021, il faut conclure que la société SOCIETE1.) SARL est en droit
de réclamer à la société contredisante le paiement de l’indemnité de résiliation qui fait
l’objet de la facture n°2021-24 du 30 mars 2021.
Étant donné que la société SOCIETE2.) SARL-S ne conteste pas que le montant de
3.861,19.- euros HT correspond au chiffre d’affaires réalisé par SOCIETE1.) au
courant de l’année 2020 dans leurs rapports contractuels et qu’en application du point
2 des conditions générales du contrat, ce montant doit servir de base au calcul de
l’indemnité de résiliation, correspondant à 25% « des honoraires convenus pour
l’exercice en cours », il y a lieu de dire la demande en paiement de la société
SOCIETE1.) SARL fondée pour le montant de 1.129,40.- euros.
La société SOCIETE1.) SARL demande encore à voir condamner la société
SOCIETE2.) SARL-S au paiement de la somme de 805,17.- euros au titre d’une note
d’honoraires du 28 février 2021. Celle-ci porte sur les prestations que la société
SOCIETE1.) SARL prétend avoir effectuées pour le compte de la société SOCIETE2.)
SARL-S au courant du mois de février 2021, à savoir l’envoi d’un courriel en date du
1er février 2021 (8,39.- euros HT) et l’encodage de documents pour le quatrième
trimestre 2020.
La société SOCIETE2.) SARL-S conteste le bien-fondé de la demande en faisant
valoir que les prestations facturées concerneraient une période postérieure à la
résiliation du contrat de sorte que les honoraires ne seraient pas dus.
Ce moyen n’est pas fondé. Il a été retenu ci-avant que la lettre de mission n’a pas fait
l’objet d’une résiliation avec effet au 4 février 2021, mais qu’elle a au contraire été
renouvelée par tacite reconduction pour une nouvelle durée d’un an avec effet au 4
février 2021. Les missions confiées à la société SOCIETE1.) SARL se poursuivaient
donc normalement en février 2021.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) SARL-S fait valoir que la société
SOCIETE1.) SARL ne prouve pas l’exécution des travaux mis en compte, la seule
prestation retraçable consistant dans l’envoi du courriel dont il est fait mention dans
la note d’honoraires du 28 février 2021.
Force est de constater qu’à l’exception du courriel envoyé le 1er février 2021 à la
société SOCIETE2.) SARL-S, la société SOCIETE1.) SARL ne produit aucune pièce
documentant le travail qu’elle affirme avoir accompli au titre des honoraires mis en
compte dans sa note d’honoraires alors qu’en vertu de l’article 1315 du Code civil, il
lui appartient de rapporter la preuve de sa créance.
Il faut en conclure que la demande en paiement de la société SOCIETE1.) SARL au
titre de la note d’honoraires du 28 février 2021 n’est fondée qu’à concurrence de
(8,39.- euros + 17% TVA=) 9,82.- euros TTC.
Au vu des développements qui précèdent, la prétention de la société SOCIETE1.)
SARL est justifiée pour la somme de (1.129,40 + 9,82 =) 1.139,22.- euros. Il y a lieu
de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à partir du 21 octobre 2021, jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8823/21 du 18
octobre 2021, jusqu’à solde.
-
bien-fondé de la demande de la société SOCIETE2.) SARL-S
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE2.) SARL-S demande à voir
condamner la société SOCIETE1.) SARL à lui payer la somme de 500.- euros avec
les intérêts légaux à partir du 4 février 2021 jusqu’à solde. A l’appui de sa demande,
elle affirme qu’en vertu de la clause « modalités de règlement et clause de
cautionnement » de l’annexe 1 de la lettre de mission, elle a procédé au virement de
la somme de 500.- euros à titre de dépôt de garantie, somme que SOCIETE1.) se serait
engagée à rembourser à la fin de la mission. Or, tel n’aurait pas été le cas de sorte qu’il
y aurait lieu de contraindre la société SOCIETE1.) SARL judiciairement à le faire.
La société
SOCIETE1.)
SARL conteste le bien-fondé de la demande
reconventionnelle en faisant valoir que le dépôt de garantie avait été réalisé en faveur
d’une société tierce, à savoir SOCIETE5.) SA, et non en faveur de SOCIETE1.) qui
ne pourrait être contrainte au remboursement d’un dépôt de garantie dont elle n’aurait
pas été le destinataire.
La clause « modalités de règlement et clause de cautionnement » de l’annexe 1 de la
lettre de mission stipule ce qui suit : « Nous », à savoir SOCIETE1.) SARL, « vous »,
à savoir SOCIETE2.) SARL-S, « remercions de bien vouloir virer 500 € sur le compte
SOCIETE5.) SA (…) ; laquelle fera office de dépôt de garantie pour nos relations
futures. Elle sera remboursable à la fin de notre mission ».
La société SOCIETE1.) SARL reste en défaut de préciser pour quelle raison le dépôt
de garantie dont question était à régler sur un compte bancaire de la société
SOCIETE5.) SA. Il n’est en tout cas pas contesté qu’il n’a jamais existé de lien
contractuel de la société SOCIETE2.) SARL-S avec cette tierce société.
Il faut par ailleurs retenir qu’il était convenu que le montant déposé était destiné à faire
« office de dépôt de garantie pour » les « relations futures » de SOCIETE1.) et
SOCIETE2.). Le dépôt de garantie avait donc pour cause les « relations futures » des
actuelles parties litigantes et non celles de SOCIETE2.) et d’une tierce entreprise, et
était remboursable à la fin de la mission de SOCIETE1.). Il incombe dès lors à
SOCIETE1.) et non à la société tierce de procéder au remboursement du dépôt de
garantie, encore que le montant de 500.- euros eût, pour une raison que le tribunal
ignore, été viré sur le compte bancaire de ladite société tierce.
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL-S est dès lors fondée
de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL au paiement de la
somme de 500.- euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juin 2023, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002,
Bull. 2002, II, n°219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54, p. 47).
Comme il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’entièreté des
sommes exposées et non comprises dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux
demandes respectives sur base de l’article 240.
Les parties demandent encore l’exécution provisoire du présent jugement.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix,
s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire
pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’absence de titre authentique, de promesse reconnue et de condamnation
précédente, le prononcé de l’exécution provisoire ne s’impose pas d’office. Il n’y a
pas lieu non plus d’accorder l’exécution provisoire en application de la phrase finale
de l’article 115 précité étant donné que les parties restent en défaut de justifier de la
nécessité de voir ordonner cette mesure, en ce qu’elles n’établissent ni l’urgence ni
toute autre circonstance qui laisserait craindre qu’elles ne puissent rentrer dans leurs
droits.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
rejette comme non fondé le moyen d’irrecevabilité de la requête et de nullité de
l’ordonnance conditionnelle de paiement,
-
quant à la demande principale de la société SOCIETE1.) SARL
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL partiellement fondée,
condamne la société SOCIETE2.) SARL-S à payer à la société SOCIETE1.) SARL
la somme de 1.139,22.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 21 octobre
2021 jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
-
quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL-S
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à la société SOCIETE2.)
SARL-S la somme de 500.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juin 2023
jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile,
partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société SOCIETE2.) SARL-S aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN