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JPLCIVIL_2800 Généré par l'IA

Court partially allows cross-claims in payment order dispute, rejecting inadmissibility while awarding counterclaim.

Numéro de cause JPLCIVIL_2800
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's claim of inadmissibility and nullity regarding the original payment order but partially upheld the cross-claim. While the plaintiff's main request was dismissed, the court found the counterclaim valid and ordered the plaintiff to pay 500 euros to the defendant. Consequently, the judgment was rendered partially in favor of the defendant's reconventionary request.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court may partially allow a cross-claim against a payment order if the original order is rejected on inadmissibility grounds, provided the counterclaim itself is substantiated and costs are allocated equitably.

Mots-clés

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payment order cross-claim inadmissibility New Code of Civil Procedure partial judgment counterclaim costs allocation créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile,
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240
article 1315 du Code civil
compte dans sa note d’honoraires alors qu’en vertu de l’article 1315 du Code civil, il

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n°219
Cour de cassation française, 2ème chambre, 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54
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Texte complet

Rép. no. 2800/24

L-OPA2-8823/21

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 17 SEPTEMBRE 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Alexandre BOUILLET, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Arnaud FREULET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-

S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions

partie défenderesse contredisante,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Jérémy BERNARD, avocat, se présentant pour la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laurent

LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 29 octobre 2021 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8823/21

délivrée le 18 octobre 2021, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 21

octobre 2021, les parties furent convoquées à l’audience publique du 22 décembre

2021 à 9h00, salle JP 1.19.

Après de multiples remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 7 juin 2023 lors de laquelle Maître

Alexandre BOUILLET se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître

Jérémy BERNARD comparut pour la partie défenderesse contredisante.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8823/21 du 18 octobre 2021,

le juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL-S de payer

à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 1.934,57.- euros avec les intérêts légaux

à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 21 octobre 2021, la

société SOCIETE2.) SARL-S a régulièrement formé contredit par un courrier déposé

le 27 octobre 2021, complété par une déclaration écrite de son litismandataire déposée

le 29 octobre 2021.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir que, suivant lettre

de mission signée pour accord en date du 4 février 2020, la société SOCIETE2.)

SARL-S l’a chargée de la réalisation de prestations administratives, comptables,

fiscales, sociales et salariales. Le contrat aurait été conclu pour une durée d’un an et

aurait été stipulé renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation

notifiée au moins trois mois avant la date anniversaire de la signature du contrat. Par

lettre du 28 décembre 2020, la société SOCIETE2.) SARL-S aurait résilié le contrat

du 4 février 2020 avec effet au 4 février 2021, date anniversaire du contrat, en

invoquant de prétendus erreurs et retards de transmission de documents ainsi que des

honoraires excessifs. Lors d’une réunion en date du 25 février 2021, les parties

seraient tombées d’accord pour continuer leurs relations contractuelles. La société

SOCIETE2.) SARL-S aurait changé d’avis par la suite et aurait par courriel du 22

mars 2021 réitéré sa volonté de mettre fin au contrat. Or, cette résiliation serait

intervenue de manière irrégulière dès lors qu’elle n’aurait pas respecté les conditions

stipulées au contrat. Le 30 mars 2021, la société SOCIETE1.) SARL aurait mis en

compte à la société SOCIETE2.) SARL-S une pénalité contractuelle de rupture d’un

montant de 1.129,40.- euros, correspondant à 25% des honoraires facturés à la

contredisante en 2020. Cette pénalité, tout comme une note d’honoraires du 28 février

2021 portant sur les prestations faites par SOCIETE1.) pour le compte de la société

SOCIETE2.) SARL-S au courant du mois de février 2021 et facturées pour la somme

de 805,17.- euros, resteraient impayées de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte

judiciaire. La société SOCIETE1.) SARL demande à voir condamner la société

SOCIETE2.) SARL-S à lui payer la somme de (1.129,40 + 805,17 =) 1.934,57.- euros,

augmentée des intérêts tels que spécifiés dans l’ordonnance conditionnelle de

paiement.

La société SOCIETE2.) SARL-S s’oppose à la demande. Elle soulève principalement

l’irrecevabilité de la requête de la société SOCIETE1.) SARL et conclut à la nullité

de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 18 octobre 2021 en faisant valoir que

lors de l’introduction de sa demande, la société requérante a violé son obligation de

loyauté à l’égard du juge chargé de l’examen de son bien-fondé. A titre subsidiaire,

quant au fond, elle fait valoir que la résiliation du contrat est intervenue pour de justes

motifs et en conformité avec les conditions générales du contrat. Aucune pénalité ne

serait donc due. La note d’honoraires du 28 février 2021 ne serait pas non plus à régler

dès lors que les prestations facturées concerneraient une période postérieure à la

résiliation du contrat. A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SARL ne prouverait

pas l’exécution des travaux mis en compte, la seule prestation retraçable consistant

dans l’envoi d’un courriel à la société SOCIETE2.) SARL-S en date du 1er février

2021. A titre reconventionnel, la société contredisante demande à voir condamner la

société SOCIETE1.) SARL au remboursement du montant de 500.- euros qu’elle

affirme avoir versé à titre de dépôt de garantie en vertu de la lettre de mission du 4

février 2020 et que SOCIETE1.) se serait engagée à lui restituer à la fin du contrat,

augmenté des intérêts légaux à partir du 4 février 2021 jusqu’à solde.

-

irrecevabilité de la requête et nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement

La société SOCIETE2.) SARL-S reproche à la société SOCIETE1.) SARL d’avoir

cherché à recouvrer sa prétendue créance par voie d’ordonnance de paiement alors-

même qu’elle savait que sa prétention avait fait l’objet de contestations de la part de

SOCIETE2.) avant le dépôt de la requête, contestations dont elle n’avait pas informé

le juge statuant sur la délivrance de l’ordonnance conditionnelle de paiement. Ce

défaut de loyauté de la part de la société requérante aurait vicié la procédure dans le

sens où le juge n’aurait pas pu appréhender le litige dans son entièreté et prendre sa

décision de manière éclairée. Conformément à la jurisprudence en la matière,

l’ordonnance délivrée devrait être déclarée nulle.

La société SOCIETE1.) SARL ne prend pas spécialement position par rapport à ce

moyen.

Aux termes de l’article 129 du Nouveau Code de Procédure civile, « le recouvrement

des créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 15.000 € pourra,

lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant

le juge de paix » selon la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance de

paiement.

L’article 131 du même code dispose que « la demande sera formée au greffe, par une

simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et

qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article 143 ci-après.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties

demanderesse et défenderesse ;

2° les causes et le montant de la créance ;

3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence

et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. ».

L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si la

créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance

non susceptible de recours. (…) ».

Le tribunal de ce siège n’adhère pas à la jurisprudence invoquée par la société

SOCIETE2.) SARL-S qui fait découler du caractère unilatéral de la procédure de

recouvrement par voie d’ordonnance de paiement une obligation de loyauté renforcée

à charge du demandeur d’apporter une information complète et sincère au magistrat

saisi, notamment sur d’éventuelles contestations que le défendeur a pu émettre avant

le dépôt de la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, et

qui annule l’ordonnance conditionnelle de paiement obtenue en violation de cette

obligation.

Si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de l’ordonnance conditionnelle de

paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une créance

facilement vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa

créance, il ne reste pas moins qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier

qui, sans joindre les documents y afférents, soumet au juge de paix une requête relative

à une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête,

entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise

sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le rejet de la procédure

pour avoir été entamée de manière injustifiée.

Il s’ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, qui

tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu

des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites

antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En effet, le

défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la

possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses

contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans

l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge

les contestations de la partie adverse (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 26

avril 2021, n°TAL-2021-00096 du rôle).

Il faut en conclure que le moyen de la société SOCIETE2.) SARL-S n’est pas fondé.

-

bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) SARL

Suivant facture n°2021-24 du 30 mars 2021, la société SOCIETE1.) SARL a mis en

compte à la société SOCIETE2.) SARL-S des « Pénalités sur résiliation anticipée de

la LMC » (lettre de mission) d’un montant de 965,30.- euros HT, soit 1.129,40.- euros

TTC, correspondant à 25% du chiffre d’affaires réalisé par SOCIETE1.) au courant

de l’année 2020 dans ses rapports contractuels avec la société contredisante, à savoir

3.861,19.- euros HT. La société SOCIETE1.) SARL fait valoir que cette pénalité est

prévue au point 2 des conditions générales d’exécution des missions des experts-

comptables du Grand-Duché de Luxembourg applicables au contrat conclu entre

parties et qu’elle peut être réclamée par l’expert-comptable en cas de non-respect par

le client des conditions de résiliation de la lettre de mission prévues au contrat.

Le point 2 des conditions générales du contrat, acceptées par la société SOCIETE2.)

SARL-S, stipule ce qui suit :

« Durée d’une mission

Les missions sont confiées à l’Expert-Comptable par le Client pour une durée d’un

an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation

par une des Parties notifiée au moins trois mois avant la date anniversaire de la

signature des présentes Conditions Générales, par lettre recommandée avec accusé

de réception à l’autre Partie ou par lettre remise en main propre contresignée par

l’autre Partie.

Le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après en avoir informé l’Expert-

Comptable selon l’une des deux formes spécifiées ci-dessus, un préavis d’un mois

minimum et sous réserve de régler les honoraires de l’Expert-Comptable dus pour les

travaux déjà effectués jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés

d’une indemnité égale à 25% des honoraires convenus pour l’exercice en cours.

En cas de manquement par une Partie à ses obligations en vertu de la lettre de

mission, l’autre Partie a la faculté de mettre fin à la lettre de mission avec effet

immédiat, par lettre recommandée avec accusé de réception si la Partie défaillante

n’a pas remédié au manquement dont il s’agit ou s’il ne peut y être remédié dans un

délai de trente jours à partir de la réception d’une notification faisant état de ce

manquement. En cas de faute lourde du Client, l’expert-comptable peut mettre fin à

la lettre de mission avec effet immédiat sans demande de régularisation de la situation

à l’origine de la décision de résiliation.

Lorsque l’Expert-Comptable effectue plusieurs missions pour son Client, la

suspension, l’interruption ou la dénonciation de l’une de ces missions n’affecte pas

les autres missions ».

La lettre de mission a été signée par les parties en date du 4 février 2020. Il n’est pas

contesté que les conditions générales ont été signées le même jour.

Il s’ensuit que les missions administratives, comptables, fiscales, sociales et salariales

avaient été confiées à la société SOCIETE1.) SARL initialement jusqu’au 4 février

2021, date à laquelle le contrat se renouvellerait par reconduction tacite pour une

nouvelle durée d’un an. Pour éviter une reconduction automatique, il appartenait à

l’une ou l’autre des parties de dénoncer le contrat au moins trois mois avant le 4 février

2021 par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre, soit au plus tard le

4 novembre 2020.

En dehors d’une résiliation de la lettre de mission à l’échéance annuelle avec un

préavis minimum de trois mois, la clause précitée prévoit encore trois autres cas de

rupture du contrat :

le client peut rompre le contrat en cours par lettre recommandée ou par lettre remise

en main propre avec un préavis minimum d’un mois après en avoir informé l’expert-

comptable et à condition de régler les honoraires dus pour les travaux déjà effectués

jusqu’à la date de la prise d’effet de la résiliation ainsi qu’une indemnité égale à 25%

des honoraires « convenus pour l’exercice en cours » ;

l’une des parties peut mettre fin à la lettre de mission avec effet immédiat en cas de

manquement par l’autre à ses obligations contractuelles à condition que cette dernière

n’ait pas remédié ou pu avoir remédié à son manquement dans un délai de trente jours

à partir de la réception d’une notification faisant état de ce manquement ;

l’expert-comptable peut mettre fin au contrat avec effet immédiat en cas de faute

lourde commise par le client.

En l’espèce, force est de constater que le courrier de la société SOCIETE2.) SARL-S

à la société SOCIETE1.) SARL du 28 décembre 2020 ne constitue pas un courrier de

résiliation de la lettre de mission avec effet au 4 février 2021, mais contient une

demande de la part de la contredisante adressée à SOCIETE1.) de discuter ensemble

d’une rupture du contrat « dans les meilleures conditions » sans « compliquer une

situation déjà assez difficile avec la pandémie », SOCIETE2.) n’ignorant pas qu’elle

avait manqué le délai pour résilier les relations avec effet au 4 février 2021 en

conformité avec le point 2 alinéa 1er des conditions générales du contrat, partant en

respectant un préavis de trois mois. En effet, PERSONNE1.) de SOCIETE2.) écrit

qu’il « informe » SOCIETE1.) qu’il « aimerai(t) mettre fin à la relation contractuelle

de services qui » les « lie par la lettre de mission du 04/02/2020, si possible à compter

du 04/02/2021, date anniversaire du dit contrat ». Ce raisonnement est encore

corroboré par le fait qu’une réunion a eu lieu entre parties le 25 février 2021 à l’issue

de laquelle SOCIETE2.) a décidé de « tenter tout de même de poursuivre » sa

« collaboration » avec SOCIETE1.). Ce n’est que par courrier du 22 mars 2021 que

la contredisante a définitivement mis fin à la relation contractuelle entre parties en

informant SOCIETE1.) qu’elle avait décidé de confier la comptabilité de l’entreprise

au cabinet SOCIETE4.). Or, cette résiliation est intervenue à un moment où la lettre

de mission avait déjà fait l’objet d’un renouvellement par tacite reconduction

conformément aux dispositions du point 2 des conditions générales du contrat de sorte

qu’une rupture ne pouvait plus se faire qu’aux conditions des alinéas 2 et 3 de ces

mêmes dispositions.

Il est vrai que, dans son courrier de résiliation du 22 mars 2021, la société SOCIETE2.)

SARL-S invoque certains faits qui l’ont amenée à rompre le contrat. Elle fait état de

« quelques erreurs et/ou retard dans la transmission » de documents à

l’administration, de la mise en compte d’honoraires injustifiés ou excessifs ainsi que

de problèmes de communication tant au sein de SOCIETE1.) que dans le cadre des

relations entre parties.

Il ne demeure pas moins que la société SOCIETE2.) SARL-S reste en défaut de

rapporter la preuve des faits invoqués et d’établir qu’il s’agit de manquements de la

société SOCIETE1.) SARL à ses obligations contractuelles auxquels celle-ci n’avait

pas remédié ou pu remédier dans un délai de trente jours « à partir de la réception

d’une notification faisant état de » ces manquements. Elle ne justifie donc pas qu’elle

était en droit de mettre fin à la lettre de mission avec effet immédiat en application du

point 2 alinéa 3 des conditions générales.

Aux termes du point 2 alinéa 2 des conditions générales, la société SOCIETE2.)

SARL-S avait la possibilité de résilier le contrat avec un préavis d’un mois et sans

indication de motifs contre le paiement d’une indemnité égale à 25% des honoraires

« convenus pour l’exercice en cours » et à condition de régler les honoraires dus pour

les travaux déjà effectués jusqu’à la date de la prise d’effet de la résiliation.

Il faut retenir que la société SOCIETE1.) SARL a accepté une rupture des relations

contractuelles entre parties en application de cette clause de la lettre de mission dès

lors qu’elle réclame, d’une part, le règlement des honoraires qui restent dus selon elle

pour les travaux comptables effectués en février 2021 et, d’autre part, le paiement de

la somme de 1.129,40.- euros mise en compte au titre de l’indemnité de 25% prévue

au contrat.

Comme il a été retenu ci-avant que la lettre de mission a été renouvelée par tacite

reconduction avec effet au 4 février 2021 et que la société SOCIETE2.) SARL-S ne

démontre pas que le contrat dûment renouvelé a été résilié pour de justes motifs en

date du 22 mars 2021, il faut conclure que la société SOCIETE1.) SARL est en droit

de réclamer à la société contredisante le paiement de l’indemnité de résiliation qui fait

l’objet de la facture n°2021-24 du 30 mars 2021.

Étant donné que la société SOCIETE2.) SARL-S ne conteste pas que le montant de

3.861,19.- euros HT correspond au chiffre d’affaires réalisé par SOCIETE1.) au

courant de l’année 2020 dans leurs rapports contractuels et qu’en application du point

2 des conditions générales du contrat, ce montant doit servir de base au calcul de

l’indemnité de résiliation, correspondant à 25% « des honoraires convenus pour

l’exercice en cours », il y a lieu de dire la demande en paiement de la société

SOCIETE1.) SARL fondée pour le montant de 1.129,40.- euros.

La société SOCIETE1.) SARL demande encore à voir condamner la société

SOCIETE2.) SARL-S au paiement de la somme de 805,17.- euros au titre d’une note

d’honoraires du 28 février 2021. Celle-ci porte sur les prestations que la société

SOCIETE1.) SARL prétend avoir effectuées pour le compte de la société SOCIETE2.)

SARL-S au courant du mois de février 2021, à savoir l’envoi d’un courriel en date du

1er février 2021 (8,39.- euros HT) et l’encodage de documents pour le quatrième

trimestre 2020.

La société SOCIETE2.) SARL-S conteste le bien-fondé de la demande en faisant

valoir que les prestations facturées concerneraient une période postérieure à la

résiliation du contrat de sorte que les honoraires ne seraient pas dus.

Ce moyen n’est pas fondé. Il a été retenu ci-avant que la lettre de mission n’a pas fait

l’objet d’une résiliation avec effet au 4 février 2021, mais qu’elle a au contraire été

renouvelée par tacite reconduction pour une nouvelle durée d’un an avec effet au 4

février 2021. Les missions confiées à la société SOCIETE1.) SARL se poursuivaient

donc normalement en février 2021.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) SARL-S fait valoir que la société

SOCIETE1.) SARL ne prouve pas l’exécution des travaux mis en compte, la seule

prestation retraçable consistant dans l’envoi du courriel dont il est fait mention dans

la note d’honoraires du 28 février 2021.

Force est de constater qu’à l’exception du courriel envoyé le 1er février 2021 à la

société SOCIETE2.) SARL-S, la société SOCIETE1.) SARL ne produit aucune pièce

documentant le travail qu’elle affirme avoir accompli au titre des honoraires mis en

compte dans sa note d’honoraires alors qu’en vertu de l’article 1315 du Code civil, il

lui appartient de rapporter la preuve de sa créance.

Il faut en conclure que la demande en paiement de la société SOCIETE1.) SARL au

titre de la note d’honoraires du 28 février 2021 n’est fondée qu’à concurrence de

(8,39.- euros + 17% TVA=) 9,82.- euros TTC.

Au vu des développements qui précèdent, la prétention de la société SOCIETE1.)

SARL est justifiée pour la somme de (1.129,40 + 9,82 =) 1.139,22.- euros. Il y a lieu

de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à partir du 21 octobre 2021, jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8823/21 du 18

octobre 2021, jusqu’à solde.

-

bien-fondé de la demande de la société SOCIETE2.) SARL-S

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE2.) SARL-S demande à voir

condamner la société SOCIETE1.) SARL à lui payer la somme de 500.- euros avec

les intérêts légaux à partir du 4 février 2021 jusqu’à solde. A l’appui de sa demande,

elle affirme qu’en vertu de la clause « modalités de règlement et clause de

cautionnement » de l’annexe 1 de la lettre de mission, elle a procédé au virement de

la somme de 500.- euros à titre de dépôt de garantie, somme que SOCIETE1.) se serait

engagée à rembourser à la fin de la mission. Or, tel n’aurait pas été le cas de sorte qu’il

y aurait lieu de contraindre la société SOCIETE1.) SARL judiciairement à le faire.

La société

SOCIETE1.)

SARL conteste le bien-fondé de la demande

reconventionnelle en faisant valoir que le dépôt de garantie avait été réalisé en faveur

d’une société tierce, à savoir SOCIETE5.) SA, et non en faveur de SOCIETE1.) qui

ne pourrait être contrainte au remboursement d’un dépôt de garantie dont elle n’aurait

pas été le destinataire.

La clause « modalités de règlement et clause de cautionnement » de l’annexe 1 de la

lettre de mission stipule ce qui suit : « Nous », à savoir SOCIETE1.) SARL, « vous »,

à savoir SOCIETE2.) SARL-S, « remercions de bien vouloir virer 500 € sur le compte

SOCIETE5.) SA (…) ; laquelle fera office de dépôt de garantie pour nos relations

futures. Elle sera remboursable à la fin de notre mission ».

La société SOCIETE1.) SARL reste en défaut de préciser pour quelle raison le dépôt

de garantie dont question était à régler sur un compte bancaire de la société

SOCIETE5.) SA. Il n’est en tout cas pas contesté qu’il n’a jamais existé de lien

contractuel de la société SOCIETE2.) SARL-S avec cette tierce société.

Il faut par ailleurs retenir qu’il était convenu que le montant déposé était destiné à faire

« office de dépôt de garantie pour » les « relations futures » de SOCIETE1.) et

SOCIETE2.). Le dépôt de garantie avait donc pour cause les « relations futures » des

actuelles parties litigantes et non celles de SOCIETE2.) et d’une tierce entreprise, et

était remboursable à la fin de la mission de SOCIETE1.). Il incombe dès lors à

SOCIETE1.) et non à la société tierce de procéder au remboursement du dépôt de

garantie, encore que le montant de 500.- euros eût, pour une raison que le tribunal

ignore, été viré sur le compte bancaire de ladite société tierce.

La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL-S est dès lors fondée

de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL au paiement de la

somme de 500.- euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juin 2023, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002,

Bull. 2002, II, n°219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54, p. 47).

Comme il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’entièreté des

sommes exposées et non comprises dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux

demandes respectives sur base de l’article 240.

Les parties demandent encore l’exécution provisoire du présent jugement.

Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix,

s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire

pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l’absence de titre authentique, de promesse reconnue et de condamnation

précédente, le prononcé de l’exécution provisoire ne s’impose pas d’office. Il n’y a

pas lieu non plus d’accorder l’exécution provisoire en application de la phrase finale

de l’article 115 précité étant donné que les parties restent en défaut de justifier de la

nécessité de voir ordonner cette mesure, en ce qu’elles n’établissent ni l’urgence ni

toute autre circonstance qui laisserait craindre qu’elles ne puissent rentrer dans leurs

droits.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

rejette comme non fondé le moyen d’irrecevabilité de la requête et de nullité de

l’ordonnance conditionnelle de paiement,

-

quant à la demande principale de la société SOCIETE1.) SARL

reçoit le contredit en la forme,

le dit partiellement fondé,

dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL partiellement fondée,

condamne la société SOCIETE2.) SARL-S à payer à la société SOCIETE1.) SARL

la somme de 1.139,22.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 21 octobre

2021 jusqu’à solde,

déboute pour le surplus,

-

quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL-S

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à la société SOCIETE2.)

SARL-S la somme de 500.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juin 2023

jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de Procédure civile,

partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société SOCIETE2.) SARL-S aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN