Court orders mandatory expert appointment for property defects despite defendant's non-admission of liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a summary request to appoint an expert to inspect property defects, despite the defendant contesting any liability. The defendant agreed to the expert mission under strict reservations, allowing the procedural measure to proceed. Consequently, the court ordered Jochen HÖHN to conduct a detailed inspection and estimate repair costs, with the plaintiffs advancing the fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350, 932, and 933 of the New Code of Civil Procedure; the court may order an expert appointment upon a summary request when the instruction measure is not contested, even if the defendant denies liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2024-05957
No. 2024TALREFO/00398
du 13 septembre 2024
Audience
publique
extraordinaire
de
vacation
des
référés
du
vendredi,
13 septembre 2024, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement
du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière
assumée Carole STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
1)
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2)
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limité KRIEPS – PUCURICA
AVOCAT S.à r.l., inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B241603, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Admir PUCURICA,
avocat, demeurant professionnellement à la même adresse,
parties demanderesses comparant par la société à responsabilité limité KRIEPS –
PUCURICA AVOCAT S.à r.l., représentée par Maître Alexandre GRIGNON, avocat, en
remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître Régis SANTINI, avocat, demeurant à Esch-
sur-Alzette,
F A
I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique de vacation des référés ordinaires du lundi matin,
9 septembre 2024, Maître Alexandre GRIGNON donna lecture de l’assignation ci-avant
transcrite et exposa ses moyens.
Maître Régis SANTINI fut entendu en ses moyens et explications.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de
vacation des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après
« la société
SOCIETE1.) »)
à comparaître devant le Président du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer
un expert avec la mission telle que spécifiée au dispositif de leur assignation, sur base de
l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur le fondement de l’article 933,
alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur base de l’article 932, alinéa 1er du
même code.
A l’audience publique du 9 septembre 2024, la société SOCIETE1.), tout en contestant toute
faute, négligence ou autre fait générateur de responsabilité dans son chef, s’est déclarée
d’accord, sous toutes réserves et sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune
dans son chef, avec le principe de l’expertise sollicitée et la mission libellée par les
requérants.
La mesure d’instruction sollicitée n’étant pas contestée et les conditions d’application de
l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile étant données au vu des pièces versées
et renseignements fournis, il y a lieu de faire droit à la demande.
Quant au choix de l’expert, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation
discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions exprimées par les
parties à l’audience, de charger Jochen HÖHN comme expert.
Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des)
demandeur(s), il appartient à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de faire l’avance des frais
d’expertise.
P A R C E S M O T I F S
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétent pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Jochen HÖHN,
demeurant professionnellement à L-3381 Livange, 1, rue Fontebierg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé
et motivé de :
1) Constater et décrire les désordres/vices/malfaçons/non-conformités/inachèvements
affectant la maison sise à L-ADRESSE1.) ;
2) Déterminer les causes et origines exactes des
désordres/vices/malfaçons/non-
conformités/inachèvements constatés ;
3) Déterminer et décrire les moyens pour remédier aux désordres/vices/malfaçons/non-
conformités/inachèvements constatés ;
4) Chiffer de manière détaillée le coût des réparations à exécuter pour remédier de façon
pérenne aux désordres, vices, malfaçons, non-conformités ou dégâts éventuels ;
5) Estimer
la
durée
des
travaux
nécessaires
pour
remédier
aux
prédits
désordres/vices/malfaçons/non-conformités/inachèvements ;
disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de
la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;
disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait
rapport ;
ordonnons à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de payer à l’expert la somme de 2.000,-
euros au plus tard le 11 octobre 2024 à titre de provision à valoir sur la rémunération de
l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au
greffe du tribunal ;
disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra Nous en avertir ;
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement
par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;
disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 11 avril 2025 au plus
tard ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours
et sans caution ;
réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens.