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TALREF_TAL-2024-05957 Généré par l'IA

Court orders mandatory expert appointment for property defects despite defendant's non-admission of liability.

Numéro de cause TALREF_TAL-2024-05957
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a summary request to appoint an expert to inspect property defects, despite the defendant contesting any liability. The defendant agreed to the expert mission under strict reservations, allowing the procedural measure to proceed. Consequently, the court ordered Jochen HÖHN to conduct a detailed inspection and estimate repair costs, with the plaintiffs advancing the fees.

Regeste Legislator

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Articles 350, 932, and 933 of the New Code of Civil Procedure; the court may order an expert appointment upon a summary request when the instruction measure is not contested, even if the defendant denies liability.

Mots-clés

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summary request procedure expert appointment order property defects inspection civil procedure code provisional execution measure créance contestée allégation défendable ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Article 350 of the New Code of Civil Procedure
l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur le fondement de l’article 933,
Article 933, paragraph 1 of the New Code of Civil Procedure
l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur le fondement de l’article 933,
Article 932, paragraph 1 of the New Code of Civil Procedure
alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur base de l’article 932, alinéa 1er du
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2024-05957

No. 2024TALREFO/00398

du 13 septembre 2024

Audience

publique

extraordinaire

de

vacation

des

référés

du

vendredi,

13 septembre 2024, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement

du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière

assumée Carole STARCK.

DANS LA CAUSE

E N T R E

1)

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2)

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limité KRIEPS – PUCURICA

AVOCAT S.à r.l., inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B241603, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Admir PUCURICA,

avocat, demeurant professionnellement à la même adresse,

parties demanderesses comparant par la société à responsabilité limité KRIEPS –

PUCURICA AVOCAT S.à r.l., représentée par Maître Alexandre GRIGNON, avocat, en

remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse comparant par Maître Régis SANTINI, avocat, demeurant à Esch-

sur-Alzette,

F A

I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique de vacation des référés ordinaires du lundi matin,

9 septembre 2024, Maître Alexandre GRIGNON donna lecture de l’assignation ci-avant

transcrite et exposa ses moyens.

Maître Régis SANTINI fut entendu en ses moyens et explications.

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de

vacation des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après

« la société

SOCIETE1.) »)

à comparaître devant le Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer

un expert avec la mission telle que spécifiée au dispositif de leur assignation, sur base de

l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur le fondement de l’article 933,

alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur base de l’article 932, alinéa 1er du

même code.

A l’audience publique du 9 septembre 2024, la société SOCIETE1.), tout en contestant toute

faute, négligence ou autre fait générateur de responsabilité dans son chef, s’est déclarée

d’accord, sous toutes réserves et sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune

dans son chef, avec le principe de l’expertise sollicitée et la mission libellée par les

requérants.

La mesure d’instruction sollicitée n’étant pas contestée et les conditions d’application de

l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile étant données au vu des pièces versées

et renseignements fournis, il y a lieu de faire droit à la demande.

Quant au choix de l’expert, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation

discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions exprimées par les

parties à l’audience, de charger Jochen HÖHN comme expert.

Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des)

demandeur(s), il appartient à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de faire l’avance des frais

d’expertise.

P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme ;

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Jochen HÖHN,

demeurant professionnellement à L-3381 Livange, 1, rue Fontebierg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé

et motivé de :

1) Constater et décrire les désordres/vices/malfaçons/non-conformités/inachèvements

affectant la maison sise à L-ADRESSE1.) ;

2) Déterminer les causes et origines exactes des

désordres/vices/malfaçons/non-

conformités/inachèvements constatés ;

3) Déterminer et décrire les moyens pour remédier aux désordres/vices/malfaçons/non-

conformités/inachèvements constatés ;

4) Chiffer de manière détaillée le coût des réparations à exécuter pour remédier de façon

pérenne aux désordres, vices, malfaçons, non-conformités ou dégâts éventuels ;

5) Estimer

la

durée

des

travaux

nécessaires

pour

remédier

aux

prédits

désordres/vices/malfaçons/non-conformités/inachèvements ;

disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de

la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;

disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait

rapport ;

ordonnons à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de payer à l’expert la somme de 2.000,-

euros au plus tard le 11 octobre 2024 à titre de provision à valoir sur la rémunération de

l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au

greffe du tribunal ;

disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra Nous en avertir ;

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement

par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;

disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 11 avril 2025 au plus

tard ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours

et sans caution ;

réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens.