Court grants provisional payment order against guarantor after debtor admits debt and parties settle terms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional payment order against a guarantor following a settlement reached between the parties. The plaintiff sought enforcement against the guarantor after the debtor company went bankrupt and the individual failed to repay the loan. Since the debtor admitted the debt and agreed to the claim's terms, the court ruled in favor of the plaintiff without a full trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile; When a debtor admits the debt and parties settle terms, the court may grant a provisional payment order against a guarantor without serious contestation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2024-04738
No. 2024TALREFO/00400
du 13 septembre 2024
Audience
publique
extraordinaire
de
vacation
des
référés
du
vendredi,
13 septembre 2024, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en
remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté
de la greffière assumée Carole STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître
Mathias PONCIN, avocat, demeurant
professionnellement à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
partie demanderesse comparant par Maître Assia BEHAT, avocat, en remplacement
de
Maître
Mathias
PONCIN,
avocat,
les
deux
demeurant
à
Luxembourg,
E T
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse comparant par la société GROSS & ASSOCIES S.à r.l.,
représentée par Maître Jérémy BERNARD, avocat, en remplacement de Maître David
GROSS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique de vacation des référés ordinaires du lundi
matin, 9 septembre 2024, Maître Assia BEHAT donna lecture de l’assignation ci-avant
transcrite et exposa ses moyens.
Maître Jérémy BERNARD fut entendu en ses moyens et explications.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de
vacation des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 10 juin 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
(ci-après « la société SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, aux fins de voir condamner ce dernier, en sa qualité
de caution solidaire et indivisible de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à
r.l. (anciennement SOCIETE3.) S.à r.l.) (ci-après « la société SOCIETE2.) »), au
paiement du montant de 16.697,35.- euros avec les intérêts conventionnels au taux
annuel de 14,25% à compter du 1er janvier 2024, sinon avec les intérêts légaux à compter
du 1er janvier 2024, sinon avec les intérêts légaux à compter de l’assignation en justice,
et jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) se prévaut d’une ouverture de crédit,
d’un montant principal de 15.000,- euros et portant des intérêts débiteurs de 4,20%,
consentie le 22 septembre 2021 à la société SOCIETE2.), et pour laquelle
PERSONNE1.) s’est porté caution solidaire et indivisible. La société SOCIETE2.) ayant
été déclarée en état de faillite par jugement du 12 juin 2023 et PERSONNE1.) étant resté
en défaut de rembourser le prêt, malgré mise en demeure, la société SOCIETE1.)
souhaite actuellement procéder au recouvrement judiciaire de sa créance.
Aux termes de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile le juge des
référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La contestation sérieuse fait obstacle au pouvoir du juge des référés. Celle-ci existe dès
lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un
droit n’est pas manifestement vain, dès lors autrement dit qu’il existe une incertitude, si
faible soit elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond, s’il venait à en être
saisi.
La contestation sérieuse est partant celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations
en quelques mots.
A l’audience publique du 9 septembre 2024, les parties ont fait savoir qu’elles ont trouvé
un accord concernant les modalités de paiement de la dette de PERSONNE1.). Ce
dernier a déclaré qu’il ne conteste pas la créance invoquée par la société SOCIETE1.) et
qu’il ne s’oppose partant pas à la demande en condamnation dirigée à son encontre.
Les parties ont encore déclaré qu’elles sont tombées d’accord à ce que la somme
réclamée par la société SOCIETE1.) porte des intérêts de retard au taux légal à compter
du 10 juin 2024, date de signification de l’assignation introductive d’instance, jusqu’à
solde.
Au vu des pièces versées par la société SOCIETE1.) et à défaut de toute contestation
émise par PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à la demande en obtention d’une
provision.
P A R C E S M O T I F S
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétent pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent
et par provision,
condamnons PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant
de 16.697,35.- euros avec les intérêts légaux à partir du 10 juin 2024 jusqu’à solde ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.