Court of Appeal partially allowed appeal, reducing driving ban duration and granting full probation for second offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance correctional judgment. The defendant argued for leniency based on family needs and lack of prior record, while the prosecution maintained the original penalties. The court reduced the driving ban for the primary offense to six months with six months of probation and granted full probation for the secondary offense due to the absence of judicial antecedents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment on appeal by reducing the duration of a driving ban and granting full probation where the defendant demonstrates introspection, has no prior judicial record, and the original penalty is deemed excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 302/24 Vac.
du 13 septembre 2024
(Not. 13688/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize septembre
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
douzième
chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant en
composition de juge unique, le 6 juin 2024, sous le numéro 1302/2024, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 10 juin 2024 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 11 juin 2024 au pénal par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9 septembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 septembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 10 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire d’PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le
jugement numéro 1302/2024 rendu contradictoirement en date du 6 juin 2024 par
une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant
en composition de juge unique. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du
présent arrêt.
Par une déclaration du même jour, déposée le 11 juin 2024 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour,
fait interjeter appel au pénal contre ce même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.
Par ledit jugement, PERSONNE1.) a été condamné à une amende correctionnelle
de 1.500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de douze mois du chef de
l’infraction retenue sub 1) du jugement entrepris à son encontre, assortie de
l’exemption prévue par l’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à une interdiction
de conduire de trois mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à son encontre, ainsi
qu’à une interdiction de conduire de dix-huit mois, assortie du sursis intégral du chef
de l’infraction retenue sub 3) à son encontre pour avoir, étant conducteur d’un
véhicule sur la voie publique, le 6 avril 2023, vers 1.05 heures à L-ADRESSE3.),
commis un délit de fuite, pour, présentant un indice grave faisant présumer
l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par
l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré,
pour avoir circulé ayant présenté des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas
été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, pour avoir conduit à vitesse
dangereuse selon les circonstances, pour ne pas s’être comporté raisonnablement
et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et pour
ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Il a été acquitté de la prévention d’avoir refusé de se soumettre au test sommaire
de l’haleine libellée à sa charge sub 3) de la citation à prévenu.
A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) a fait état de ses difficultés à gérer son
quotidien sans permis de conduire en raison de ses obligations parentales envers
ses deux fils âgés de six et dix ans pour lesquels il bénéficierait d’une garde
alternée, qui auraient des activités et des traitements à suivre.
Sa mandataire conclut à l’acquittement du prévenu de l’infraction de refus de se
prêter à un examen de l’air expiré, demande la clémence de la Cour et conclut à
voir assortir toute la durée des interdictions de conduire retenues d’un sursis quant
à leur exécution, sinon pour le moins d’un aménagement tel que prévu à l’article
13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques. Elle relève la situation du prévenu, père
de famille divorcé, qui doit amener ses enfants au sport et au psychologue, sa bonne
collaboration avec la justice et l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
EIle estime que le prévenu était dans une quasi-impossibilité matérielle d’honorer
ses obligations de rejoindre les agents au commissariat de police pour effectuer un
examen de l’air expiré, dans la mesure où il ne pouvait laisser ses enfants seuls à
la maison. Pour les mêmes raisons, elle met en doute l’intention du prévenu de
refuser ledit examen.
Elle soutient que le prévenu doit effectuer pour le compte des enfants, les trajets
entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.) et ADRESSE6.), pour lesquels les connexions
par transports en communs ne seraient pas optimales, que le prévenu a son permis
de conduire depuis une vingtaine d’année sans inscription au casier judiciaire et que
les faits sont intervenus dans des conditions spéciales, le prévenu ayant bu à
l’occasion de son anniversaire.
La représentante du ministère public ne s’oppose pas à ce que, par réformation de
la décision entreprise, les trois mois fermes de l’interdiction de conduire prononcée
du chef de l’infraction retenue sub 2) du jugement déféré soient assortis des
exemptions prévues à l’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, en considération
de la circonstance que le prévenu est délinquant primaire.
Elle demande à la Cour de rectifier la motivation du jugement dont appel à la page
3, en ce qu’il y aurait lieu de faire abstraction de la mention « et sous influence de
stupéfiants », cette circonstance ne faisant pas l’objet de la présente affaire.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a également retenu la
prévention de refus d’examen de l’air expiré, ledit refus étant établi et non contesté
et les motifs du refus étant indifférents. Il n’y aurait également pas eu de force
majeure par la présence des enfants au domicile, le père ayant laissé ses derniers
seuls à la charge d’un baby-sitter, lequel aurait pu revenir prendre soin d’eux pour
permettre au père de suivre les agents.
Les faits retenus par le juge de première instance sont restés établis en instance
d’appel.
C’est à juste titre qu’PERSONNE1.) a été acquitté de la prévention d’avoir refusé le
test sommaire de l’haleine, dès lors qu’il résulte du dossier pénal qu’il l’a effectué.
C’est encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte qu’PERSONNE1.) a
été retenu dans les liens des autres préventions mises à sa charge.
En effet, tel qu’il a été à juste titre retenu par le juge de première instance, « le
prévenu a délibérément refusé de se prêter à un examen de l’air expiré et le motif
est indifférent ». Le fait qu’il devait prendre soin de ses enfants qui, peu avant son
interpellation, avaient été sous la surveillance d’une baby-sitter ne constitue
également pas un cas de force majeure rendant son refus de se prêter à l’examen
de l’air expiré impossible. En refusant d’accompagner les agents de police, il a
délibérément et partant intentionnellement refusé de faire effectuer le test de l’air
expiré légalement prescrit.
Tel qu’il a été requis par la représentante du parquet général, il y a lieu de corriger
l’erreur matérielle qui s’est glissée dans la motivation du jugement entrepris, page
3, avant dernier paragraphe, deuxième ligne en ce qu’il y a lieu de faire abstraction
des mots « et sous influence de stupéfiants », dès lors qu’aucune prévention
relative à la conduite sous influence de stupéfiants n’est reprochée au prévenu.
Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement énoncées et
appliquées.
La peine d’amende et les interdictions de conduire prononcées en première
instance sont légales et adéquates.
A regard du fait que le prévenu a fait preuve d’introspection et de son besoin
impérieux du permis de conduire pour les besoins de sa vie de famille, c’est à bon
droit que l’interdiction de conduire du chef de l’infraction retenue sub 1) a été
aménagée. Il y a cependant lieu, par réformation de la décision entreprise, de
réduire les exemptions de l’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation pour l’infraction retenue sub 1) sur
toutes les voies publiques à six mois et d’assortir les six mois restants du sursis
simple.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, c’est à juste
titre que l’interdiction de conduire sub 3) a été assortie du sursis intégral.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu, par réformation de la décision entreprise,
d’assortir l’exécution de l’interdiction de conduire de trois mois, prononcée pour
l’infraction retenue sub 2), du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d'appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus
en leurs explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
déclare l’appel d’PERSONNE1.) partiellement fondé ;
corrige la motivation de la décision déférée tel que repris dans le corps de l’arrêt ;
réformant :
ramène l’exemption de l’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation pour l’infraction retenue sub 1) à six (6) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de l’interdiction de conduire
prononcée pour l’infraction retenue sub 1) à l’encontre d’PERSONNE1.) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire
prononcée pour l’infraction retenue sub 2) à l’encontre d’PERSONNE1.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 10,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des
articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des
vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Robert WORRÉ, conseiller, et de
Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.