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CAVAC_301 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reduces fine and dismisses civil claim for unspecified moral damages.

Numéro de cause CAVAC_301
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the criminal and civil appeals filed by the defendant against a first-instance judgment. While the court confirmed the material damage assessment, it found the civil claim for moral damages unfounded due to the lack of specific details provided by the plaintiff. Consequently, the defendant was relieved of the original fine and bodily constraint but ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 20 du Code pénal; articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reform a judgment to reduce penalties if the appeal is partially founded, while dismissing civil claims for moral damages when the plaintiff fails to substantiate the nature and extent of the alleged injury.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial appeal success moral damages insufficiency fine reduction bodily constraint removal procedural costs allocation civil claim dismissal correctional appeal demande de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
Conformément à l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 301/24 Vac.

du 13 septembre 2024

(Not. 36433/22/CD et Not. 40045/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize septembre

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) au Maroc, demeurant à L-

ADRESSE3.), domiciliée auprès de l’Office Social de la ADRESSE4.) sis à L-

ADRESSE5.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16 mai 2024, sous

le numéro 1127/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 17 juin 2024 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 19 juin 2024 au pénal par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 8 juillet 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 9 septembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et déclarations personnelles.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La demanderesse au civil PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en

ses déclarations et explications.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 septembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration d’appel au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du

17 juin 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil

d’un jugement n° 1127/2024 rendu le 16 mai 2024 par le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel du même jour, déposée au greffe le 19 juin 2024, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel du jugement.

Les recours sont recevables pour avoir été introduits dans les termes et délai prévus

par la loi.

Par le prédit jugement du 16 mai 2024, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois, dont neuf mois ont été assortis du sursis à

l’exécution, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros, pour avoir, le 15 août 2022

soustrait au préjudice de PERSONNE2.) la somme de 2.350 euros, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, pour avoir, le 28

octobre 2023 soustrait au préjudice du magasin SOCIETE1.) un parfum de la

marque « Dior », pour avoir soustrait au préjudice du magasin « SOCIETE2.) » une

veste de la marque « Heroseven » et pour avoir tenté de soustraire au préjudice du

magasin SOCIETE1.) un parfum de marque « Chanel ».

Au civil, le tribunal a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme

de 2.600 euros, dont 2.350 euros à titre de son préjudice matériel et 250 euros au

titre de son préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.

A l’audience publique du 9 septembre 2024, PERSONNE2.) a réitéré sa demande

civile et demandé la confirmation du jugement entrepris.

PERSONNE1.) maintient que son amie PERSONNE2.) lui a remis sa carte bancaire

pour qu’il puisse retirer de l’argent pour lui-même et sa famille. Sur question relative

à la fréquence des retraits bancaires effectués dans un court laps de temps, il

soutient avoir fait des allers-retours entre le logement de sa connaissance et le

bancomat. Il demande de voir assortir la peine prononcée du sursis. Quant à sa

situation personnelle, il explique qu’il a travaillé au noir comme coiffeur.

Son mandataire conclut, par réformation de la décision entreprise, à voir acquitter

le prévenu de la prévention de vol au préjudice de PERSONNE2.), à voir assortir

l’intégralité de la peine d’emprisonnement du sursis quant à son exécution et à faire

abstraction du prononcé d’une amende, le prévenu étant sans revenus.

Il renvoie aux contestations constantes de son mandant concernant le défaut

d’accord allégué par PERSONNE2.) à lui remettre sa carte de crédit pour prélever

les montants en cause. Concernant l’aménagement de la peine d’emprisonnement,

il estime que le sursis total est légalement possible du fait que les faits sont à cheval

sur une condamnation précédente, qui ne pourrait partant pas être prise en compte.

Or, le prévenu aurait mérité une seconde chance.

Au civil, il conclut à l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande, au

regard de l’acquittement au pénal à intervenir, sinon à voir limiter l’indemnisation au

dommage matériel subi par PERSONNE2.).

La représentante du ministère public requiert la confirmation de la décision

entreprise tant quant aux infractions retenues que quant aux peines.

Elle rejoint la défense en ce que, malgré une première condamnation renseignée

au casier du prévenu, ce dernier pourrait bénéficier d’un sursis, dès lors que les faits

lui reprochés dans la présente affaire ne seraient pas tous postérieurs à cette

première condamnation. Cependant, le prévenu ne mériterait pas de bénéficier d’un

sursis intégral à l’exécution de la peine d’emprisonnement en ce qu’il s’acharnerait

à contester les faits lui reprochés à l’encontre des évidences à quoi s’ajouterait le

fait qu’il n’en serait pas à son premier forfait.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour, que

les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle

la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté des faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que la juridiction de première

instance a retenu le prévenu dans les liens de toutes les préventions mises à sa

charge.

La Cour rejoint la juridiction de première instance, en ce qu’elle n’a accordé aucun

crédit aux prétentions du prévenu suivant lesquelles PERSONNE2.) lui avait remis

sa carte de crédit pour prélever, pour son compte, au moins 2.350 euros. Ni les

circonstances du dossier, les parties ne se connaissant pas depuis longtemps,

PERSONNE2.) n’étant elle-même pas fortunée, le prévenu prélevant divers

montants dans un laps de temps très rapproché, alors que PERSONNE2.) se

trouvait en état d’ébriété et le prévenu ayant pu apercevoir le code secret de

PERSONNE2.) lors d’un précédent prélèvement, ni les contestations constantes de

PERSONNE2.) réitérées en audience d’appel d’avoir expressément donné le droit

au prévenu de prélever autant d’argent qu’il voulait au distributeur automatique de

billets tel que soutenu par le prévenu, ne permettent de conclure que lesdits retraits

avaient été faits avec l’accord de cette dernière.

C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que le fait de

prélever de l’argent à un distributeur automatique constitue un vol à l’aide de

fausses clefs, la Cour renvoyant aux développements en droit de cette juridiction.

Les images des caméras de vidéosurveillance, le résultat des enquêtes policières

et les aveux partiels du prévenu permettent partant de confirmer le jugement

entrepris sur toutes les infractions retenues par une motivation que la Cour fait

sienne.

Quant aux peines :

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées

et sont à confirmer.

C’est pour de justes motifs que la juridiction de première instance a retenu que la

peine la plus forte était celle comminée pour l’infraction de vol simple, prévoyant

une amende obligatoire, en l’occurrence une peine d’emprisonnement d’un mois à

cinq ans et une peine d’amende de 251 à 5.000 euros.

Conformément à l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule

prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

Les peines prononcées en première instance à l’égard de PERSONNE1.) sont

légales.

C’est à bon droit que la juridiction de première instance a estimé qu’un

aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement possible.

En effet, pour qu’une précédente condamnation fasse obstacle à l’octroi du sursis,

fût-il simple ou probatoire, il faut que cette condamnation soit devenue irrévocable

avant les faits motivant la nouvelle poursuite.

Le casier judiciaire du prévenu renseigne une condamnation par défaut du 27 avril

2023, par le tribunal correctionnel de Luxembourg à une peine d’emprisonnement

de douze mois et à une amende de 1.000 euros pour des faits de vols, tentative de

vol et escroqueries, décision qui est devenue définitive après l’écoulement d’un

délai de quarante jours après notification. Or, la décision a été, suivant la mention

consignée au casier, notifiée au prévenu en personne le 26 mai 2023, de sorte que

la décision est devenue définitive le 5 juillet 2023.

Les faits retenus à l’encontre du prévenu, dans la présente espèce datent des 15

août 2022 et 28 octobre 2023 et se situent partant en partie avant que la

condamnation antérieure soit devenu définitive et en partie après cette date. Or,

dans un tel cas de figure, la condamnation antérieure ne fait pas légalement

obstacle à l’octroi de la faveur du sursis (CA, 26 février 2013, Ve, no 121/13).

Le prévenu a commis diverses infractions qui, concernant celle commise à l’égard

de PERSONNE2.), ont causé un préjudice matériel important à celle-ci.

Eu égard, d’une part, à la gravité et la multiplicité des faits commis par

PERSONNE1.) et au fait qu’il ne témoigne d’aucun regret ou de volonté

d’amendement, la Cour considère que c’est à bon droit que la juridiction de première

instance n’a pas accordé

le sursis intégral à l’exécution de la peine

d’emprisonnement prononcée à l’encontre du prévenu, mais n’a prononcé qu’un

sursis partiel qui tient compte de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu au

moment de partie des faits.

Au vu de la situation financière obérée du prévenu, il n’y a cependant pas lieu de

prononcer en outre une peine d’amende et ce par application de l’article 20 du Code

pénal.

Le jugement entrepris est à réformer au pénal quant à ce dernier point.

Au civil

A l’audience publique du 9 septembre 2024, PERSONNE2.) a réitéré sa demande

civile du chef des faits délictueux survenus le 15 août 2022 et réclame les montants

lui octroyés en première instance.

La juridiction de première instance a déclaré la demande en indemnisation de la

demanderesse au civil fondée et justifiée pour la somme totale de 2.600 euros dont

2.350 euros du chef du préjudice matériel et 250 euros du chef du préjudice moral

subis. Elle a accordé à la demanderesse au civil en outre une indemnité de

procédure de 500 euros.

La demanderesse au civil n’a pas interjeté appel de cette décision.

Le mandataire de l’appelant au civil PERSONNE1.) a demandé en cas de

confirmation au pénal de limiter la condamnation au préjudice matériel.

Eu égard à la décision intervenue au pénal, c’est à juste titre que la juridiction de

première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la demande civile

de PERSONNE2.).

C’est également à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que la juridiction

de première instance a évalué, au vu des renseignements fournis et des pièces

versées en cause, le dommage matériel à 2.350 euros.

La partie civile ne précisant cependant pas en quoi consiste son dommage moral,

la demande civile est, par réformation de la décision entreprise, à déclarer non-

fondée de ce chef.

Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris dans ce sens au civil.

Comme il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil

l’entièreté des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, c’est à juste

titre que la juridiction de première instance lui a alloué une indemnité de procédure

de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d'appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens, la demanderesse au civil

PERSONNE2.) entendue en ses explications, et la représentante du ministère

public entendue en son réquisitoire,

au pénal

reçoit les appels de PERSONNE1.) et du ministre public ;

déclare l’appel au pénal de PERSONNE1.) partiellement fondé :

réformant :

relève PERSONNE1.) de la condamnation au paiement d’une amende de 1.000

(mille) euros ainsi que de la contrainte par corps y relative ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 20,00 euros ;

au civil

dit l’appel au civil de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à l’allocation d’un

montant de 250 euros au titre de son préjudice moral ;

partant relève PERSONNE1.) de la condamnation au paiement à PERSONNE2.)

du montant de 250 euros ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application de

l’article 20 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des

vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Robert WORRÉ, conseiller, et de

Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.