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CAChAP_130 Généré par l'IA

Luxembourg court denies prisoner's urgent leave request to view father's body due to high escape risk.

Numéro de cause CAChAP_130
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it regarding the prisoner's request for urgent leave to view his father's body. The prisoner argued that seeing his father before burial was essential, while the prosecution highlighted his lack of ties to Luxembourg, unpaid fines, and the imminent end of his sentence. The court ruled that the real risk of escape outweighed the humanitarian interest, citing the prisoner's nationality, residence abroad, and failure to pay court costs.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 673(1); art. 684: The court may grant penal leave only if the risk of escape is not real, and such leave is discretionary, not a right, when the prisoner lacks local ties and poses a danger to society.

Mots-clés

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penal leave escape risk humanitarian grounds prisoner rights urgent appeal execution of sentence discretionary measure éloignement

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 701
le conseiller qui le remplace qui, conformément à l’article 701 du code de procédure
Code de procédure pénale, art. 684
L’article 684 du code de procédure pénale prévoit qu’en dehors des cas exceptionnels et
Code de procédure pénale, art. 673(1)
Suivant l’article 673(1) du code de procédure pénale, le Procureur général d’Etat peut
article 701 du code de procédure pénale
peines, conformément à l’article 701 du code de procédure pénale,
article 684 du code de procédure pénale
L’article 684 du code de procédure pénale prévoit qu’en dehors des cas exceptionnels et
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Texte complet

Arrêt n° 130/24

chap - urgence

du 14 septembre 2024

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatorze septembre deux mille vingt-quatre, l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 13 septembre 2024, à 17.02 heures, par courrier électronique au

greffe de la Cour supérieure de justice, Chambre de l’application des peines, par Maître

Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal pour

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 13 septembre 2024,

Vu l’urgence invoquée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, le

13 septembre 2024 par le mandataire de PERSONNE1.) contre la décision de Monsieur

le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du même jour, lui refusant

un congé pénal pour pouvoir se déplacer en Belgique pour aller voir la dépouille de son

père décédé le DATE2.), au motif qu’il y a un risque important de non-retour de

PERSONNE1.) au Centre pénitentiaire de Luxembourg, la fin de peine se situant au 19

juin 2025 et la demande impliquant un déplacement à l’étranger du requérant qui n’a pas

d’attaches au Grand-Duché de Luxembourg.

Le requérant indique que la dépouille de son père a été transférée le 13 septembre 2024

au funérarium d’ADRESSE2.) en vue de son transfert vers la Tunisie, le mardi 17

septembre 2024, afin d’y être enterré. Il fait valoir qu’il aimerait revoir le visage de son

père une dernière fois avant son enterrement, ce qu’il ne pourrait plus faire par la suite

une fois le corps enseveli sous la terre. Il ajoute qu’il a déjà purgé la moitié de sa peine,

qu’une demande de libération anticipée est actuellement en cours et qu’il n’a dès lors

aucun intérêt à fuir.

Il demande à la Chambre de l’application des peines de statuer en urgence.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant que l’urgence est donnée. Quant

au fond le Ministère public estime que le recours n’est pas fondé.

Le recours a été introduit suivant les forme et délai de la loi, de sorte qu’il est à déclarer

recevable.

L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des peines ou

le conseiller qui le remplace qui, conformément à l’article 701 du code de procédure

pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.

Comme le père de PERSONNE1.) est décédé le DATE2.) et que sa dépouille mortelle

doit être transférée le 17 septembre 2024 vers la Tunisie, il y a urgence à voir statuer sur

l’issue de la présente demande.

En application de l’article 701 (3) du code de procédure pénale, il y a lieu de statuer par

une seule ordonnance sur la question de l’urgence et sur le fond.

Il convient de relever, que PERSONNE1.) a été condamné du chef de vol à l’aide de

violences et blanchiment-détention par jugement du 10 juillet 2023 de la chambre

correctionnelle

du

Tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg

à

une

peine

d’emprisonnement de 24 mois. Il ressort de l’acte d’écrou que la fin de peine se situe au

19 juin 2025.

L’article 684 du code de procédure pénale prévoit qu’en dehors des cas exceptionnels et

urgents, le congé pénal peut être accordé à l’expiration de la détention d’un tiers de la

peine d’emprisonnement.

PERSONNE1.) a purgé plus de la moitié de la peine d’emprisonnement à laquelle il a été

condamné, de sorte qu’il est éligible à la mesure d’un congé pénal.

Suivant l’article 673(1) du code de procédure pénale, le Procureur général d’Etat peut

accorder des modalités dans le cadre de l’exécution d’une peine. Les termes dudit article

dénotent clairement qu’il s’agit d’une simple possibilité offerte au Procureur général d’Etat

et non d’un droit pour le condamné. Le point (2) dudit article précise que lors de sa décision

relative aux modalités d’exécution de la peine, dont les congés pénaux, le Procureur

général d’Etat tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son

milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts

en vue de sa réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de

fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des

intérêts de cette dernière ou encore du respect du plan volontaire de réinsertion

A l’instar du Ministère public, la Chambre de l’application des peines constate qu’il existe

un réel risque de fuite, alors qu’à défaut d’autres modalités d’exécution de peine

accordées,

PERSONNE1.)

devra purger sa peine d’emprisonnement jusqu’au

19 juin 2025, qu’il n’a pas d’attaches au Grand-Duché de Luxembourg, qu’il est de

nationalité tunisienne et réside en Belgique. Il s’y ajoute que le requérant n’a pas payé les

frais de sa condamnation, liquidés à 341,12 euros, ni indemnisé la partie civile pour le

montant de 750 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 juin 2023.

Au vu de ce qui précède, le recours est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

Le conseiller, en remplacement du Président de la Chambre de l’application des

peines, conformément à l’article 701 du code de procédure pénale,

dit que l’urgence est établie,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Marie-Anne MEYERS, conseiller président à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé

le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique du 14 septembre 2024 à 11.45

heures, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marie-Anne MEYERS,

conseiller-président, en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.