Luxembourg court denies prisoner's urgent leave request to view father's body due to high escape risk.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it regarding the prisoner's request for urgent leave to view his father's body. The prisoner argued that seeing his father before burial was essential, while the prosecution highlighted his lack of ties to Luxembourg, unpaid fines, and the imminent end of his sentence. The court ruled that the real risk of escape outweighed the humanitarian interest, citing the prisoner's nationality, residence abroad, and failure to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 673(1); art. 684: The court may grant penal leave only if the risk of escape is not real, and such leave is discretionary, not a right, when the prisoner lacks local ties and poses a danger to society.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 130/24
chap - urgence
du 14 septembre 2024
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatorze septembre deux mille vingt-quatre, l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 13 septembre 2024, à 17.02 heures, par courrier électronique au
greffe de la Cour supérieure de justice, Chambre de l’application des peines, par Maître
Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal pour
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 13 septembre 2024,
Vu l’urgence invoquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, le
13 septembre 2024 par le mandataire de PERSONNE1.) contre la décision de Monsieur
le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du même jour, lui refusant
un congé pénal pour pouvoir se déplacer en Belgique pour aller voir la dépouille de son
père décédé le DATE2.), au motif qu’il y a un risque important de non-retour de
PERSONNE1.) au Centre pénitentiaire de Luxembourg, la fin de peine se situant au 19
juin 2025 et la demande impliquant un déplacement à l’étranger du requérant qui n’a pas
d’attaches au Grand-Duché de Luxembourg.
Le requérant indique que la dépouille de son père a été transférée le 13 septembre 2024
au funérarium d’ADRESSE2.) en vue de son transfert vers la Tunisie, le mardi 17
septembre 2024, afin d’y être enterré. Il fait valoir qu’il aimerait revoir le visage de son
père une dernière fois avant son enterrement, ce qu’il ne pourrait plus faire par la suite
une fois le corps enseveli sous la terre. Il ajoute qu’il a déjà purgé la moitié de sa peine,
qu’une demande de libération anticipée est actuellement en cours et qu’il n’a dès lors
aucun intérêt à fuir.
Il demande à la Chambre de l’application des peines de statuer en urgence.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant que l’urgence est donnée. Quant
au fond le Ministère public estime que le recours n’est pas fondé.
Le recours a été introduit suivant les forme et délai de la loi, de sorte qu’il est à déclarer
recevable.
L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des peines ou
le conseiller qui le remplace qui, conformément à l’article 701 du code de procédure
pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.
Comme le père de PERSONNE1.) est décédé le DATE2.) et que sa dépouille mortelle
doit être transférée le 17 septembre 2024 vers la Tunisie, il y a urgence à voir statuer sur
l’issue de la présente demande.
En application de l’article 701 (3) du code de procédure pénale, il y a lieu de statuer par
une seule ordonnance sur la question de l’urgence et sur le fond.
Il convient de relever, que PERSONNE1.) a été condamné du chef de vol à l’aide de
violences et blanchiment-détention par jugement du 10 juillet 2023 de la chambre
correctionnelle
du
Tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg
à
une
peine
d’emprisonnement de 24 mois. Il ressort de l’acte d’écrou que la fin de peine se situe au
19 juin 2025.
L’article 684 du code de procédure pénale prévoit qu’en dehors des cas exceptionnels et
urgents, le congé pénal peut être accordé à l’expiration de la détention d’un tiers de la
peine d’emprisonnement.
PERSONNE1.) a purgé plus de la moitié de la peine d’emprisonnement à laquelle il a été
condamné, de sorte qu’il est éligible à la mesure d’un congé pénal.
Suivant l’article 673(1) du code de procédure pénale, le Procureur général d’Etat peut
accorder des modalités dans le cadre de l’exécution d’une peine. Les termes dudit article
dénotent clairement qu’il s’agit d’une simple possibilité offerte au Procureur général d’Etat
et non d’un droit pour le condamné. Le point (2) dudit article précise que lors de sa décision
relative aux modalités d’exécution de la peine, dont les congés pénaux, le Procureur
général d’Etat tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son
milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts
en vue de sa réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de
fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des
intérêts de cette dernière ou encore du respect du plan volontaire de réinsertion
A l’instar du Ministère public, la Chambre de l’application des peines constate qu’il existe
un réel risque de fuite, alors qu’à défaut d’autres modalités d’exécution de peine
accordées,
PERSONNE1.)
devra purger sa peine d’emprisonnement jusqu’au
19 juin 2025, qu’il n’a pas d’attaches au Grand-Duché de Luxembourg, qu’il est de
nationalité tunisienne et réside en Belgique. Il s’y ajoute que le requérant n’a pas payé les
frais de sa condamnation, liquidés à 341,12 euros, ni indemnisé la partie civile pour le
montant de 750 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 juin 2023.
Au vu de ce qui précède, le recours est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
Le conseiller, en remplacement du Président de la Chambre de l’application des
peines, conformément à l’article 701 du code de procédure pénale,
dit que l’urgence est établie,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Marie-Anne MEYERS, conseiller président à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé
le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique du 14 septembre 2024 à 11.45
heures, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marie-Anne MEYERS,
conseiller-président, en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.