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CAChAP_129 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal against solitary confinement, ruling it justified due to severe security risks posed by the detainee.

Numéro de cause CAChAP_129
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting the prisoner's claim that the solitary confinement sanction was too severe. While the prisoner argued he would be in danger at the proposed transfer location, the court found no evidence supporting this fear and noted his history of aggression and threats against staff and inmates. Consequently, the court ruled that the measure was fully justified and appropriate given the detainee's persistent refusal to adapt to communal life and the resulting risks to prison security.

Regeste Legislator

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Article 35 (1) of the Law of 20 July 2018 on the reform of the penal administration; Article 29 (2) b of the same law: The court establishes that placing a detainee in solitary confinement is justified when they pose a significant risk to the physical integrity of others or to the security and proper functioning of the penal center due to aggressive behavior and threats.

Mots-clés

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solitary confinement prison security disciplinary sanction risk assessment prisoner behavior administrative appeal penal administration mise au secret

Dispositions légales citées

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Article 35 (1) of the Law of 20 July 2018 on the reform of the penal administration
Le recours rentre dans le champ d’application de l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018
Article 29 (2) b of the Law of 20 July 2018 on the reform of the penal administration
Selon l’article 29 (2) b de la loi du 20 juillet 2018 précitée, les détenus qui ne sont pas
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Texte complet

Arrêt n° 129/24 chap

du 13 septembre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 12 septembre 2024 par courrier adressé au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision du directeur de l’administration pénitentiaire du 4 septembre 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit en date du 12 septembre 2024 auprès du greffe de la Chambre

de l’application des peines de la Cour d’appel par PERSONNE1.) dirigé contre la

décision de Monsieur le Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du

4 septembre 2024 par laquelle le requérant a été placé en régime cellulaire.

Le requérant ne conteste pas les faits ayant conduit à son placement en régime

cellulaire, mais il estime que la sanction qui a été prononcée à son encontre est trop

sévère. Il justifie son refus de ne pas avoir voulu être transféré au bloc P3 car il y serait

en danger.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais il demande

à le voir déclarer non fondé. Il renvoie aux nombreux incidents disciplinaires survenus

depuis l’incarcération du requérant. Il estime que les faits qui ont conduit à la décision

critiquée sont d’une gravité telle qu’ils justifient la mesure de placement en régime

cellulaire décidée à l’encontre du requérant.

Le recours est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

Le recours rentre dans le champ d’application de l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018

portant réforme de l’administration pénitentiaire qui prévoit que les décisions prises à

l’égard des détenus par le directeur de l'Administration pénitentiaire en application de la

loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des

peines.

Selon l’article 29 (2) b de la loi du 20 juillet 2018 précitée, les détenus qui ne sont pas

placés au régime de vie en communauté sont placés au régime cellulaire qui

consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et à les placer dans leurs

cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un programme d’activités adaptées.

Suivant ce même article, sont placés au régime cellulaire, notamment les détenus qui

en raison de leur personnalité ou de leur comportement sont inaptes pour le régime de

la vie en communauté. Est réputé inapte pour le régime de la vie en communauté le

détenu qui présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de lui-même ou

d’autrui par le biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de

la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire.

En l’espèce, le requérant purge depuis le 2 mai 2022 successivement deux peines

d’emprisonnement de 24 mois du chef de vol avec violences et du chef de vol avec

effraction.

Les éléments du dossier renseignent que suite à diverses sanctions disciplinaires prises

à son encontre, le requérant a d’ores et déjà été placé en régime cellulaire du 21 février

au 20 mars 2024 pour avoir agressé un codétenu.

En date du 29 août 2024, PERSONNE1.) a menacé un membre du personnel civil de la

buanderie en les termes suivants : « Si tu continues comme ça, je vais faire un appel et

il y a quelqu’un qui t’attendra dehors. Je sais à quelle heure tu finis le travail ».

Le 2 septembre 2024, le requérant a fait mine de frapper un codétenu avec un disque

d’haltère, ce qui a nécessité l’appel de renforts. Le requérant n’a cependant pas réussi

à se calmer et a continué à se disputer avec le codétenu et à insulter les agents présents

(« Je vais vous niquer tous »), de sorte qu’il a été placé en régime de sécurité.

Au lendemain de ces faits, le requérant a été informé qu’il pourrait quitter la cellule de

sécurité pour rejoindre le bloc P3 mais il déclaré qu’il préfèrerait rester en cellule de

sécurité et il a appelé les agents pour leur dire qu’il aurait l’intention de se couper avec

une lame de rasoir (la fouille entreprise n’ayant cependant pas permis de trouver une

lame de rasoir). Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le transfert au bloc P3

aurait constitué un danger pour le requérant.

Le requérant a alors été transféré en cellule vidéo-surveillée à la section G1 où requérant

a déclaré entamer une grève de la faim et de la soif ; questionné sur les faits par le

bureau d’enquête, il a proféré diverses insultes et menaces de sorte que l’entretien a dû

être interrompu.

Il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus repris que le requérant est réfractaire à

toute remise en question personnelle de sorte à adopter systématiquement des

comportements inadaptés à la vie en communauté. Par son comportement agressif et

par ses menaces et insultes régulières qu’il a proférées à l’encontre des agents, dont il

faut craindre qu’il n’hésiterait pas à les mettre à exécution, le requérant représente un

risque de mise en danger de l’intégrité physique des autres détenus et il met en cause

la sécurité et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire. La sanction prononcée

contre lui est partant tout à fait justifiée et adaptée à la gravité des agissements qui lui

sont reprochés.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S

M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER premier conseiller président,

Robert WORRE, conseiller, et Marie-Anne MEYERS, conseiller, et qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller

président, en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.