Court dismisses prisoner's appeal against solitary confinement, ruling it justified due to severe security risks posed by the detainee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting the prisoner's claim that the solitary confinement sanction was too severe. While the prisoner argued he would be in danger at the proposed transfer location, the court found no evidence supporting this fear and noted his history of aggression and threats against staff and inmates. Consequently, the court ruled that the measure was fully justified and appropriate given the detainee's persistent refusal to adapt to communal life and the resulting risks to prison security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 (1) of the Law of 20 July 2018 on the reform of the penal administration; Article 29 (2) b of the same law: The court establishes that placing a detainee in solitary confinement is justified when they pose a significant risk to the physical integrity of others or to the security and proper functioning of the penal center due to aggressive behavior and threats.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 129/24 chap
du 13 septembre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le treize septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 12 septembre 2024 par courrier adressé au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision du directeur de l’administration pénitentiaire du 4 septembre 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit en date du 12 septembre 2024 auprès du greffe de la Chambre
de l’application des peines de la Cour d’appel par PERSONNE1.) dirigé contre la
décision de Monsieur le Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du
4 septembre 2024 par laquelle le requérant a été placé en régime cellulaire.
Le requérant ne conteste pas les faits ayant conduit à son placement en régime
cellulaire, mais il estime que la sanction qui a été prononcée à son encontre est trop
sévère. Il justifie son refus de ne pas avoir voulu être transféré au bloc P3 car il y serait
en danger.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais il demande
à le voir déclarer non fondé. Il renvoie aux nombreux incidents disciplinaires survenus
depuis l’incarcération du requérant. Il estime que les faits qui ont conduit à la décision
critiquée sont d’une gravité telle qu’ils justifient la mesure de placement en régime
cellulaire décidée à l’encontre du requérant.
Le recours est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
Le recours rentre dans le champ d’application de l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018
portant réforme de l’administration pénitentiaire qui prévoit que les décisions prises à
l’égard des détenus par le directeur de l'Administration pénitentiaire en application de la
loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des
peines.
Selon l’article 29 (2) b de la loi du 20 juillet 2018 précitée, les détenus qui ne sont pas
placés au régime de vie en communauté sont placés au régime cellulaire qui
consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et à les placer dans leurs
cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un programme d’activités adaptées.
Suivant ce même article, sont placés au régime cellulaire, notamment les détenus qui
en raison de leur personnalité ou de leur comportement sont inaptes pour le régime de
la vie en communauté. Est réputé inapte pour le régime de la vie en communauté le
détenu qui présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de lui-même ou
d’autrui par le biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de
la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire.
En l’espèce, le requérant purge depuis le 2 mai 2022 successivement deux peines
d’emprisonnement de 24 mois du chef de vol avec violences et du chef de vol avec
effraction.
Les éléments du dossier renseignent que suite à diverses sanctions disciplinaires prises
à son encontre, le requérant a d’ores et déjà été placé en régime cellulaire du 21 février
au 20 mars 2024 pour avoir agressé un codétenu.
En date du 29 août 2024, PERSONNE1.) a menacé un membre du personnel civil de la
buanderie en les termes suivants : « Si tu continues comme ça, je vais faire un appel et
il y a quelqu’un qui t’attendra dehors. Je sais à quelle heure tu finis le travail ».
Le 2 septembre 2024, le requérant a fait mine de frapper un codétenu avec un disque
d’haltère, ce qui a nécessité l’appel de renforts. Le requérant n’a cependant pas réussi
à se calmer et a continué à se disputer avec le codétenu et à insulter les agents présents
(« Je vais vous niquer tous »), de sorte qu’il a été placé en régime de sécurité.
Au lendemain de ces faits, le requérant a été informé qu’il pourrait quitter la cellule de
sécurité pour rejoindre le bloc P3 mais il déclaré qu’il préfèrerait rester en cellule de
sécurité et il a appelé les agents pour leur dire qu’il aurait l’intention de se couper avec
une lame de rasoir (la fouille entreprise n’ayant cependant pas permis de trouver une
lame de rasoir). Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le transfert au bloc P3
aurait constitué un danger pour le requérant.
Le requérant a alors été transféré en cellule vidéo-surveillée à la section G1 où requérant
a déclaré entamer une grève de la faim et de la soif ; questionné sur les faits par le
bureau d’enquête, il a proféré diverses insultes et menaces de sorte que l’entretien a dû
être interrompu.
Il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus repris que le requérant est réfractaire à
toute remise en question personnelle de sorte à adopter systématiquement des
comportements inadaptés à la vie en communauté. Par son comportement agressif et
par ses menaces et insultes régulières qu’il a proférées à l’encontre des agents, dont il
faut craindre qu’il n’hésiterait pas à les mettre à exécution, le requérant représente un
risque de mise en danger de l’intégrité physique des autres détenus et il met en cause
la sécurité et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire. La sanction prononcée
contre lui est partant tout à fait justifiée et adaptée à la gravité des agissements qui lui
sont reprochés.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S
M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER premier conseiller président,
Robert WORRE, conseiller, et Marie-Anne MEYERS, conseiller, et qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller
président, en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.