Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_128 Généré par l'IA

Court dismisses appeal; partially allowed due to lack of competence for work order request.

Numéro de cause CAChAP_128
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal admissible but found itself incompetent to rule on the request to execute the prison sentence via 240 hours of community work, as this measure was never submitted to the sentencing authority. While the request for electronic surveillance was admissible, the court refused it because the applicant failed to demonstrate the necessary introspection and remorse required by law, citing a history of drunk driving offenses. Consequently, the appeal was partially allowed only to the extent of the court's lack of jurisdiction regarding the work order.

Regeste Legislator

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Art. 696 (1) CPP; Art. 688 CPP: The Chamber of Punishment is incompetent to rule on requests for community work not previously submitted to the prosecutor, and electronic surveillance requires merit based on introspection, not a right to grant.

Mots-clés

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Chamber of Punishment electronic surveillance community work order procedural incompetence prosecutor's decision appeal introspection requirement drunk driving offenses évaluation de la réinsertion

Dispositions légales citées

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Art. 696 (1) Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 696 (1) du Code de procédure pénale, « la Chambre de
Art. 688 Code de procédure pénale
électronique, il convient de rappeler que ce régime est prévu à l’article 688 du Code de
article 688 du Code de procédure pénale
de cette mesure, mais il résulte des termes de l’article 688 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt n° 128/24 chap

du 13 septembre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déposé le 11 septembre 2024 auprès du greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE1.), pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 27 août 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé en date du 11 septembre 2024 par courrier électronique à la

Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel par le mandataire

d’PERSONNE1.), dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines du 27 août 2024 refusant le placement sous

surveillance électronique au requérant. Cette décision a uniquement été communiquée

à titre d’information par courriel au mandataire d’PERSONNE1.), mais n’a pas été

notifiée au requérant conformément aux exigences de notification en matière pénale.

Pour fonder sa décision, Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines a estimé qu’il résulterait des enquêtes de personnalité du SCAS que le

requérant adopterait une attitude assez lâche par rapport à ses condamnations et qu’il

ne souhaite pas affronter ses responsabilités ; il appartiendrait au requérant d’effectuer

un travail approfondi sur ses actes afin d‘éviter une récidive. Madame la Déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines conclut que le Centre pénitentiaire de

Givenich se prêterait bien à ce type de prise en charge et que le requérant devrait y faire

ses preuve (le requérant ayant été convoqué à se présenter au Centre pénitentiaire de

Givenich pour le 11 septembre 2024).

Le requérant sollicite dans son recours, à voir réformer la décision de Madame la

Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, principalement, en

prononçant l’exécution de la peine d’emprisonnement de 6 mois ferme par une mesure

de 240 heures de travail d’intérêt général et, subsidiairement, en plaçant le requérant

sous le régime de la surveillance électronique. Il indique qu’il aurait pris conscience de

ses actes et qu’il aurait pris la ferme décision de s’amender. Il précise encore être le

gréant administratif de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et qu’il en serait l’actionnaire

majoritaire, qui exploiterait un café restaurant dont l’activité serait florissante, mais qui

exigerait une disponibilité et présence quotidiennes du requérant, de sorte que les

modalités d’un travail d’intérêt général,

sinon d’une surveillance électronique

permettraient de combiner l’exécution de la peine avec les impératifs professionnels du

requérant.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Il demande à la Chambre de

l’application des peines de se déclarer incompétente pour connaître de la demande

tenant à l’autorisation d’exécuter la peine d’emprisonnement par des travaux d’intérêt

général. Pour le surplus, le recours serait à déclarer non fondé, motif pris que la décision

de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines serait

adaptée aux éléments du dossier et notamment par le fait que le requérant est

multi-récidiviste en matière d’infractions au Code de la route et par l’absence manifeste

de toute introspection dans son chef quant au respect des règles du Code de la route.

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

En l’espèce, le requérant a été condamné suivant jugement correctionnel du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 13 juillet 2023 à une peine d’emprisonnement de

6 mois, à une interdiction de conduire de 36 mois et à une amende de 1.500.- euros du

chef de diverses infractions au Code de la route, ledit jugement ayant encore ordonné la

confiscation du véhicule d’PERSONNE1.). Suivant arrêt de la Cour d’appel du 5 février

2024, l’appel interjeté par PERSONNE1.) a été déclaré irrecevable.

Aux termes de l’article 696 (1) du Code de procédure pénale, « la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours

contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution

des peines ».

Il est un fait que la demande actuelle du requérant à voir prononcer l’exécution de la

peine d’emprisonnement de 6 mois ferme par une mesure de 240 heures de travail

d’intérêt général n’a pas été initialement soumise par le requérant à Madame la

Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines qui, en conséquence, ne

s’est pas prononcée sur cette question.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est partant incompétente

pour toiser ce volet.

Quant à la demande du requérant à se voir placer sous le régime de la surveillance

électronique, il convient de rappeler que ce régime est prévu à l’article 688 du Code de

procédure pénale. Ce texte permet de faire bénéficier le condamné du placement sous

surveillance électronique s’il remplit les conditions y prévues.

Il n’est pas contesté que le requérant remplit les conditions pour être admissible à l’octroi

de cette mesure, mais il résulte des termes de l’article 688 du Code de procédure pénale

qu’il ouvre la possibilité au condamné de bénéficier du placement sous bracelet

électronique, mais qu’il ne crée pas un droit à l’octroi de cette mesure. Le condamné doit

partant la mériter.

Il résulte des éléments du dossier du requérant que celui-ci a subi depuis 2012 cinq

condamnations relatives à des infractions au Code de la route, notamment pour avoir

conduit son véhicule en état d’ivresse.

Tel que relevé, à juste titre, par Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines dans sa décision du 27 août 2024, il faut admettre que le

requérant n’a pas effectué le travail d’introspection nécessaire lui permettant de réaliser

la gravité de ses actes et de se remettre en question.

C’est donc à bon droit que la demande de placement sous bracelet électronique a été

refusée au requérant. Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours recevable,

se déclare incompétente pour connaître de la demande tenant à l’autorisation

d’exécuter la peine d’emprisonnement par des travaux d’intérêt général,

dit le recours pour le surplus non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER premier conseiller président,

Robert WORRE, conseiller, et Marie-Anne MEYERS, conseiller, et qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller

président, en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.