Court dismisses prisoner's appeal for vacation time, ruling it is not a serious enough reason to interrupt electronic surveillance. The court emphasizes that vacation requests must be weighed against public safety and the nature of the sentence. The decision upholds the prosecutor's rejection of the fractionation request. The court clarifies that vacation requests must be weighed against public safety and the nature of the sentence. The decision upholds the prosecutor's rejection of the fractionation request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the Prosecutor General's decision to reject a request for sentence fractionation. The prisoner argued that traveling to France to visit an elderly friend constituted a serious family obligation, while the prosecution maintained that vacation is merely recreational and insufficient to interrupt electronic surveillance. The court ruled that the request lacked legitimacy and seriousness, stating that allowing such travel would undermine the purpose of the sentence and pose risks to public safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 679 Code de procédure pénale; Art. 673 (2) Code de procédure pénale: Vacation requests by prisoners on electronic surveillance are not serious enough to justify sentence fractionation and must be weighed against public safety and the nature of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 127/24 chap
du 12 septembre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le douze septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 10 septembre 2024 par courrier électronique adressé au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 29 août 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu la requête transmise par voie électronique au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, le 10 septembre 2024 par PERSONNE1.) contre la décision de
Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 29 août
2024, ayant rejeté sa demande de fractionnement de peine au motif que partir en
vacances serait une activité purement récréative et non une obligation familiale,
professionnelle ou administrative ne pouvant attendre la fin du placement sous
surveillance électronique.
PERSONNE1.) donne à considérer qu’il entend se rendre en vacances dans le sud de
la France du 15 septembre au 5 octobre 2024, ce qu’il ferait tous les ans et qu’il y
accompagnerait son amie de 94 ans qui n’aurait plus de permis de conduire.
Le Ministère public estime que la décision entreprise est justifiée pour les motifs y
indiqués. Le souhait du requérant de passer des vacances à l’étranger ne constituerait
pas un motif sérieux de nature à interrompre l’exécution de la peine par le requérant.
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Si l’article 679 du code de procédure pénale prévoit que les peines privatives de liberté
inférieures ou égales à un an, ainsi que les peines initialement y supérieures mais dont
la durée restant à purger est inférieure ou égale à un an peuvent être exécutées par
fractions d’une durée minimale d’un mois chacune, il n’en reste pas moins que cet
aménagement de la peine d’emprisonnement n'est pas un droit du détenu, mais
constitue une mesure de faveur qui doit se mériter.
Pour l’application de cette modalité, le Procureur général d’État tient compte, en vertu
de l’article 673 (2) du code de procédure pénale, de la personnalité du condamné, de
son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en
milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du
risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi
que de la protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan
volontaire d'insertion.
En l’espèce, PERSONNE1.) a été condamné suivant arrêt de la Cour d’appel du 29 mars
2023 à une peine d’emprisonnement de douze mois - dont 6 mois avec sursis - du chef
d’incitation à la haine et à la violence. Pour l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
le requérant a déjà pu bénéficier d’une mesure de faveur consistant dans le placement
sous surveillance électronique à partir du 27 juin jusqu’au 24 décembre 2024.
L’intéressé vient de commencer l’exécution de sa condamnation depuis seulement un
peu plus de deux mois.
Le souhait du requérant de vouloir passer des vacances à l’étranger ne saurait constituer
un motif légitime et suffisamment sérieux de nature à interrompre l’exécution de sa peine
et conduirait en définitive à vider de tout sens la modalité d’exécution de la peine en
question.
C’est donc à bon droit que Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines a rejeté la demande de fractionnement de peine du requérant.
Le recours est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours recevable,
le dit cependant non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER premier conseiller président,
Robert WORRE, conseiller, et Marie-Anne MEYERS, conseiller, et qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller
président, en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.