Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_127 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for vacation time, ruling it is not a serious enough reason to interrupt electronic surveillance. The court emphasizes that vacation requests must be weighed against public safety and the nature of the sentence. The decision upholds the prosecutor's rejection of the fractionation request. The court clarifies that vacation requests must be weighed against public safety and the nature of the sentence. The decision upholds the prosecutor's rejection of the fractionation request.

Numéro de cause CAChAP_127
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the Prosecutor General's decision to reject a request for sentence fractionation. The prisoner argued that traveling to France to visit an elderly friend constituted a serious family obligation, while the prosecution maintained that vacation is merely recreational and insufficient to interrupt electronic surveillance. The court ruled that the request lacked legitimacy and seriousness, stating that allowing such travel would undermine the purpose of the sentence and pose risks to public safety.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 679 Code de procédure pénale; Art. 673 (2) Code de procédure pénale: Vacation requests by prisoners on electronic surveillance are not serious enough to justify sentence fractionation and must be weighed against public safety and the nature of the penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
sentence fractionation electronic surveillance vacation interruption public safety risk prosecutor discretion family obligation penalty execution congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 679 du code de procédure pénale
Si l’article 679 du code de procédure pénale prévoit que les peines privatives de liberté
Art. 673 (2) du code de procédure pénale
de l’article 673 (2) du code de procédure pénale, de la personnalité du condamné, de
article 679 du code de procédure pénale
Si l’article 679 du code de procédure pénale prévoit que les peines privatives de liberté
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 127/24 chap

du 12 septembre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le douze septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 10 septembre 2024 par courrier électronique adressé au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 29 août 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu la requête transmise par voie électronique au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, le 10 septembre 2024 par PERSONNE1.) contre la décision de

Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 29 août

2024, ayant rejeté sa demande de fractionnement de peine au motif que partir en

vacances serait une activité purement récréative et non une obligation familiale,

professionnelle ou administrative ne pouvant attendre la fin du placement sous

surveillance électronique.

PERSONNE1.) donne à considérer qu’il entend se rendre en vacances dans le sud de

la France du 15 septembre au 5 octobre 2024, ce qu’il ferait tous les ans et qu’il y

accompagnerait son amie de 94 ans qui n’aurait plus de permis de conduire.

Le Ministère public estime que la décision entreprise est justifiée pour les motifs y

indiqués. Le souhait du requérant de passer des vacances à l’étranger ne constituerait

pas un motif sérieux de nature à interrompre l’exécution de la peine par le requérant.

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Si l’article 679 du code de procédure pénale prévoit que les peines privatives de liberté

inférieures ou égales à un an, ainsi que les peines initialement y supérieures mais dont

la durée restant à purger est inférieure ou égale à un an peuvent être exécutées par

fractions d’une durée minimale d’un mois chacune, il n’en reste pas moins que cet

aménagement de la peine d’emprisonnement n'est pas un droit du détenu, mais

constitue une mesure de faveur qui doit se mériter.

Pour l’application de cette modalité, le Procureur général d’État tient compte, en vertu

de l’article 673 (2) du code de procédure pénale, de la personnalité du condamné, de

son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en

milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du

risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi

que de la protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan

volontaire d'insertion.

En l’espèce, PERSONNE1.) a été condamné suivant arrêt de la Cour d’appel du 29 mars

2023 à une peine d’emprisonnement de douze mois - dont 6 mois avec sursis - du chef

d’incitation à la haine et à la violence. Pour l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

le requérant a déjà pu bénéficier d’une mesure de faveur consistant dans le placement

sous surveillance électronique à partir du 27 juin jusqu’au 24 décembre 2024.

L’intéressé vient de commencer l’exécution de sa condamnation depuis seulement un

peu plus de deux mois.

Le souhait du requérant de vouloir passer des vacances à l’étranger ne saurait constituer

un motif légitime et suffisamment sérieux de nature à interrompre l’exécution de sa peine

et conduirait en définitive à vider de tout sens la modalité d’exécution de la peine en

question.

C’est donc à bon droit que Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines a rejeté la demande de fractionnement de peine du requérant.

Le recours est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours recevable,

le dit cependant non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER premier conseiller président,

Robert WORRE, conseiller, et Marie-Anne MEYERS, conseiller, et qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller

président, en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.