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CAChAP_126 Généré par l'IA

Early release appeal dismissed due to refusal of therapy, work, and victim compensation despite health needs.

Numéro de cause CAChAP_126
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected the request for early release. The applicant argued his evolving illness required surgery and that detention was incompatible with his health, while the prosecution noted his repeated refusals of therapy, work, and victim compensation. The court ruled that early release is a discretionary favor subject to strict criteria, and the applicant's lack of introspection and refusal to engage with social services outweighed his medical needs.

Regeste Legislator

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Art. 673(2) Code of Criminal Procedure; Early release is a discretionary favor subject to criteria including health, behavior, and efforts toward reintegration, where refusal of therapy and victim compensation negates eligibility despite medical necessity.

Mots-clés

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early release discretion health condition criteria victim compensation refusal reintegration efforts discretionary favor psychological therapy refusal prosecutor general decision renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 673(2) Code of Criminal Procedure
Suivant l’article 673(2) du code de procédure pénale, lors de l’application des modalités
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Texte complet

Arrêt n° 126/24 chap

du 12 septembre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le douze septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 6 septembre 2024 par courrier électronique adressé au greffe de

la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Maria Ana REAL

GERALDO DIAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 30 août 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 6 septembre 2024 par le mandataire de PERSONNE1.) contre

la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 30 août 2024, refusant la libération anticipée à PERSONNE1.).

Le requérant sollicite la réformation de la décision de Madame la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines au motif qu’il souffrirait d’une maladie évolutive qui

nécessiterait une opération et qu’un aménagement de sa peine lui permettrait de rentrer

plus rapidement en Roumanie afin de se faire soigner, un enfermement du requérant

n’étant pas compatible avec son état de santé, et que ce retour lui permettrait de retrouver

sa famille vivant en Roumanie, ainsi que de pouvoir se réinsérer dans la société de son

pays d’origine. Le requérant entend faire remarquer qu’il aurait fait preuve pendant sa

détention d’une volonté de réinsertion étant donné qu’il aurait travaillé à la buanderie de

juillet 2019 à décembre 2020 mais que ce serait en raison de problèmes de santé qu’il ne

pourrait plus travailler et qu’il ne disposerait dès lors pas de ressources financières pour

indemniser la partie civile.

La représentante du Ministère public demande à voir déclarer le recours recevable mais

non fondé. Elle soutient que c’est par une juste appréciation des faits que Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a rejeté la demande du

requérant pour ne pas mériter la faveur sollicitée, au motif que l’attitude du requérant,

depuis ses demandes similaires formulées les 7 avril 2022, 6 septembre 2022,

2 novembre 2022 et 10 janvier 2024 - ayant toutes fait l’objet d’un rejet -, n’aurait pas

évolué. Ainsi, le requérant ne montrerait guère d’introspection par rapport aux faits pour

lesquels il aurait été condamné, refuserait tout travail psychothérapeutique, refuserait de

collaborer avec les intervenants sociaux et il ne serait pas dans son intention de régler

l’indemnité de la partie civile et les frais de justice.

Le recours, introduit dans la forme et le délai de la loi, est recevable.

Le requérant a subi, suivant arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour d’appel de

Luxembourg du 3 avril 2019, une condamnation à une peine de réclusion de dix ans du

chef de tentative de meurtre.

Le requérant est incarcéré depuis le 24 novembre 2017 et la fin de sa peine est fixée au

3 octobre 2027.

Par application des articles 686 et 687 du code de procédure pénale, le condamné

étranger en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui a fait l’objet d’une

interdiction du territoire peut bénéficier d’une libération anticipée s’il a exécuté au moins

la moitié de sa peine.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant remplit les conditions pour être éligible

à une libération anticipée au sens des prédites dispositions.

Suivant l’article 673(2) du code de procédure pénale, lors de l’application des modalités

de peine, dont la libération anticipée, le Procureur général d’Etat tient compte de la

personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son

comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son

réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude

du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection et des intérêts de cette

dernière ou encore du respect du plan volontaire de réinsertion.

Il se déduit de cette disposition que la libération anticipée n’est pas un droit, mais une

faveur soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) précité.

Dans l’appréciation du bien-fondé de la demande en libération anticipée du

requérant, Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines était autorisée à prendre en compte tous les éléments du dossier du condamné.

Il ressort du rapport portant sur la situation sociale et l’insertion sociale de la CCEP du

14 août 2024, ainsi que du rapport de son agent de probation du même jour que le

requérant refuse d’accepter un travail au CPL invoquant sa maladie bien que le requérant

puisse parfaitement être opéré au Luxembourg, qu’en conséquence, à défaut de moyens

financiers, il n’a pas commencé à indemniser la victime (étant précisé qu’il a été condamné

suivant jugement civil séparé à indemniser la partie civile pour le montant de 75.445,30.-

euros, avec les intérêts légaux) ou de s’acquitter des frais de justice auxquels il a été

condamné au pénal, qu’il refuse tout travail psychothérapeutique en vue de contrôler ses

émotions et son impulsivité, ainsi que son penchant pour l’alcool, qu’il refuse de se

remettre en question par rapport aux raisons des refus de ses précédentes demandes en

libération anticipée - se limitant à qualifier le système luxembourgeois de corrompu et

mafieux -, qu’il ne souhaite pas collaborer avec les intervenants sociaux, qu’il nie les

nombreuses condamnations subies à l’étranger avant son incarcération au Luxembourg

et que toute introspection ou empathie face à la victime lui font défaut.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que c’est pour de justes motifs que

Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines n’a pas fait

droit à la demande en libération anticipée du requérant. Le recours est dès lors à rejeter

dans toute sa teneur.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER premier conseiller président,

Robert WORRE, conseiller, et Marie-Anne MEYERS, conseiller, et qui ont signé le présent

arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller président,

en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.