Early release appeal dismissed due to refusal of therapy, work, and victim compensation despite health needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected the request for early release. The applicant argued his evolving illness required surgery and that detention was incompatible with his health, while the prosecution noted his repeated refusals of therapy, work, and victim compensation. The court ruled that early release is a discretionary favor subject to strict criteria, and the applicant's lack of introspection and refusal to engage with social services outweighed his medical needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 673(2) Code of Criminal Procedure; Early release is a discretionary favor subject to criteria including health, behavior, and efforts toward reintegration, where refusal of therapy and victim compensation negates eligibility despite medical necessity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 126/24 chap
du 12 septembre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le douze septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 6 septembre 2024 par courrier électronique adressé au greffe de
la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Maria Ana REAL
GERALDO DIAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 30 août 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 6 septembre 2024 par le mandataire de PERSONNE1.) contre
la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
du 30 août 2024, refusant la libération anticipée à PERSONNE1.).
Le requérant sollicite la réformation de la décision de Madame la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines au motif qu’il souffrirait d’une maladie évolutive qui
nécessiterait une opération et qu’un aménagement de sa peine lui permettrait de rentrer
plus rapidement en Roumanie afin de se faire soigner, un enfermement du requérant
n’étant pas compatible avec son état de santé, et que ce retour lui permettrait de retrouver
sa famille vivant en Roumanie, ainsi que de pouvoir se réinsérer dans la société de son
pays d’origine. Le requérant entend faire remarquer qu’il aurait fait preuve pendant sa
détention d’une volonté de réinsertion étant donné qu’il aurait travaillé à la buanderie de
juillet 2019 à décembre 2020 mais que ce serait en raison de problèmes de santé qu’il ne
pourrait plus travailler et qu’il ne disposerait dès lors pas de ressources financières pour
indemniser la partie civile.
La représentante du Ministère public demande à voir déclarer le recours recevable mais
non fondé. Elle soutient que c’est par une juste appréciation des faits que Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a rejeté la demande du
requérant pour ne pas mériter la faveur sollicitée, au motif que l’attitude du requérant,
depuis ses demandes similaires formulées les 7 avril 2022, 6 septembre 2022,
2 novembre 2022 et 10 janvier 2024 - ayant toutes fait l’objet d’un rejet -, n’aurait pas
évolué. Ainsi, le requérant ne montrerait guère d’introspection par rapport aux faits pour
lesquels il aurait été condamné, refuserait tout travail psychothérapeutique, refuserait de
collaborer avec les intervenants sociaux et il ne serait pas dans son intention de régler
l’indemnité de la partie civile et les frais de justice.
Le recours, introduit dans la forme et le délai de la loi, est recevable.
Le requérant a subi, suivant arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour d’appel de
Luxembourg du 3 avril 2019, une condamnation à une peine de réclusion de dix ans du
chef de tentative de meurtre.
Le requérant est incarcéré depuis le 24 novembre 2017 et la fin de sa peine est fixée au
3 octobre 2027.
Par application des articles 686 et 687 du code de procédure pénale, le condamné
étranger en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui a fait l’objet d’une
interdiction du territoire peut bénéficier d’une libération anticipée s’il a exécuté au moins
la moitié de sa peine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant remplit les conditions pour être éligible
à une libération anticipée au sens des prédites dispositions.
Suivant l’article 673(2) du code de procédure pénale, lors de l’application des modalités
de peine, dont la libération anticipée, le Procureur général d’Etat tient compte de la
personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son
réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude
du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection et des intérêts de cette
dernière ou encore du respect du plan volontaire de réinsertion.
Il se déduit de cette disposition que la libération anticipée n’est pas un droit, mais une
faveur soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) précité.
Dans l’appréciation du bien-fondé de la demande en libération anticipée du
requérant, Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines était autorisée à prendre en compte tous les éléments du dossier du condamné.
Il ressort du rapport portant sur la situation sociale et l’insertion sociale de la CCEP du
14 août 2024, ainsi que du rapport de son agent de probation du même jour que le
requérant refuse d’accepter un travail au CPL invoquant sa maladie bien que le requérant
puisse parfaitement être opéré au Luxembourg, qu’en conséquence, à défaut de moyens
financiers, il n’a pas commencé à indemniser la victime (étant précisé qu’il a été condamné
suivant jugement civil séparé à indemniser la partie civile pour le montant de 75.445,30.-
euros, avec les intérêts légaux) ou de s’acquitter des frais de justice auxquels il a été
condamné au pénal, qu’il refuse tout travail psychothérapeutique en vue de contrôler ses
émotions et son impulsivité, ainsi que son penchant pour l’alcool, qu’il refuse de se
remettre en question par rapport aux raisons des refus de ses précédentes demandes en
libération anticipée - se limitant à qualifier le système luxembourgeois de corrompu et
mafieux -, qu’il ne souhaite pas collaborer avec les intervenants sociaux, qu’il nie les
nombreuses condamnations subies à l’étranger avant son incarcération au Luxembourg
et que toute introspection ou empathie face à la victime lui font défaut.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que c’est pour de justes motifs que
Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines n’a pas fait
droit à la demande en libération anticipée du requérant. Le recours est dès lors à rejeter
dans toute sa teneur.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER premier conseiller président,
Robert WORRE, conseiller, et Marie-Anne MEYERS, conseiller, et qui ont signé le présent
arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller président,
en présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.