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CACHAP_125 Généré par l'IA

Prisoner's transfer request dismissed due to lack of remorse and voluntary restitution efforts.

Numéro de cause CACHAP_125
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal rejected the prisoner's request for transfer to a more lenient prison facility. The prisoner argued he was making voluntary restitution payments, but the court found his actions were merely forced debt collection measures rather than genuine remorse. Consequently, the court upheld the prosecutor's decision that the transfer was premature given the lack of introspection and active restitution.

Regeste Legislator

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Articles 670, 673 et 680 du code de procédure pénale; A prisoner's request for transfer to a more lenient facility is denied where the inmate fails to demonstrate genuine remorse or active voluntary restitution, as forced debt collection does not constitute the necessary introspection.

Mots-clés

Généré par l'IA
prisoner transfer request voluntary restitution lack of remorse forced debt collection penal execution good faith assessment transfer to lenient facility aptitude à la réadaptation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 670, 673 et 680 du code de procédure pénale
Après avoir rappelé les articles 670, 673 et 680 du code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt n° 125/24 chap

du 6 septembre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le six septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 5 septembre 2024 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

actuellement

détenu

au

Centre

pénitentiaire

de

Luxembourg,

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 30 août 2024, lui notifiée le 3 septembre 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours du 5 septembre 2024 formé par PERSONNE1.), né le DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(F), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de

Luxembourg (CPL), dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 30 août 2024,

notifiée à l’intéressé

le 3 septembre

2024,

rejetant sa demande de

transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich (CPG).

Dans sa décision du 30 août 2024, la Déléguée rappelle tout d’abord

qu’PERSONNE1.) a été condamné le 15 novembre 2022 par la Cour d’appel

de Luxembourg à une peine de réclusion de 16 ans dont l’exécution a été

assortie d’un sursis de 10 ans pour incendie volontaire par communication

commis la nuit à un édifice. Elle précise ensuite que le tiers de sa peine se

situera au 13 décembre 2025, la moitié au 8 décembre 2026, les deux-tiers de

sa peine au 3 décembre 2027 et la fin de peine théorique au 22 novembre

2029.

Après avoir rappelé les articles 670, 673 et 680 du code de procédure pénale,

la Déléguée se réfère au rapport de la Commission consultative à l’exécution

des peines (ci-après la CCEP) et à l’avis de l’agent de probation pour retenir

que le parcours carcéral d’PERSONNE1.) est pour l’instant sans incidence

négative et elle indique qu’il ne rembourse pas les parties civiles et se contente

seulement de rembourser les frais de justice, malgré le fait qu’il travaille au

CPL.

La Déléguée souligne en outre qu’PERSONNE1.) nie les faits à la base de sa

condamnation et qu’il a entamé de ce fait une procédure de révision. Elle retient

ainsi qu’il n’affiche aucune prise de conscience de la gravité des faits pour

lesquels il a été condamné.

La Déléguée conclut qu’un transfert au CPG n’est pas mérité et qu’il est

prématuré à l’heure actuelle, la majeure partie de la peine à laquelle il a été

condamnée n’ayant pas encore été exécutée.

PERSONNE1.) critique cette appréciation des faits, soutenant que depuis fin

2022, il rembourse la partie civile SOCIETE1.) qui a réalisé une saisie sur

salaire, un montant de 4.000 euros ayant ainsi été remboursé mensuellement

à la partie créancière. Une saisie-arrêt serait également intervenue sur son

compte ouvert auprès de la Post Luxembourg. Il renvoie à ce sujet aux pièces

jointes à son recours.

PERSONNE1.) affirme encore qu’à la suite à son incarcération, ses revenus

sont faibles et qu’il a ainsi perçu en tout jusqu’en juillet 2024 la somme totale

de 1.318,30 euros.

Il aurait ainsi dû faire un choix en décidant de rembourser uniquement les frais

de justice et de régler la pension alimentaire de 200 euros à son ex-épouse.

Il aurait sollicité le transfert vers le CPG pour lui permettre de reprendre son

travail auprès de son ancien employeur qui serait prêt à le réengager, ce qui

lui permettrait de continuer à payer ses créanciers. Tout en affirmant respecter

la décision de justice l’ayant conduit en prison, il estime que la chambre

criminelle l’a condamné par l’intime conviction sans aucune preuve formelle de

culpabilité. Sa bonne foi envers la justice serait encore attestée par le fait qu’il

a commencé à rembourser les victimes déjà avant son incarcération.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à

son caractère non fondé.

Il estime qu’il ressort du rapport de la CCEP du 17 juillet 2024 et de l’avis de

l’agent de probation qu’PERSONNE1.) critique toujours l’appréciation des faits

par les juridictions de jugement ayant conduit à sa condamnation. Il n’aurait

pour l’instant réalisé aucun travail d’introspection et de réflexion nécessaire

pour mériter la modalité d’exécution de sa peine sollicitée.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Le recours d’PERSONNE1.), ayant été introduit suivant les forme et délai de la

loi, est à déclarer recevable.

Un transfèrement du CPL vers le CPG suppose, ainsi que le dispose l’article

680, paragraphe 2, du code de procédure pénale, que le Procureur général

d’Etat considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime

fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative

de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité publique. Le transfert au CPG

est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la personnalité

du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de

ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel

d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi

que de la protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673

(2) du code de procédure pénale.

Il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la Chambre de

l’application des peines, qu’PERSONNE1.) a été condamné définitivement, par

arrêt de la Cour d’appel du 15 novembre 2022, à une peine de réclusion de 16

ans dont l’exécution a été assortie d’un suris de 10 ans. Il a été incarcéré au

Centre Pénitentiaire de Luxembourg le 5 janvier 2024 et le tiers de sa peine se

situera au 13 décembre 2025, la moitié au 8 décembre 2026, les deux-tiers de

sa peine au 3 décembre 2027 et la fin de peine théorique au 22 novembre

2029.

Il résulte encore du rapport de la CCEP du 17 juillet 2024 et du rapport du 7

août 2024 de l’agent de probation qu’PERSONNE1.) continue à nier son

implication dans les faits qui ont été retenus à sa charge.

Il affirme encore avoir commencé à rembourser les victimes. La Chambre de

l’application des peines constate cependant qu’PERSONNE1.) se réfère lui-

même à une saisie sur salaire et à une saisie-arrêt pour attester sa volonté de

rembourser ses dettes. Or, il s’agit de mesures d’exécution forcée ayant dû

être initiées par son créancier, ce qui ne montre pas une volonté spontanée de

la part du débiteur à régler ses dettes.

En outre, il affirme dans son recours qu’il a fait le choix de suspendre le

remboursement des victimes et de régler les frais de justice, ainsi que de payer

la pension alimentaire à son ex-épouse.

Il résulte cependant du rapport portant sur la situation sociale et l’insertion

sociale concernant la CCEP du 17 juillet 2024 qu’PERSONNE1.) a déclaré qu’il

a convenu avec son ex-femme, de suspendre le paiement de la pension

alimentaire de sa première fille, jusqu'à ce qu'il aurait de nouveau une rentrée

financière plus importante. », cette contradiction n’attestant pas de la bonne foi

d’PERSONNE1.) dans le cadre de l’exécution de sa peine.

Il y a lieu de noter qu’PERSONNE1.) ne verse aucune pièce à l’appui de son

affirmation dans sa demande initiale que son ancien employeur est prêt à

l’embaucher de nouveau, cet argument étant resté à l’état de simple

affirmation.

La Chambre de l’application des peines en conclut qu’PERSONNE1.) ne

montre pas une volonté sérieuse à rembourser les victimes.

Il y a lieu de relever par ailleurs qu’PERSONNE1.) est uniquement incarcéré

depuis huit mois au CPL au moment de sa demande de transfert.

Au vu de l’absence de toute introspection de la part d’PERSONNE1.) par

rapport aux faits d’une gravité certaine pour lesquels il a été condamnés à une

peine de réclusion de 16 ans dont 6 ans ferme, au vu de l’absence de

remboursement volontaire et actif des victimes et au vu de la durée actuelle de

son incarcération au CPL, la Chambre de l’application des peines retient que

la Déléguée a rejeté la demande de l’intéressé de se voir accorder à l’heure

actuelle le bénéfice d’un transfèrement au CPG pour des motifs adaptés aux

éléments au dossier et non énervés par les arguments avancés par le

requérant aux termes de son recours.

Le recours d’PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours recevable,

déclare le recours non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en chambre de vacation, composée

de Thierry SCHILTZ, conseiller président, Carole BESCH, conseiller et Joëlle

DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef

Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Thierry SCHILTZ, conseiller président,

en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.