Prisoner's transfer request dismissed due to lack of remorse and voluntary restitution efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the prisoner's request for transfer to a more lenient prison facility. The prisoner argued he was making voluntary restitution payments, but the court found his actions were merely forced debt collection measures rather than genuine remorse. Consequently, the court upheld the prosecutor's decision that the transfer was premature given the lack of introspection and active restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 670, 673 et 680 du code de procédure pénale; A prisoner's request for transfer to a more lenient facility is denied where the inmate fails to demonstrate genuine remorse or active voluntary restitution, as forced debt collection does not constitute the necessary introspection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 125/24 chap
du 6 septembre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le six septembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 5 septembre 2024 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
actuellement
détenu
au
Centre
pénitentiaire
de
Luxembourg,
contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 30 août 2024, lui notifiée le 3 septembre 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours du 5 septembre 2024 formé par PERSONNE1.), né le DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(F), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de
Luxembourg (CPL), dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 30 août 2024,
notifiée à l’intéressé
le 3 septembre
2024,
rejetant sa demande de
transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich (CPG).
Dans sa décision du 30 août 2024, la Déléguée rappelle tout d’abord
qu’PERSONNE1.) a été condamné le 15 novembre 2022 par la Cour d’appel
de Luxembourg à une peine de réclusion de 16 ans dont l’exécution a été
assortie d’un sursis de 10 ans pour incendie volontaire par communication
commis la nuit à un édifice. Elle précise ensuite que le tiers de sa peine se
situera au 13 décembre 2025, la moitié au 8 décembre 2026, les deux-tiers de
sa peine au 3 décembre 2027 et la fin de peine théorique au 22 novembre
2029.
Après avoir rappelé les articles 670, 673 et 680 du code de procédure pénale,
la Déléguée se réfère au rapport de la Commission consultative à l’exécution
des peines (ci-après la CCEP) et à l’avis de l’agent de probation pour retenir
que le parcours carcéral d’PERSONNE1.) est pour l’instant sans incidence
négative et elle indique qu’il ne rembourse pas les parties civiles et se contente
seulement de rembourser les frais de justice, malgré le fait qu’il travaille au
CPL.
La Déléguée souligne en outre qu’PERSONNE1.) nie les faits à la base de sa
condamnation et qu’il a entamé de ce fait une procédure de révision. Elle retient
ainsi qu’il n’affiche aucune prise de conscience de la gravité des faits pour
lesquels il a été condamné.
La Déléguée conclut qu’un transfert au CPG n’est pas mérité et qu’il est
prématuré à l’heure actuelle, la majeure partie de la peine à laquelle il a été
condamnée n’ayant pas encore été exécutée.
PERSONNE1.) critique cette appréciation des faits, soutenant que depuis fin
2022, il rembourse la partie civile SOCIETE1.) qui a réalisé une saisie sur
salaire, un montant de 4.000 euros ayant ainsi été remboursé mensuellement
à la partie créancière. Une saisie-arrêt serait également intervenue sur son
compte ouvert auprès de la Post Luxembourg. Il renvoie à ce sujet aux pièces
jointes à son recours.
PERSONNE1.) affirme encore qu’à la suite à son incarcération, ses revenus
sont faibles et qu’il a ainsi perçu en tout jusqu’en juillet 2024 la somme totale
de 1.318,30 euros.
Il aurait ainsi dû faire un choix en décidant de rembourser uniquement les frais
de justice et de régler la pension alimentaire de 200 euros à son ex-épouse.
Il aurait sollicité le transfert vers le CPG pour lui permettre de reprendre son
travail auprès de son ancien employeur qui serait prêt à le réengager, ce qui
lui permettrait de continuer à payer ses créanciers. Tout en affirmant respecter
la décision de justice l’ayant conduit en prison, il estime que la chambre
criminelle l’a condamné par l’intime conviction sans aucune preuve formelle de
culpabilité. Sa bonne foi envers la justice serait encore attestée par le fait qu’il
a commencé à rembourser les victimes déjà avant son incarcération.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à
son caractère non fondé.
Il estime qu’il ressort du rapport de la CCEP du 17 juillet 2024 et de l’avis de
l’agent de probation qu’PERSONNE1.) critique toujours l’appréciation des faits
par les juridictions de jugement ayant conduit à sa condamnation. Il n’aurait
pour l’instant réalisé aucun travail d’introspection et de réflexion nécessaire
pour mériter la modalité d’exécution de sa peine sollicitée.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Le recours d’PERSONNE1.), ayant été introduit suivant les forme et délai de la
loi, est à déclarer recevable.
Un transfèrement du CPL vers le CPG suppose, ainsi que le dispose l’article
680, paragraphe 2, du code de procédure pénale, que le Procureur général
d’Etat considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime
fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative
de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité publique. Le transfert au CPG
est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la personnalité
du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de
ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel
d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi
que de la protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673
(2) du code de procédure pénale.
Il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la Chambre de
l’application des peines, qu’PERSONNE1.) a été condamné définitivement, par
arrêt de la Cour d’appel du 15 novembre 2022, à une peine de réclusion de 16
ans dont l’exécution a été assortie d’un suris de 10 ans. Il a été incarcéré au
Centre Pénitentiaire de Luxembourg le 5 janvier 2024 et le tiers de sa peine se
situera au 13 décembre 2025, la moitié au 8 décembre 2026, les deux-tiers de
sa peine au 3 décembre 2027 et la fin de peine théorique au 22 novembre
2029.
Il résulte encore du rapport de la CCEP du 17 juillet 2024 et du rapport du 7
août 2024 de l’agent de probation qu’PERSONNE1.) continue à nier son
implication dans les faits qui ont été retenus à sa charge.
Il affirme encore avoir commencé à rembourser les victimes. La Chambre de
l’application des peines constate cependant qu’PERSONNE1.) se réfère lui-
même à une saisie sur salaire et à une saisie-arrêt pour attester sa volonté de
rembourser ses dettes. Or, il s’agit de mesures d’exécution forcée ayant dû
être initiées par son créancier, ce qui ne montre pas une volonté spontanée de
la part du débiteur à régler ses dettes.
En outre, il affirme dans son recours qu’il a fait le choix de suspendre le
remboursement des victimes et de régler les frais de justice, ainsi que de payer
la pension alimentaire à son ex-épouse.
Il résulte cependant du rapport portant sur la situation sociale et l’insertion
sociale concernant la CCEP du 17 juillet 2024 qu’PERSONNE1.) a déclaré qu’il
a convenu avec son ex-femme, de suspendre le paiement de la pension
alimentaire de sa première fille, jusqu'à ce qu'il aurait de nouveau une rentrée
financière plus importante. », cette contradiction n’attestant pas de la bonne foi
d’PERSONNE1.) dans le cadre de l’exécution de sa peine.
Il y a lieu de noter qu’PERSONNE1.) ne verse aucune pièce à l’appui de son
affirmation dans sa demande initiale que son ancien employeur est prêt à
l’embaucher de nouveau, cet argument étant resté à l’état de simple
affirmation.
La Chambre de l’application des peines en conclut qu’PERSONNE1.) ne
montre pas une volonté sérieuse à rembourser les victimes.
Il y a lieu de relever par ailleurs qu’PERSONNE1.) est uniquement incarcéré
depuis huit mois au CPL au moment de sa demande de transfert.
Au vu de l’absence de toute introspection de la part d’PERSONNE1.) par
rapport aux faits d’une gravité certaine pour lesquels il a été condamnés à une
peine de réclusion de 16 ans dont 6 ans ferme, au vu de l’absence de
remboursement volontaire et actif des victimes et au vu de la durée actuelle de
son incarcération au CPL, la Chambre de l’application des peines retient que
la Déléguée a rejeté la demande de l’intéressé de se voir accorder à l’heure
actuelle le bénéfice d’un transfèrement au CPG pour des motifs adaptés aux
éléments au dossier et non énervés par les arguments avancés par le
requérant aux termes de son recours.
Le recours d’PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable,
déclare le recours non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en chambre de vacation, composée
de Thierry SCHILTZ, conseiller président, Carole BESCH, conseiller et Joëlle
DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef
Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Thierry SCHILTZ, conseiller président,
en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.