Court convicts defendant of burglary, theft, and money laundering with 12 months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of burglary, two counts of theft, and money laundering. The court found the offenses adequately warranted a twelve-month prison sentence based on the gravity of the acts and the defendant's criminal record. Despite the defendant's precarious financial situation, the court waived the fine and rejected any probation due to prior judicial antecedents.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The court may impose a prison sentence for theft and money laundering when the gravity of the acts and the defendant's antecedents justify it, even if a fine is waived due to financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 397/2024
Audience publique de vacation du jeudi, 5 septembre 2024
(Not. 2032/24/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique de vacation du jeudi,
cinq septembre deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15
mai 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’un vol commis à l’aide d’effraction, de deux vols
simples et de blanchiment.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 27 juin 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu
PERSONNE1.)
furent plus amplement
développés par Maître William PENNING, avocat, en remplacement de
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à
ADRESSE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique de vacation du jeudi, 5 septembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-
verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 212/24 rendue le 7 mai 2024 par la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, à
comparaître
devant
la
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Diekirch du chef d’un vol commis à l’aide
d’effraction, de deux vols simples et de blanchiment.
Vu la citation à prévenu du 15 mai 2024 (not. 2032/24/XD).
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans leur assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Comme complice d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a
servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du
crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui
l’ont consommé;
I) VOL QUALIFIE
Le 31 mars 2024, entre 05.03 heures et 06.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE3.), dans les locaux
du restaurant SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, respectivement au préjudice
de PERSONNE2.), né le DATE2.), la somme de 1.000,- EUR, une clé de
voiture, un téléphone portable de la marque HUAWEI, un chargeur pour
le prédit téléphone portable, 2 bouteilles de bière, une cannette COCA-
COLA et une tablette APPLE I-Pad, partant des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction en forçant une porte en bois donnant accès aux localités en
cause.
II) VOLS
A)
Le 21 mars 2024, vers 17.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à L-ADRESSE4.), dans les locaux du supermarché SOCIETE2.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
anonyme SOCIETE2.) SA, une cannette de bière de 0,5 litres (valeur
unitaire de 0,95 EUR) et un paquet contenant du sushi « Eat Happy »
d’une valeur de 11,99 EUR, partant des choses qui ne lui appartiennent
pas.
B)
Le 23 mars 2024, vers 16.06 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à L-ADRESSE5.), dans les locaux du supermarché SOCIETE3.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE3.) GmbH, une cannette de bière de 0,5
litres (valeur unitaire de 1,19 EUR), une bouteille de bière CORONA de
0,350 ml (valeur unitaire de 2,09 EUR), partant des choses qui ne lui
appartiennent pas.
III) BLANCHIMENT :
A partir du 21 mars 20214 et notamment les 21, 23 et 31 mars 2024, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE6.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe
2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal)
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice de l’infraction
primaire ci-dessus libellée sub I) et sub II), d’avoir acquis et détenu les
produits directs de ladite infraction tout en sachant, au moment où il
recevait et détenait les prédits biens, qu’ils provenaient de ladite
infraction, puis de les avoir utilisé à des fins personnelles; »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux partiels du
prévenu à la barre.
A l’audience de la chambre correctionnelle du
27 juin
2024,
PERSONNE1.) a en effet reconnu l’ensemble des faits qui lui sont
reprochés par le Parquet, sauf à contester qu’il y ait eu effraction de la
porte du restaurant SOCIETE1.), celle-ci n’ayant selon lui pas été fermée
à clef. Il explique que la porte aurait été entrouverte.
Le représentant du Ministère Public a renvoyé pour sa part aux
déclarations de PERSONNE2.) faites le 31 mars 2024 à la police grand-
ducale, qui a indiqué qu’une personne était entrée par force dans son
restaurant après avoir donné des coups répétés à la porte d’entrée
principale jusqu’à ce qu’elle s’ouvre.
Le tribunal constate que la version des faits avancée par la victime
PERSONNE2.) a été confirmée par la police grand-ducale qui a visionné
les images de vidéosurveillance relatives aux faits.
L’article 484 du Code pénal dispose : L'effraction consiste à forcer,
rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure
ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses
dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des
armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger
les effets qu'ils renferment.
PERSONNE1.) ayant en l’occurrence forcé l’ouverture de la porte
d’entrée du restaurant SOCIETE1.), il convient de retenir la circonstance
aggravante de l’effraction.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu, sur base des éléments du
dossier et de ses aveux partiels :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1) le 31 mars 2024, entre 5.03 heures et 6.15 heures, à
ADRESSE3.), dans les locaux du restaurant SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE1.) SARL, respectivement au préjudice de
PERSONNE2.), la somme de 1.000 euros, une clef de voiture, un
téléphone portable de la marque HUAWEI, un chargeur pour le
prédit téléphone portable, deux bouteilles de bière, une canette de
Coca-Cola et une tablette Apple iPad, partant des choses qui ne
lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis
en forçant une porte en bois donnant accès aux localités en cause.
2) le 21 mars 2024, vers 17.20 heures, à ADRESSE4.), dans les
locaux du supermarché SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE2.) SA une canette de bière de 0,5 litres (valeur
unitaire de 0,95 euro) et un paquet contenant du sushi Eat Happy
d’une valeur de 11,99 euros, partant des choses qui ne lui
appartiennent pas.
3) le 23 mars 2024, vers 16.06 heures, à ADRESSE5.), dans les
locaux du supermarché SOCIETE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE3.) GmbH, une canette de bière de 0,5 litre
(valeur unitaire de 1,19 euro), une bouteille de bière Corona de
0,35 litre (valeur unitaire de 2,09 euros), partant des choses qui
ne lui appartiennent pas.
4) les 21, 23 et 31 mars 2024, à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31
paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet direct des
infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code
pénal) sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient
de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires retenues ci-
dessus sub 1), 2) et 3), d’avoir acquis et détenu les produits directs
de ces dites infractions, tout en sachant, au moment où il recevait
et détenait les prédits biens, qu’ils provenaient desdites
infractions, puis de les avoir utilisés à des fins personnelles.
Le vol qualifié retenu sub 1) et les vols simples retenus sub 2) et 3) à charge
de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre eux, de sorte qu’il y
a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit
que la peine la plus forte sera seule prononcée et que la peine pourra même
être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions de vol qualifié et de vols simples se trouvent par ailleurs
chacune en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub 4),
de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée.
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à
l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la
correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en application
de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa
1er du même Code, une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.
Enfin, le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les
dispositions de l’article 15 du Code pénal.
Le vol simple est puni aux vœux de l’article 463 du Code pénal par un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros.
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250
euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue pour les vols simples.
Le représentant du Ministère Public a requis une peine d’emprisonnement
de 24 mois.
Le mandataire de PERSONNE1.) a demandé à voir prendre en compte les
aveux complets de son client ainsi que son problème de dépendance à
l’alcool et aux produits stupéfiants. PERSONNE1.) se serait également
adressé à l’association Jugend- an Drogenhëllef dans la suite immédiate
des faits. Il a demandé l’octroi de travaux d’intérêt général en guise de
condamnation de son client.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment des antécédents
judiciaires du prévenu, mais également au vu des aveux de l’intéressé, le
tribunal est d’avis que les infractions commises par PERSONNE1.) sont
adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, la chambre
correctionnelle décide par ailleurs de faire abstraction d’une peine
d’amende, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Enfin, au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.), tout
aménagement de la peine d’emprisonnement est exclu.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des faits retenus à sa charge à
une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 148,35 euros.
Par application des articles 15, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 484,
506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Magali
GONNER, juge, et Françoise FRISING, attachée de justice déléguée, et
prononcé en audience publique de vacation le jeudi, 5 septembre 2024, au
Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Dany HASTERT, en présence de Georges
SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-
président, Françoise FRISING, attachée de justice déléguée, et par le
greffier assumé Dany HASTERT. Conformément à l’article 83 de la loi
modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est fait mention
de l’impossibilité de Magali GONNER, juge, de signer le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.