Court allows civil claim against defendant for €23,471.41 regarding commercial and criminal offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch declared the civil claim admissible and ordered the defendant to pay €23,471.41 to the curator of the bankrupt company. The defendant was charged with commercial and criminal offenses, while the plaintiff, acting as the company's curator, sought damages for losses incurred. The court found the claim justified based on the established facts and applicable commercial and penal codes, ruling in favor of the plaintiff's monetary request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 472, 577, 583 du Code de commerce; Article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915; Articles 2, 20, 60, 65, 66, 489, 490-3, 506-1 et 506-4 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may award damages to a curator of a bankrupt company when the defendant's commercial or criminal acts caused proven financial loss to the entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 395/2024
Audience publique de vacation du jeudi, 5 septembre 2024
(Not. 5182/20/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique de vacation du jeudi,
cinq septembre deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30
avril 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (I),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue du chef d’infractions à l’article 577 du Code de commerce, aux
articles 489 et 506-1 du Code pénal, et à l’article 1500-11 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
défenderesse au civil,
en présence de
Maître Michael WOLFSTELLER,
avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL,
établie et ayant eu son siège social à ADRESSE3.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 juin 2024,
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
déclara représenter la prévenue PERSONNE1.).
Maître Jean-Paul WILTZIUS souleva in limine litis plusieurs moyens de
procédure.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la
prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la société
SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL contre PERSONNE1.).
Maître Michael WOLFSTELLER déposa des conclusions écrites qui
furent signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses
conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue et défenderesse au civil furent ensuite
longuement exposés par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch.
Le mandataire de la prévenue se vit encore attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique de vacation du jeudi, 5 septembre 2024.
A cette audience publique de vacation, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment les procès-verbaux
et rapports dressés par le service de police judiciaire sous le numéro de
racine NUMERO1.).
Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 18/24 du 3 janvier 2024 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant, par application
de circonstances atténuantes, PERSONNE1.) à comparaître devant la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef
d’infractions à l’article 577 du Code de commerce, aux articles 489 et 506-
1 du Code pénal, et à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.
Vu la citation à prévenu du 30 avril 2024 (not. 5182/20/XD).
Au pénal
PERSONNE1.) a été renvoyée pour avoir :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit :
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution d’une aide telle
que, sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
comme complices d’un crime ou d’un délit :
d’avoir donné des instructions pour le commettre;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime
ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé;
En l’espèce, ayant elle-même commis l’infraction, en sa qualité de
dirigeante de droit de la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE1.), SOCIETE2.) Sàrl, établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n° B NUMERO2.), déclarée en faillite sur aveu
suivant jugement commercial du 15 juillet 2020 du Tribunal
d’Arrondissement de et à Diekirch,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de
Diekrich, et notamment entre 2019 et juillet 2020 au siège social de la
société,
sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exacts
I)
Principalement :
en infraction à l’article 577 du code de commerce, puni des peines
comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que
commerçant failli pour avoir détourné une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa
qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) Sàrl,
pour avoir détourné une partie de son actif, en l’espèce :
- en achetant le 1er mai 2020 en nom personnel, le véhicule de la marque
JEEP Renegade, immatriculé au nom de la société SOCIETE1.),
SOCIETE2.) Sàrl sous le n° NUMERO3.) (L) à ladite société, pour le prix
de 5.000 euros et en revendant le même véhicule quelques mois plus tard
et notamment le 2 octobre 2020 au garage SOCIETE3.) pour le prix de
16.500 euros, détournant ainsi la somme de 11.500 euros et causant un
préjudice à la société faillie pour le même montant euros,
- en soldant en date du 30 juin 2020, le prêt du véhicule JEEP Renegade,
lui appartenant désormais en nom personnel, par un virement de 5.864,89
euros effectué à partir du compte bancaire NUMERO4.) de la société
SOCIETE1.), SOCIETE2.) Sàrl tenu dans les livres de la banque
SOCIETE4.),
- en payant le 2 juillet 2020 à partir du compte courant NUMERO4.) de la
société SOCIETE1.), SOCIETE2.) Sàrl tenu dans les livres de la banque
SOCIETE4.), la somme de 736,65 euros relative à une facture n°
NUMERO5.) du Garage SOCIETE5.) pour le véhicule JEEP Renegade,
appartenant à PERSONNE1.) en nom personnel,
- en payant les 4 novembre 2019 et 4 février 2020, deux avertissements
taxés de 20 respectivement 24 euros à partir du compte courant
NUMERO4.) de la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) Sàrl tenu dans les
livres de la banque SOCIETE4.),
- en payant les 22, 24 et 26 décembre 2019 avec la carte VISA de la société
SOCIETE1.), SOCIETE2.) Sàrl, la somme totale de 659,17 euros,
correspondant à une location de voiture, un séjour en ADRESSE4.) et un
hôtel à ADRESSE5.),
- en se payant en date du 2 juin 2020, soit quelques semaines seulement
avant l’aveu de la faillite, à partir du compte bancaire de la société tenu
dans les livres de la SOCIETE4.), un dividende de 11.927,41 euros
- en vendant le 14 juillet 2020 à PERSONNE3.) un stock de boissons et des
machines appartenant à la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) Sàrl pour le
prix total de 2.000 euros
Subsidiairement :
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 15 août 1915
concernant les sociétés commerciales,
mêmes circonstances de temps et de lieux,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une
société, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser
une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement
ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.),
SOCIETE2.) Sàrl, d’avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles fait
des biens de cette société un usage qu’elle1 savait contraire aux intérêts
de celle-ci, en détournant une partie de l’actif de ladite société notamment
- en achetant le 1er mai 2020 en nom personnel, le véhicule de la marque
JEEP Renegade, immatriculé au nom de la société SOCIETE1.),
SOCIETE2.) Sàrl sous le n° NUMERO3.) (L) à ladite société, pour le prix
de 5.000 euros et en revendant le même véhicule quelques mois plus tard
et notamment le 2 octobre 2020 au garage SOCIETE3.) pour le prix de
16.500 euros, détournant ainsi la somme de 11.500 euros et causant un
préjudice à la société faillie pour le même montant euros,
- en soldant en date du 30 juin 2020, le prêt du véhicule JEEP Renegade,
lui appartenant désormais en nom personnel, par un virement de 5.864,89
euros effectué à partir du compte bancaire NUMERO4.) de la société
SOCIETE1.), SOCIETE2.) Sàrl tenu dans les livres de la banque
SOCIETE4.),
- en payant le 2 juillet 2020 à partir du compte courant NUMERO4.) de la
société SOCIETE1.), SOCIETE2.) Sàrl tenu dans les livres de la banque
SOCIETE4.), la somme de 736,65 euros relative à une facture n°
NUMERO5.) du Garage SOCIETE5.) pour le véhicule JEEP Renegade,
appartenant à PERSONNE1.) en nom personnel,
- en payant les 4 novembre 2019 et 4 février 2020, deux avertissements
taxés de 20 respectivement 24 euros à partir du compte courant
NUMERO4.) de la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) Sàrl tenu dans les
livres de la banque SOCIETE4.),
- en payant les 22, 24 et 26 décembre 2019 avec la carte VISA de la société
SOCIETE1.), SOCIETE2.) Sàrl, la somme totale de 659,17 euros,
correspondant à une location de voiture, un séjour en ADRESSE4.) et un
hôtel à ADRESSE5.),
- en se payant en date du 2 juin 2020, soit quelques semaines seulement
avant l’aveu de la faillite, à partir du compte bancaire de la société tenu
dans les livres de la SOCIETE4.), un dividende de 11.927,41 euros
- en vendant le 14 juillet 2020 à PERSONNE3.) un stock de boissons et des
machines appartenant à la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) Sàrl pour le
prix total de 2.000 euros
2) en infraction à l’article 506-1 du code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du même code ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent
énumérés ci-dessus sub 1., formant partant le produit direct des
infractions libellées ci-dessus sub I.., sinon qu’elles constituent un
avantage patrimonial quelconque tirée des infractions visées sub I.,
sachant au moment où il recevait ces sommes d’argent, qu’elles
provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes
infractions »
Les moyens de procédure
A l’audience du 17 juin 2024, la défense a soulevé in limine litis deux
moyens de procédure basés sur les dispositions des alinéas 1 et 2 de
l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Le mandataire de la prévenue a en effet critiqué le fait que, selon lui,
l’instruction préparatoire du dossier n’avait pas été menée de manière
équitable, et que ladite instruction n’avait pas respecté la présomption
d’innocence de sa cliente pour ne pas avoir été suffisamment menée à
décharge.
1) La défense a tout d’abord soulevé qu’il serait essentiel que le droit à un
procès équitable soit respecté, conformément à l’article 6 alinéa premier
de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
La défense a ainsi mis en avant le fait que certaines des accusations portées
par le Parquet contre sa cliente reposaient sur les déclarations du
comptable de la prévenue, PERSONNE4.), qui était lui-même suspecté
d’avoir participé à une infraction.
La défense a ensuite longuement passé en revue les différentes
conséquences à tirer du fait que PERSONNE4.) aurait pu avoir participé
lui-même à la commission d’une infraction. Elle a en effet rappelé que la
question de l’auto incrimination est essentielle dans le système judiciaire,
et que lorsqu’une personne est à la fois accusée ou susceptible de l’être et
témoin, elle se trouve dans une situation délicate. Ainsi, en tant qu’accusé,
PERSONNE4.) ne pourrait être contraint de répondre aux questions ou de
s’incriminer lui-même, et, en tant que témoin, il devrait faire preuve de
prudence lorsqu’il témoigne : s’il sait que sa réponse pourrait l’incriminer,
il pourrait refuser de répondre à certaines questions alors que fournir un
faux témoignage constitue également une infraction.
Le tribunal décide pour sa part qu’il n’y a pas lieu d’entendre
PERSONNE4.) en tant que témoin en raison de sa possible implication
dans une infraction pénale. Il relève encore que la décision d’entendre
PERSONNE4.) en tant que prévenu dépend exclusivement du Parquet.
Le tribunal estime ensuite que même si PERSONNE4.) peut le cas échéant
être considéré comme un auteur potentiel d’une infraction pénale, cela ne
porte pas atteinte aux droits de la défense d’PERSONNE1.). Il souligne en
effet l’importance d’examiner attentivement les déclarations faites par
PERSONNE4.) à la police et de les confronter avec les autres éléments du
dossier. Par conséquent, l’argument de la défense concernant l’équité du
procès est à rejeter.
2) La défense a encore soulevé des préoccupations quant au respect de la
présomption d’innocence de la prévenue lors de l’enquête alors que selon
elle les moyens de défense apportés par sa cliente durant la phase de
l’instruction du dossier n’avaient pas été suffisamment analysés et pris en
compte.
La présomption d’innocence est en effet un principe juridique fondamental
du droit pénal selon lequel toute personne suspectée d’avoir commis une
infraction est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés
jusqu’à ce qu’elle soit déclarée coupable par un tribunal compétent. Durant
la procédure d’instruction, ce principe se matérialise par l’examen des
preuves à charge et à décharge, ainsi que par la possibilité d’investigations
menées par le juge chargé de l’enquête. Au procès, la présomption
d’innocence permet notamment aux juges de ne déclarer coupable une
personne qu’en l’absence de doute sur sa culpabilité.
En l’espèce, la défense a longuement fait état de ce que les explications
données par la prévenue au cours de la phase d’instruction du dossier
n’avaient pas été entendues et investiguées, et elle a conclu à une violation
de la présomption d’innocence de sa cliente.
Elle en a voulu pour preuve plus particulièrement le fait que l’ordonnance
de renvoi comporte parmi les faits imputés à PERSONNE1.), la prévention
d’avoir détourné des fonds sociaux par l’utilisation abusive de la carte
VISA attribuée à la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL pour des
dépenses personnelles telles qu’une location de voiture, un séjour en
ADRESSE4.) et un hôtel à ADRESSE5.), alors que la prévenue avait
formellement contesté ce fait.
Toujours à l’audience, la défense a expliqué que sa cliente n’avait de facto
pas séjournée en ADRESSE4.) ou pris un hôtel à ADRESSE5.). Elle avait
au contraire utilisé deux sites de réservation de voyages pour ses besoins
professionnels, dont le site mytrip.com a son siège à ADRESSE6.) en
ADRESSE4.), tandis que le site SOCIETE6.).com a son siège à
ADRESSE5.) aux ADRESSE7.), ce qui explique les mentions sur le relevé
de la carte VISA de la prévenue concernant SOCIETE7.) et ADRESSE5.).
En ce qui concerne les mentions d’SOCIETE7.) et d’ADRESSE5.) en
rapport avec les paiements par carte VISA, le tribunal estime que le juge
d’instruction n’était pas tenu de vérifier les raisons inhérentes à ces
mentions. En effet, le tribunal estime que c’est à juste titre que la défense
considère que les faits sont évidents, et il retient que le juge d’instruction
a fait preuve de discernement en évitant de procéder à des recherches
inutilement lourdes sur des points de fait dont l’explication du pourquoi de
la chose ne prête guère à discussion. De plus, le tribunal estime que le juge
d’instruction ne peut être tenu pour responsable de l’inexpérience affichée
par la partie poursuivante au niveau du règlement de la procédure face à
des faits aussi simples que patents.
Par ailleurs et pour être complet sur les moyens de procédure soulevés, il
y a lieu de noter que pour apprécier si une cause a été entendue
équitablement au sens de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme, il convient de rechercher si la cause,
prise dans son ensemble, a fait l’objet d’un procès équitable. Dès lors que
l’accusé ou le prévenu a eu la possibilité devant la juridiction de jugement
de combattre librement les éléments apportés contre lui par le Ministère
Public, il ne saurait prétendre qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable
au sens de la Convention (Cass. belge 2ème chambre, 1er octobre 1997, Pas.
1997, I, p. 926).
La question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l’article
6 s’apprécie sur la base d’un examen de l’ensemble de la procédure et non
d’un élément isolé (CEDH, PERSONNE5.) c/ Italie, 27 juillet 2000, §21).
L’objectif est de déterminer si la procédure considérée dans son ensemble
a été équitable eu égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris la
nature du litige et le caractère de la procédure en cause, à la manière dont
les preuves ont été évaluées et à l’exigence d’égalité des armes qui suppose
que la procédure ait fourni au prévenu une occasion de présenter sa cause
dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net
désavantage par rapport à son adversaire (CEDH, PERSONNE6.) c/
Finlande, 19 décembre 1997, §53) (Larcier, F. Kuty, Justice pénale et
procès équitable, Vol. 1, p. 270).
En l’occurrence, la prévenue a eu l’opportunité de se défendre pleinement.
Elle a eu accès à son dossier, a pu présenter ses preuves et arguments, et
s’exprimer sur les accusations portées contre elle.
Inclure l’ensemble des faits découverts au cours de l’instruction du dossier
dans le réquisitoire tendant au règlement de la procédure peut se justifier
dans un souci de bonne administration de la justice, par la volonté de
regrouper tous les faits en question dans une seule procédure, de manière
à traiter de façon globale les différentes infractions ou comportements
reprochés, tout en respectant les droits de la défense et le principe d’égalité
des armes.
Le tribunal rejette dès lors les moyens de procédure soulevés par la
défense.
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience.
Le 15 juillet 2020, le tribunal de commerce de Diekirch a déclaré en état
de faillite la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL sur l’aveu, le 13
juillet 2020, de sa gérante PERSONNE1.). Le même jugement a nommé
curateur Maître Michaël WOLFSTELLER, et il a déterminé
provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 15 janvier 2020.
Le 16 octobre 2020, Maître Michaël WOLFSTELLER a, en sa qualité de
curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL,
déposé une plainte au Parquet de Diekirch contre PERSONNE1.) du chef
de la vente de meubles appartenant à la société en faillite, de la reprise d’un
véhicule automobile appartenant à ladite société, de la prise en charge de
factures personnelles de la prévenue via la société, de l’utilisation à des
fins privées de la carte VISA de ladite société, et de l’enrichissement de la
prévenue suite au virement d’un montant de 11.927,41 euros du compte de
la société sur son compte personnel.
Suivant réquisitoire du Parquet du 22 octobre 2020, une information
judiciaire a été ouverte à l’encontre d’PERSONNE1.) du chef de
banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs, d’abus de biens
sociaux et de blanchiment. PERSONNE1.) a finalement été renvoyée par
ordonnance de renvoi du 3 janvier 2024 devant la chambre correctionnelle
du chef de banqueroute frauduleuse, sinon du chef d’abus de biens sociaux,
ainsi que du chef de blanchiment.
Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens
sociaux
Les infractions de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux
supposent que l’auteur des faits incriminés soit commerçant ou assimilable
à un commerçant et qu’il soit en état de cessation de paiements, c’est-à-
dire de faillite; ces deux conditions doivent être, à peine de nullité,
expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à
employer des termes sacramentels par les juridictions répressives.
Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge
commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes
faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état
de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font
indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant ou assimilable à un
commerçant.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être
condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes
commerçants.
En effet, dans le cas d’une société, ce sont les personnes physiques par
lesquelles elle agit qui sont, dans la réalité, les auteurs des infractions et
qui doivent être poursuivies. Pour condamner l’organe de la société faillie,
le juge n’a pas à constater, dans son chef, la qualité de commerçant failli.
Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe
ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction
commise par une société commerciale.
Ainsi, le gérant d’une société à responsabilité limitée en état de faillite est
légalement déclaré banqueroutier, dès lors qu’il a commis des faits
constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et
relativement à la gestion de celle-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prévenue PERSONNE1.) revêtait
la fonction de gérante de la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL.
L’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute
déclaration de faillite en matière commerciale, de sorte qu’il convient
encore de constater si la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL se
trouvait effectivement en état de faillite.
Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans
les poursuites dont il est saisi et sans qu’il ne soit tenu par un jugement du
tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et
apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la
banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer. Aussi ne
peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions
d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision
déclarative même si le prévenu était réellement en faillite.
En l’espèce, la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL a été déclarée en
état de cessation des paiements sur l’aveu de sa gérante, et cette faillite a
été reconnue comme justifiée par les déclarations du curateur et les
dépositions du témoin à l’audience.
L’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la
date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de
faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont
sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute.
La date du jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et
la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur
l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute.
En l’espèce la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL a été déclarée en
état de faillite par jugement numéro 2020 TADCOMM/320 du 15 juillet
2020, rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch suite à l’aveu de
la cessation des paiements et de l’ébranlement du crédit par la prévenue,
et l’époque de la cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2020.
Comme il ne ressort d’aucun élément du dossier que la cessation des
paiements dans le chef de la société s’est produite à une autre époque que
celle retenue dans le jugement déclaratif de faillite, le tribunal décide de
retenir la même date du 15 janvier 2020 comme celle de la cessation des
paiements.
Le tribunal rappelle à cet endroit que la banqueroute frauduleuse et le
détournement de l’actif d’une société supposent un acte positif de
disposition, d’utilisation ou de cession de biens représentant tout ou partie
de l’actif de la société, en fraude des droits des créanciers.
Le Ministère Public reproche à la prévenue d’avoir commis entre 2019 et
juillet 2020 sept cas de banqueroute frauduleuse, sinon sept cas de
détournement d’actif, en rapport avec un véhicule de la marque JEEP,
modèle Renegade, en rapport avec le solde du prêt du véhicule JEEP
Renegade dans les livres de la société faillie, en rapport avec une facture
pour les réparations de ce même véhicule, en rapport avec le paiement de
deux avertissements taxés à l’aide des fonds de la société faillie, en rapport
avec les frais de location d’un véhicule automobile, d’un séjour en
ADRESSE4.) et d’un hôtel à ADRESSE5.), en rapport avec le paiement
d’un montant de 11.927,41 euros au titre de dividendes touchées, et en
rapport avec la vente du matériel de la société faillie le 14 juillet 2020.
1. Le Ministère Public reproche tout d’abord à la prévenue d’avoir
détourné la somme de 11.500 euros au préjudice de la société
SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL, par le fait d’avoir en sa qualité de
gérante de celle-ci vendue le véhicule automobile de la marque JEEP,
modèle Renegade, immatriculé NUMERO3.), à elle-même pour un
montant de 5.000 euros alors que la valeur réelle de ce véhicule était de
l’ordre de 16.500 euros.
PERSONNE1.) ne nie pas qu’elle a acheté la voiture JEEP Renegade pour
5.000 euros et qu’elle l’a revendue à 16.500 euros. Elle affirme cependant
qu’elle n’avait pas l’intention de s’enrichir grâce à cette transaction et
qu’elle ne s’attendait pas à recevoir une telle somme de la part du
repreneur, le garage SOCIETE3.).
Le tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) a acheté le véhicule
JEEP Renegade susdécrit pour 5.000 euros, et qu’elle l’a revendu quelques
mois plus trad pour 16.500 euros. Le dossier mentionne également des
estimations de valeur pour des véhicules JEEP Renegade similaires, allant
de 15.950 à 18.480 euros. Le tribunal considère que la prévenue ne peut
légitimement contester sa mauvaise foi, étant donné la facilité avec
laquelle un simple particulier peut évaluer la valeur d’un véhicule. En
conséquence, le tribunal retient ce fait à charge de la prévenue.
2. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir soldé un prêt de
la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL auprès de la banque
SOCIETE4.), lié à l’achat du véhicule JEEP Renegade, d’un montant de
5.864,89 euros, au motif, selon le réquisitoire du Parquet, que ce véhicule
lui appartenait désormais en nom personnel.
La défense ne conteste pas ce fait, mais elle conteste qu’il soit constitutif
d’une infraction pénale.
Le tribunal constate pour sa part que l’emprunt lié à l’achat du véhicule
JEEP Renegade constitue une dette de la société. Même en cas de vente du
véhicule, cette dette reste attachée à la société et n’est pas transférée à
l’acheteur du véhicule.
Il y a dès lors lieu d’acquitter la prévenue de ces faits.
3. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir payé, le 2 juillet
2020, la facture numéroNUMERO5.) du 12 mai 2020 du garage
SOCIETE5.), d’un montant de 736,65 euros, relative à la réparation du
prédit véhicule JEEP Renegade, à partir d’un compte ouvert auprès de la
banque SOCIETE4.) au nom de la société SOCIETE1.), SOCIETE2.)
SARL.
La défense ne conteste pas ce fait, mais elle conteste qu’il soit constitutif
d’une infraction pénale.
Le tribunal prend en compte les éléments suivants :
- La facture émise par le garage SOCIETE5.) mentionne un montant de
763,65 euros, et non celui de 736,65 euros. Une correction matérielle de
ce montant s’impose dès lors.
- La facture numéroNUMERO5.) concerne des travaux réalisés par le
garage SOCIETE5.) suite à un accord entre parties le 23 avril 2020.
Cependant, à cette date, la voiture JEEP appartenait à la société
SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL.
- Le fait que la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL ait payé la facture
du 12 mai 2020 ne constitue, au vue de la constatation qui précède, pas
nécessairement un acte frauduleux d’utilisation abusive des fonds de la
société.
En résumé, le tribunal ne considère pas le paiement de la facture comme
frauduleux, étant donné les circonstances, et il décide partant d’acquitter
la prévenue de ces faits.
4. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir payé deux
avertissements taxés avec les avoirs de la société SOCIETE1.),
SOCIETE2.) SARL.
La défense ne conteste pas ces paiements, mais elle conteste qu’ils soient
constitutifs d’une infraction pénale.
Le tribunal estime que les avertissements taxés émis à l’encontre de la
prévenue et payés par elle depuis le compte de la société SOCIETE1.),
SOCIETE2.) SARL, sont des charges personnelles qui ne doivent pas être
imputées à la société dont PERSONNE1.) était la gérante. En effet, comme
ces amendes ne sont pas liées aux activités de la société, elles n’ont pas à
être supportées par elle.
Le tribunal décide dès lors de retenir ces faits à charge de la prévenue.
5. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir abusé des avoirs
de la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL en effectuant des
paiements pour la location d’une voiture, un séjour en ADRESSE4.) et un
hôtel à ADRESSE5.), pour un montant total de 659,17 euros.
La défense ne conteste pas ces dépenses, mais elle remet en question leur
lien avec un séjour privé à l’étranger et leur caractère constitutif d’une
infraction pénale. Plus précisément, la défense soutient que la prévenue
n’a jamais séjourné en ADRESSE4.), ni dans un hôtel à ADRESSE5.).
Selon elle, sa cliente avait réservé un voyage d’affaires en Italie via deux
sites de voyages, dont l’un a son siège à ADRESSE6.) en ADRESSE4.) et
l’autre à ADRESSE5.) aux ADRESSE7.). Les frais engagés seraient donc
liés à ce voyage d’ordre professionnel.
Le tribunal estime que les explications fournies par la défense sont
plausibles, et il note l’absence de preuve fournie par le Parquet concernant
les déplacements de la prévenue à des fins autres que professionnelles.
Le tribunal décide partant d’acquitter la prévenue de ces faits.
6. Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir effectué le 2 juin 2020 un
virement de 11.927,41 euros à son profit depuis les avoirs de la société
SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL.
La prévenue a expliqué que le montant de 11.927,41 euros qu’elle s’était
virée correspondait aux dividendes pour l’année 2019 et qu’elle avait agi
sur conseil de son comptable PERSONNE4.).
Le tribunal décide, pour les motifs exposés ci-dessus dans le présent
jugement, de ne pas prendre en considération les déclarations faites par
PERSONNE4.) auprès de la police.
Le tribunal constate par contre, contrairement aux déclarations de la
prévenue, que le dossier ne renseigne ni bilan, ni décision de l’assemblée
générale des actionnaires pour corroborer ses prédites affirmations. De
plus, l’aveu de la cessation des paiements fait par la prévenue en juillet
2020 remet en question la capacité financière de la société SOCIETE1.),
SOCIETE2.) SARL à verser un dividende.
Le tribunal décide dès lors de rejeter les explications de la défense, et, dans
les circonstances de l’espèce, le tribunal ne peut que constater que la
prévenue s’est virée à elle-même le montant litigieux de 11.927, 41 euros,
sans aucune justification ou contrepartie valables.
Il y a de ce fait lieu de retenir ces faits à charge de la prévenue.
7. La chambre du conseil a finalement renvoyé PERSONNE1.) devant le
tribunal de céans pour répondre de la vente, le 14 juillet 2020, de matériel
appartenant à la société.
La défense ne conteste pas ces faits, mais elle estime qu’ils ne sont pas
constitutifs d’une infraction pénale.
L’enquête a permis d’établir qu’PERSONNE1.) avait vendu, le 14 juillet
2020, soit le lendemain de l’aveu de la cessation des paiements et la veille
du prononcé de la faillite, du matériel appartenant à la société
SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL pour un montant de 2.000 euros à
PERSONNE3.).
Il résulte encore de l’audition de PERSONNE3.), le 28 janvier 2022, à la
police
grand-ducale,
que
celui-ci
avait
appris
par
hasard
qu’PERSONNE1.) allait cesser son commerce, de sorte qu’il l’avait
contactée dans le but d’acheter son matériel. PERSONNE3.) a confirmé
qu’il avait payé à la prévenue le montant convenu de 2.000 euros en
liquide.
Le tribunal constate qu’il résulte de l’enquête menée en cause, que
PERSONNE3.) avait pris possession d’une partie du stock et du matériel
de la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL en deux occasions, les 9 et
14 juillet 2020, et que le paiement pour ces objets avait été effectué en
liquide le 14 juillet 2020. De plus, la prévenue avait remis la somme de
2.000 euros issue de la vente au curateur sans sommation.
Le tribunal estime que dans les conditions d’espèce, il n’est pas établi sans
aucun doute que cette vente conclue le 9 juillet 2020 soit suspecte ou
contraire à l’intérêt des créanciers.
Le tribunal décide dès lors d’acquitter la prévenue de ces faits.
Le tribunal constate que les faits retenus à charge de la prévenue tombent
tous durant la période suspecte, à l’exception du paiement, le 4 novembre
2019, d’un avertissement taxé d’un montant de 20 euros au profit du
Polizeipräsidium Rheinpfalz. Il décide dès lors de retenir la prévention
d’abus de biens sociaux pour ce fait précis, et celle de la banqueroute
frauduleuse pour l’ensemble des autres sommes détournées.
Quant à l’infraction de blanchiment
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir acquis,
détenu et utilisé les sommes d’argent détournées au préjudice de la société
SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL, formant l’objet et le produit des
infractions de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux, sachant
au moment où elle les recevait, qu’elles provenaient de plusieurs des
infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis,
détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit que les infractions aux articles
489 à 496 du Code pénal, partant également les banqueroutes frauduleuses,
peuvent constituer une infraction primaire de l’infraction de blanchiment-
détention.
Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit
expressément que Les infractions visées à l'article 506-1 sont également
punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de
l'infraction primaire.
PERSONNE1.)
peut ainsi, en tant qu’auteur des
infractions
de
banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux retenues à sa charge,
également être poursuivie comme auteur du blanchiment au sens de
l’article 506-1 du Code pénal.
Le tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal dispose
qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de
l’infraction primaire tout en sachant que l’objet provenait d’une infraction
prévue à l’article 506-1.
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans
incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.
Il résulte de ce qui précède qu’PERSONNE1.) se trouve convaincue :
comme auteur qui a elle-même commis les faits, en sa qualité de
dirigeante de droit de la société SOCIETE1.), SOCIETE2.)
SARL,
1) entre le 15 janvier 2020 et juillet 2020, au siège social de la
société à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 577 ancien du Code de commerce, puni
des peines comminées par l’article 489 ancien du Code pénal, en
tant que commerçant failli, de s’être rendu coupable de
banqueroute frauduleuse pour avoir détourné une partie de son
actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.),
SOCIETE2.) SARL, pour avoir détourné une partie de son actif,
et en particulier :
- en achetant le 1er mai 2020 en nom personnel, le véhicule de la
marque JEEP Renegade, immatriculé au nom de la société
SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL sous le numéro NUMERO3.)
à ladite société, pour le prix de 5.000 euros, et en revendant le
même véhicule le 2 octobre 2020 au garage SOCIETE3.) pour le
prix de 16.500 euros, détournant ainsi la somme de 11.500 euros
et causant un préjudice à la société faillie pour le même montant,
- en payant le 4 février 2020, un avertissement taxé de 24 euros à
partir du compte courant NUMERO4.) de la société SOCIETE1.),
SOCIETE2.)
SARL
tenu dans les livres de la banque
SOCIETE4.),
- en se payant en date du 2 juin 2020, soit quelques semaines
seulement avant l’aveu de la faillite, à partir du compte bancaire
de la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL tenu dans les
livres de la SOCIETE4.), un dividende de 11.927,41 euros.
2) le 4 novembre 2019, au siège social de la société à
ADRESSE3.),
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, d’avoir, de mauvaise foi,
en tant que dirigeant de droit d’une société, fait des biens de la
société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des
fins personnelles,
en l’espèce, en sa qualité de gérante de la société SOCIETE1.),
SOCIETE2.) SARL, d’avoir fait de mauvaise foi un usage
personnel en payant un avertissement taxé de 20 euros à partir du
compte courant NUMERO4.) de la société
SOCIETE1.),
SOCIETE2.)
SARL tenu dans les livres de la banque
SOCIETE4.).
3) entre le 4 novembre 2019 et le mois de juillet 2020, à
ADRESSE3.),
en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,
d’avoir détenu un bien visé à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du
Code pénal, formant le produit direct d’une des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant,
au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des
infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus
retenues sub 1) et sub 2), d’avoir acquis et détenu les sommes
d’argent retenues sub 1) et sub 2) formant le produit direct des
infractions de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens
sociaux, tout en sachant, au moment où elle recevait et détenait
ces sommes, qu’elles provenaient des dites infractions.
Les cas de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux se trouvent
chaque fois en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub
3), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ces groupes d’infractions se trouvent en outre en concours réel entre eux,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
pénal qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée
et que la peine pourra même être élevée au double du maximum sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
L’article 489 ancien du Code pénal dispose que Ceux qui, dans les cas
prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de
banqueroute, seront condamnés : Les banqueroutiers simples, à un
emprisonnement d'un mois à deux ans. Les banqueroutiers frauduleux, à
la réclusion de cinq à dix ans. (…)
Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, tel qu’introduit par la
loi du 7 août 2023, l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue sub 1)
est désormais punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 500 à 50.000 euros.
Selon l’article 2 alinéa 2 du Code pénal Si la peine établie au temps du
jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine
la moins forte sera appliquée.
Il y a dès lors lieu de se référer aux peines édictées par le nouvel article
490-3 du Code pénal.
L’infraction d’abus de biens sociaux prévue à l’article 1500-11 de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales est punie d'un
emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25 000
euros ou d'une de ces peines seulement.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code
pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et en tenant compte de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue et de l’ancienneté des
faits qui remontent à il y a près de quatre ans, la chambre correctionnelle
estime qu’une peine d’emprisonnement serait excessive car trop sévère, et
elle décide de ne prononcer à l’encontre de la prévenue, par application
des dispositions de l’article 20 du Code pénal, qu’une amende d’un
montant de 2.000 euros.
Conformément à l’article 583 du Code de commerce qui prévoit que Tous
arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 573 à
578 seront affichés et publiés de la manière et suivant les formes établies
par l'article 472, et aux frais des condamnés. il y a lieu d’ordonner que le
présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de
commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois
mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et
Tageblatt.
Au civil
A l'audience de la chambre correctionnelle du 17 juin 2024, Maître
Michael WOLFSTELLER, en sa qualité de curateur de la faillite de la
société SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL, s’est constitué partie civile
contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a la teneur suivante :
Il y a lieu de donner acte au curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Maître Michael WOLFSTELLER réclame la condamnation de la prévenue
à lui payer le montant total de 24.866,23 euros avec les intérêts de retard à
partir du 15 juillet 2020.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dans la
limite de la décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.).
Le montant de 24.866,23 euros réclamé par la partie demanderesse se
rapporte à :
- la somme de 11.500 euros relative au véhicule automobile de la marque
JEEP, modèle Renegade, immatriculé NUMERO3.), ayant appartenu à la
société en faillite, et acheté par la prévenue au prix de 5.000 euros alors
que selon le curateur, la valeur de ce véhicule était de 16.500 euros.
Au vu des développements exposés pages 11 et 12 du présent jugement, la
chambre correctionnelle estime que ce volet de la demande civile est
justifié pour le montant réclamé.
- la somme de 735,65 euros relative à une facture de réparation du prédit
véhicule JEEP Renegade.
Au vu des développements exposés pages 12 et 13 du présent jugement, la
chambre correctionnelle décide de débouter la partie demanderesse de
cette partie de sa demande.
- la somme de 44 euros relative à deux avertissements taxés.
Au vu des développements exposés page 13 du présent jugement, la
chambre correctionnelle estime que ce volet de la demande civile est
justifié pour le montant réclamé.
- la somme de 659,17 euros du chef de la location d’une voiture, d’un
séjour en ADRESSE4.) et d’un hôtel à ADRESSE5.).
Au vu des développements exposés page 13 du présent jugement, la
chambre correctionnelle décide de débouter la partie demanderesse de
cette partie de sa demande.
- la somme de 11.927,41 euros du chef d’un dividende payé le 2 juin 2020.
Au vu des développements exposés page 14 du présent jugement, la
chambre correctionnelle estime que ce volet de la demande civile est
justifié pour le montant réclamé.
Le tribunal décide dès lors de faire droit à la demande civile à hauteur de
la somme de 23.471,41 (= 11.500 + 44 + 11.927,41) euros.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer ledit montant de
23.471,41 euros au curateur de la faillite avec les intérêts au taux légal à
partir du 15 juillet 2020, jour du prononcé de la faillite, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la
prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) entendue en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil
par le biais de son mandataire, le demandeur au civil Maître Michael
WOLFSTELLER, en sa qualité de curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL, entendu en ses conclusions au civil, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire
d’PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
r e j e t t e les moyens de procédure soulevés par la défense,
s t a t u a n t au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits non retenus à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,
f i x e
à VINGT (20) JOURS la durée de la contrainte par corps en cas
de non-paiement de l’amende,
o r d o n n e
que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience
du tribunal de commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant
la durée de 3 mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux
Luxemburger Wort et Tageblatt, le tout aux frais de la contrevenante,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8,70 euros.
s t a t u a n t au civil
d o n n e a c t e
à Maître Michael WOLFSTELLER, pris en sa qualité
de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), SOCIETE2.) SARL,
de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e
fondée et justifiée pour le montant de vingt-trois mille
quatre cent soixante-et-onze euros et quarante-et-un centimes (23.471,41),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Michael WOLFSTELLER,
agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.),
SOCIETE2.) SARL le montant de VINGT-TROIS MILLE QUATRE
CENT
SOIXANTE-ET-ONZE
virgule
QUARANTE-ET-UN
(23.471,41) EUROS, avec les intérêts compensatoires au taux légal à
partir du 15 juillet 2020, jour du prononcé de la faillite, jusqu’à la date à
laquelle le présent jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les
intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter du jour où le présent
jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre elle.
Par application des articles 472, 577 et 583 du Code de commerce, de
l’article 1500-11 la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, des articles 2, 20, 60, 65, 66, 489, 490-3, 506-1 et 506-4 du
Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,
190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Françoise FRISING, attachée de justice
déléguée, et prononcé à l’audience publique de vacation du jeudi, 5
septembre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,
premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en
présence de Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui
à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-
président, Françoise FRISING, attachée de justice déléguée, et du greffier
assumé Danielle HASTERT. Conformément à l’article 83 de la loi
modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est fait mention
de l’impossibilité de Jean-Claude WIRTH, premier juge, de signer le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.