Court dismisses buyer's claim to annul car sale due to non-fatal defects under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the buyer's request to annul the sale of a used BMW due to alleged mechanical defects. The buyer argued the vehicle was fundamentally unusable, but the court found the technical inspection showed only repairable issues that did not prevent circulation. Consequently, the court ruled that the defects were not severe enough to justify contract resolution under Article 1644 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1644 du Code civil; The action for contract resolution is only admissible if the sold item is fundamentally unusable for its intended purpose, whereas repairable defects do not justify annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1053/2024
du 03.09.2024
Audience publique de vacation du trois septembre deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), étudiant, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de
Diekirch du 22 août 2023, défendeur sur reconvention,
comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER, demanderesse par
reconvention,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER du 22
août 2023, la partie demanderesse préqualifiée fit citer la partie défenderesse
préqualifiée à comparaître à l’audience publique du vendredi, 29 septembre 2023 à
09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le
prédit exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 29 septembre 2023, l’affaire fut fixée
au mercredi, 29 novembre 2023 pour plaidoiries et, après plusieurs reports
successifs, elle parut utilement lors de l’audience du 26 juin 2024 avec les débats
comme suit:
Maître Marc BECKER, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de
l’affaire et développa ses moyens.
Maître Daniel BAULISCH, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en
ses réponses.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER du 22 août 2023,
PERSONNE1.), exposant avoir acquis de PERSONNE2.) un véhicule de marque
BMW 116 au prix de 4.000.- €, a régulièrement fait donner citation à cette
dernière à comparaître devant ce tribunal pour :
- prononcer l’annulation du contrat de vente conclu en date du 18 avril 2023 entre
parties ;
- condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de 4.000.- € avec les
intérêts au taux légal à partir du 2 juin 2023, date du courrier recommandé de
mise en demeure, sinon à partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde ;
- donner acte à la partie demanderesse qu’elle se réserve formellement le droit
de faire valoir ultérieurement et suivant qu’il appartiendra une demande en
dommages et intérêts ;
- condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de
1.500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
- condamner PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’il a acquis en date du 18
avril 2023 un véhicule d’occasion de la marque BMW 116 auprès de
PERSONNE2.) pour le prix de 4.000.- €, que déjà lors de l’essai du véhicule il a
remarqué la présence d’un bruit suspect provenant de la partie arrière du véhicule
mais que PERSONNE2.) lui a expliqué que le bruit provenait du frein à main.
Il expose avoir fait inspecter la voiture par un mécanicien qui a indiqué que
« l’huile du moteur du véhicule était dans un état fortement dégradé » et que
« l’état de l’huile du moteur du véhicule provient d’un manque d’entretien ».
Il indique avoir fait diagnostiquer le véhicule par l’SOCIETE1.), qui a découvert
d’autres défauts significatifs affectant le véhicule, à savoir pont arrière
« gravement abîmé », amortisseurs défectueux et système de freinage
« gravement rouillé » nécessitant une réparation.
Il précise encore que le véhicule se trouve à disposition de PERSONNE2.).
Pour étayer ses revendications, PERSONNE1.) verse, entre autres, le rapport de
diagnostic établi par l’SOCIETE1.) en date du 25 mai 2023 et les annexes, une
attestation testimoniale ainsi que l’offre de réparation du garage SOCIETE2.) du
19 février 2024 selon laquelle les frais de réparation de la voiture s’élèvent au
montant de 4.690,04 €.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande adverse et conteste formellement tout
vice caché de la voiture ainsi que le fait d’avoir eu connaissance de l’existence
d’un tel vice. Elle donne à considérer que la voiture a passé le contrôle technique
au mois de janvier 2023. Elle estime en outre que les constatations effectuées par
l’SOCIETE1.) ne démontrent pas que le véhicule était atteint d’un vice caché
présentant une certaine gravité et antérieur à la vente. Elle conclut
reconventionnellement à l’allocation de la somme de 1.500.- € à titre d’indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) exerce l’action rédhibitoire et demande la condamnation de la
partie défenderesse à la restitution du prix de vente réglé.
Il appartient à la personne qui entend exercer l’action rédhibitoire, d’établir la
réunion des conditions de l’article 1641 du Code civil, à savoir l’existence d’un
défaut, sa gravité, son caractère caché et son antériorité ou sa concomitance à la
vente.
Il résulte de l’article 1644 du Code civil que dans les cas des articles 1641 et
1643 du même code l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer
le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La garantie ne s’applique qu’aux vices cachés, c’est-à-dire à ceux que l’acheteur
n’a pu, ou n’a dû pouvoir déceler lors de la délivrance. Si à ce moment, le vice a
pu être décelé, il est apparent et la garantie ne joue pas.
La gravité d’un vice caché s’apprécie de façon plus sévère dans les ventes
d’objets d’occasion. En matière de ventes de voitures automobiles d’occasion
notamment, la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil ne peut s’appliquer
qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au
moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était
normalement destiné en tant que véhicule d’occasion (cf. Georges RAVARANI :
La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ième éd., n° 695).
Les défectuosités ne doivent pas être le résultat de l’ancienneté du véhicule ou
d’une usure normale, l’acquéreur devant supporter l’aléa normal et les
inconvénients ordinaires liés à l’utilisation d’un véhicule d’occasion (cf. TAL 7
décembre 2022 n° TAL-2022-02253).
Aux termes de l’article 1644 du Code civil l’acheteur peut demander, soit la
résolution du contrat (action rédhibitoire : restitution de la chose et du prix), soit
la diminution du prix (action estimatoire : remboursement partiel).
Il est de jurisprudence que l’action rédhibitoire n’est recevable que si la chose
vendue est foncièrement inutilisable pour l’emploi auquel elle est destinée, à
savoir circuler sur la voie publique. Si la chose présente au contraire des défauts
facilement réparables et que ces réparations ne privent pas l’acheteur pendant un
délai prolongé de l’usage de la chose, celui-ci peut seulement exiger la réparation
du bien (cf. Cour d’Appel 25 mai 1977, Pas. 23, p. 529 : JPD 8 mars 2021 n°
315/21).
En l’occurrence, le contrôle technique effectué par l’SOCIETE1.) du 25 mai
2023 met en exergue un certain nombre de désordres « à réparer » ou à
« surveiller », mais il n’en découle pas que les vices constatés rendent le véhicule
impropre à la circulation et qu’il n’est plus en état de rouler.
Les faits rapportés par PERSONNE3.) dans son attestation testimoniale du 28
mai 2024 ne sont pas non plus suffisamment précis pour démontrer la gravité des
vices invoqués et sont en partie contredits par les déclarations du demandeur. En
effet, ce dernier a exposé que le mécanicien, qui a inspecté le véhicule après son
acquisition, a procédé à la vidange de l’huile moteur ce qui démontre que le
véhicule était en état de rouler.
Les pièces versées en cause ne démontrent dès lors pas que le véhicule est affecté
d’un vice d’une gravité suffisante pour entraîner la résolution de la vente.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résolution de la vente d’un véhicule
d’occasion dont les défauts ne le rendaient pas impropre à l’usage auquel il était
destiné et dès lors qu’il pouvait y être remédié par une révision sérieuse.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en restitution du prix de vente
du véhicule.
A titre superfétatoire, le tribunal relève que tout acheteur normalement prudent
doit concevoir la part de risque inhérente à l’achat d’un véhicule de 16 ans avec
un kilométrage de 180.000 kilomètres et dont la durée de vie moyenne est
dépassée.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure
civile est à rejeter.
La demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure est
à rejeter, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’occurrence.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme,
la déclare non fondée et en déboute;
rejette les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.