Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_1053 Généré par l'IA

Court dismisses buyer's claim to annul car sale due to non-fatal defects under civil code.

Numéro de cause JPDCIV_1053
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the buyer's request to annul the sale of a used BMW due to alleged mechanical defects. The buyer argued the vehicle was fundamentally unusable, but the court found the technical inspection showed only repairable issues that did not prevent circulation. Consequently, the court ruled that the defects were not severe enough to justify contract resolution under Article 1644 of the Civil Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1644 du Code civil; The action for contract resolution is only admissible if the sold item is fundamentally unusable for its intended purpose, whereas repairable defects do not justify annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract resolution used vehicle sale fundamental defect Civil Code 1644 action rédhibitoire repairable defects consumer protection action en cession de marque

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'Appel 25 mai 1977, Pas. 23, p. 529
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 1053/2024

du 03.09.2024

Audience publique de vacation du trois septembre deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), étudiant, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de

Diekirch du 22 août 2023, défendeur sur reconvention,

comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER, demanderesse par

reconvention,

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER du 22

août 2023, la partie demanderesse préqualifiée fit citer la partie défenderesse

préqualifiée à comparaître à l’audience publique du vendredi, 29 septembre 2023 à

09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le

prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 29 septembre 2023, l’affaire fut fixée

au mercredi, 29 novembre 2023 pour plaidoiries et, après plusieurs reports

successifs, elle parut utilement lors de l’audience du 26 juin 2024 avec les débats

comme suit:

Maître Marc BECKER, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de

l’affaire et développa ses moyens.

Maître Daniel BAULISCH, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en

ses réponses.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER du 22 août 2023,

PERSONNE1.), exposant avoir acquis de PERSONNE2.) un véhicule de marque

BMW 116 au prix de 4.000.- €, a régulièrement fait donner citation à cette

dernière à comparaître devant ce tribunal pour :

- prononcer l’annulation du contrat de vente conclu en date du 18 avril 2023 entre

parties ;

- condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de 4.000.- € avec les

intérêts au taux légal à partir du 2 juin 2023, date du courrier recommandé de

mise en demeure, sinon à partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde ;

- donner acte à la partie demanderesse qu’elle se réserve formellement le droit

de faire valoir ultérieurement et suivant qu’il appartiendra une demande en

dommages et intérêts ;

- condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de

1.500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

- condamner PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’il a acquis en date du 18

avril 2023 un véhicule d’occasion de la marque BMW 116 auprès de

PERSONNE2.) pour le prix de 4.000.- €, que déjà lors de l’essai du véhicule il a

remarqué la présence d’un bruit suspect provenant de la partie arrière du véhicule

mais que PERSONNE2.) lui a expliqué que le bruit provenait du frein à main.

Il expose avoir fait inspecter la voiture par un mécanicien qui a indiqué que

« l’huile du moteur du véhicule était dans un état fortement dégradé » et que

« l’état de l’huile du moteur du véhicule provient d’un manque d’entretien ».

Il indique avoir fait diagnostiquer le véhicule par l’SOCIETE1.), qui a découvert

d’autres défauts significatifs affectant le véhicule, à savoir pont arrière

« gravement abîmé », amortisseurs défectueux et système de freinage

« gravement rouillé » nécessitant une réparation.

Il précise encore que le véhicule se trouve à disposition de PERSONNE2.).

Pour étayer ses revendications, PERSONNE1.) verse, entre autres, le rapport de

diagnostic établi par l’SOCIETE1.) en date du 25 mai 2023 et les annexes, une

attestation testimoniale ainsi que l’offre de réparation du garage SOCIETE2.) du

19 février 2024 selon laquelle les frais de réparation de la voiture s’élèvent au

montant de 4.690,04 €.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande adverse et conteste formellement tout

vice caché de la voiture ainsi que le fait d’avoir eu connaissance de l’existence

d’un tel vice. Elle donne à considérer que la voiture a passé le contrôle technique

au mois de janvier 2023. Elle estime en outre que les constatations effectuées par

l’SOCIETE1.) ne démontrent pas que le véhicule était atteint d’un vice caché

présentant une certaine gravité et antérieur à la vente. Elle conclut

reconventionnellement à l’allocation de la somme de 1.500.- € à titre d’indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) exerce l’action rédhibitoire et demande la condamnation de la

partie défenderesse à la restitution du prix de vente réglé.

Il appartient à la personne qui entend exercer l’action rédhibitoire, d’établir la

réunion des conditions de l’article 1641 du Code civil, à savoir l’existence d’un

défaut, sa gravité, son caractère caché et son antériorité ou sa concomitance à la

vente.

Il résulte de l’article 1644 du Code civil que dans les cas des articles 1641 et

1643 du même code l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer

le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

La garantie ne s’applique qu’aux vices cachés, c’est-à-dire à ceux que l’acheteur

n’a pu, ou n’a dû pouvoir déceler lors de la délivrance. Si à ce moment, le vice a

pu être décelé, il est apparent et la garantie ne joue pas.

La gravité d’un vice caché s’apprécie de façon plus sévère dans les ventes

d’objets d’occasion. En matière de ventes de voitures automobiles d’occasion

notamment, la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil ne peut s’appliquer

qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au

moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était

normalement destiné en tant que véhicule d’occasion (cf. Georges RAVARANI :

La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ième éd., n° 695).

Les défectuosités ne doivent pas être le résultat de l’ancienneté du véhicule ou

d’une usure normale, l’acquéreur devant supporter l’aléa normal et les

inconvénients ordinaires liés à l’utilisation d’un véhicule d’occasion (cf. TAL 7

décembre 2022 n° TAL-2022-02253).

Aux termes de l’article 1644 du Code civil l’acheteur peut demander, soit la

résolution du contrat (action rédhibitoire : restitution de la chose et du prix), soit

la diminution du prix (action estimatoire : remboursement partiel).

Il est de jurisprudence que l’action rédhibitoire n’est recevable que si la chose

vendue est foncièrement inutilisable pour l’emploi auquel elle est destinée, à

savoir circuler sur la voie publique. Si la chose présente au contraire des défauts

facilement réparables et que ces réparations ne privent pas l’acheteur pendant un

délai prolongé de l’usage de la chose, celui-ci peut seulement exiger la réparation

du bien (cf. Cour d’Appel 25 mai 1977, Pas. 23, p. 529 : JPD 8 mars 2021 n°

315/21).

En l’occurrence, le contrôle technique effectué par l’SOCIETE1.) du 25 mai

2023 met en exergue un certain nombre de désordres « à réparer » ou à

« surveiller », mais il n’en découle pas que les vices constatés rendent le véhicule

impropre à la circulation et qu’il n’est plus en état de rouler.

Les faits rapportés par PERSONNE3.) dans son attestation testimoniale du 28

mai 2024 ne sont pas non plus suffisamment précis pour démontrer la gravité des

vices invoqués et sont en partie contredits par les déclarations du demandeur. En

effet, ce dernier a exposé que le mécanicien, qui a inspecté le véhicule après son

acquisition, a procédé à la vidange de l’huile moteur ce qui démontre que le

véhicule était en état de rouler.

Les pièces versées en cause ne démontrent dès lors pas que le véhicule est affecté

d’un vice d’une gravité suffisante pour entraîner la résolution de la vente.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résolution de la vente d’un véhicule

d’occasion dont les défauts ne le rendaient pas impropre à l’usage auquel il était

destiné et dès lors qu’il pouvait y être remédié par une révision sérieuse.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en restitution du prix de vente

du véhicule.

A titre superfétatoire, le tribunal relève que tout acheteur normalement prudent

doit concevoir la part de risque inhérente à l’achat d’un véhicule de 16 ans avec

un kilométrage de 180.000 kilomètres et dont la durée de vie moyenne est

dépassée.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure

civile est à rejeter.

La demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure est

à rejeter, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’occurrence.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme,

la déclare non fondée et en déboute;

rejette les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.