Court dismisses claim for overpayment refund and orders personal appearance for further fact-finding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' request for a refund of alleged overpayments and procedural costs. While the parties presented conflicting financial calculations regarding their collaboration contracts, the judge deemed the existing evidence insufficient to determine the exact amounts due. Consequently, the court ordered a personal appearance to allow the parties to clarify their calculation methods and present further evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 384 of the New Code of Civil Procedure; the court may dismiss a claim for payment if the facts are unclear and order a personal appearance to clarify the calculation methods and gather additional evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1051/2024
du 03.09.2024
Audience publique de vacation du trois septembre deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), docteur en kinésithérapie et réadaptation, et
PERSONNE2.),
masseur-kinésithérapeute,
les
deux
demeurant
professionnellement à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de
Diekirch du 5 février 2024,
comparant par Maître Olivier RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Steinfort,
assisté de PERSONNE1.), personnellement présent,
e t :
PERSONNE3.),
kinésithérapeute,
demeurant
à
B-ADRESSE2.),
établie
professionnellement à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER,
comparant par Maître Nicolas DOCQUIER, avocat au Barreau de Liège-Huy,
demeurant à B-Amay.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER du 5
février 2024, les parties demanderesses préqualifiées firent citer la partie
défenderesse préqualifiée à comparaître à l’audience publique du vendredi, 22 mars
2024 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées
dans le prédit exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 mars 2024, l’affaire fut fixée au
mercredi, 12 juin 2024, pour plaidoiries, où elle parut utilement avec les débats
comme suit:
Maître Olivier RODESCH, comparant pour les parties demanderesses, exposa le sujet
de l’affaire et ses moyens. Il fut assisté de son client PERSONNE1.), personnellement
présent,
Maître Nicolas DOCQUIER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en
ses réponses.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER du 5 février 2024,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement fait donner citation à
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de céans pour voir condamner la
partie citée au remboursement du montant de 9.986,14 € au titre d’un trop-payé. Ils
ont encore sollicité l’allocation de la somme de 1.000.- € à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est constant en cause que les parties ont signé un contrat de collaboration pour une
durée de six mois prenant effet au 1er août 2021 pour se terminer le 31 janvier 2022.
Les parties ont prévu que « les honoraires représenteront un cinquième du montant
total des honoraires mensuels perçus pour des clients de la maison de soins
ADRESSE4.) ».
Le 1er février 2022, les parties ont signé un nouveau contrat de collaboration. Les
parties ont stipulé que « Madame PERSONNE4.) devra céder une rétrocession de 35
% pour tous les patients soignés au cabinet et à la SOCIETE1.). Pour les patients
soignés à domicile, Madame PERSONNE4.) devra céder une rétrocession de 25 % ».
Il est encore constant en cause que le contrat de collaboration a pris fin au mois d’avril
2022.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent que le cabinet de kinésithérapie a
connu un retard de quatre mois par rapport à la facturation des patients de la Maison
de soins de ADRESSE4.), qu’ils avaient marqué leur accord pour payer des avances
à la partie PERSONNE3.) pendant les quatre premiers mois de la collaboration, c’est-
à-dire dès août 2021, et qu’ils ont adressé à la partie défenderesse des décomptes des
relevés mensuels qui ont été approuvés par cette dernière.
Ils exposent avoir payé pendant la période allant d’août 2021 à juillet 2022 le montant
total de 52.208,72 € à PERSONNE3.), mais que conformément aux stipulations des
deux contrats de collaboration cette dernière n’avait droit qu’au montant total de
35.345,89 €, soit une différence de 16.882,83 €. De ce montant sont à déduire les
sommes de 4.925,15 €, de 335,84 € et de 1.716.- € de sorte qu’il reste un solde en leur
faveur de 9.886,14 €.
PERSONNE3.) s’oppose au paiement de ce montant.
Avant tout autre progrès en cause et afin de permettre au tribunal de recueillir de plus
amples renseignements quant aux éléments factuels de l’affaire et notamment pour
permettre aux parties de prendre position quant au mode de calcul retenu par les
demandeurs, il y a lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties sur base
de l’article 384 du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme;
avant tout autre progrès en cause ;
ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du jeudi,
17 octobre 2024 à 16.30 heures, salle n° 1, à la Justice de paix de Diekirch ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.