Court orders expert consultation on construction defects to determine liability under ten-year and two-year guarantees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the plaintiff's claim in form but suspended the merits of the dispute regarding unpaid invoices and construction defects. Due to conflicting evidence and insufficient facts to establish the existence or cause of alleged vices, the tribunal ordered an expert consultation to assess the damages. This procedural step aims to clarify the technical issues before the court can rule on the liability of the contractors or the validity of the invoices.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1792 and 2270 du Code civil; The court must order an expert consultation when facts regarding construction defects are insufficient to determine liability under statutory guarantees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1050/2024
du 03.09.2024
Audience publique de vacation du trois septembre deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 27 décembre 2023, défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER, demanderesses par
reconvention,
comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER du 27
décembre 2023, la partie demanderesse préqualifiée fit citer les parties défenderesses
préqualifiées à comparaître à l’audience publique du vendredi, 19 janvier 2024 à
09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le
prédit exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 janvier 2024, l’affaire fut fixée au
mercredi, 20 mars 2024 pour plaidoiries et ensuite au 12 juin 2024, où elle parut
utilement avec les débats comme suit:
Maître Yusuf MEYNIOGLU, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture
de la requête introductive d’instance et exposa ses moyens.
Maître Joël DECKER, comparant pour les parties défenderesses, fut entendu en ses
réponses.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 27 décembre 2023, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à comparaître devant ce tribunal pour voir condamner solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour sa part les défendeurs au paiement du montant
de 10.339,77 € du chef d’impayés des factures n° NUMERO1.) du 15 octobre 2021
et n° NUMERO2.) du 18 juin 2021 avec les intérêts de retard au taux prévu par le
chapitre II de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023, sinon à partir
de la signification de la citation ainsi qu’au montant de 40.- € à titre d’indemnité de
recouvrement. Elle a encore conclu à l’allocation des sommes de 1.000.- € à titre
d’indemnité de procédure et de 1.070.- € au titre des frais d’avocat, frais d’instance
en sus.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) expose avoir exécuté des travaux
d’aménagement extérieur pour un montant total de 29.953,43 €. Elle explique que la
facture finale n° NUMERO3.) du 15 octobre 2021 d’un montant total de 6.880,77 €
a été présentée aux défendeurs, que le 18 janvier 2022 elle a procédé à un geste
commercial en réduisant la facture à 5.000.- €, qu’uniquement un paiement de 2.000.-
€ a été effectué et que la partie défenderesse refuse d’honorer ses engagements. Elle
sollicite partant la condamnation des défendeurs au paiement du solde de la facture
finale de 4.880,77 €.
Elle explique qu’elle a en outre installé chez les défendeurs une citerne pour la
récupération des eaux pluviales et que ces travaux ont donné lieu à la facture n°
NUMERO2.) du 18 juin 2021 d’un montant de 5.459.- €, facture qui n’a pas non plus
été réglée par les défendeurs.
Elle conclut partant à la condamnation de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) au
paiement des factures n° NUMERO1.) du 15 octobre 2021 d’un import de 4.880,77
€ et n° NUMERO2.) du 18 juin 2021d’un montant de 5.459.- €.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent ne pas avoir réglé la facture du 18 juin
2021 étant donné que la citerne ne fonctionnait pas correctement, mais qu’entretemps
le problème a été réglé et un clapet anti-retour a été installé de sorte qu’ils sont
d’accord, sous toutes réserves, de payer le montant de 5.459.- € à la partie
SOCIETE1.).
Ils s’opposent au paiement de la facture du 15 octobre 2021 au motif que les travaux
notamment la pose d’un escalier n’ont pas été exécutés suivant les règles de l’art et
que des fissures, des infiltrations et moisissures se sont produites. Ils expliquent
encore que l’entrepreneur, chargé d’installer un portail, refuse d’exécuter le travail
étant que les poteaux, installés par la société SOCIETE1.), présentent des fissures et
sont partant trop fragiles pour fixer le portail. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
demandent reconventionnellement à voir enjoindre à la société SOCIETE1.) de
remédier à la situation, sous peine d’une astreinte de 500.- € par jour de retard, sinon
à voir condamner la société SOCIETE1.) au paiement du montant évalué sous toutes
réserves à 10.000.- €. A titre subsidiaire, ils concluent à la nomination d’un expert.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent finalement l’allocation de la somme de
1.000.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code
de procédure civile.
La société SOCIETE1.) conteste la demande reconventionnelle en allocation de la
somme de 10.000.- € à titre de dommages et intérêts. Elle soutient encore que les
travaux ont été réceptionnés sans réserve et que partant les parties défenderesses ne
peuvent plus se plaindre d’un prétendu défaut.
- quant à la facture n° NUMERO2.) du 18 juin 2021
Par courrier du 26 juin 2024 adressé au tribunal, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont versé la preuve du paiement de la facture du 18 juin 2021 d’un montant de 5.459.-
€.
Par lettre du 3 juillet 2024, la partie SOCIETE1.) confirme avoir reçu le paiement de
la somme de 5.459.- €.
Il y a lieu de leur en donner acte.
- quant à la facture n° NUMERO1.) du 15 octobre 2021
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que dans le cadre des articles 1792 et 2270 du
Code civil instaurant une garantie respectivement décennale pour les vices affectant
les gros ouvrages et en compromettant la solidité, et biennale pour les vices affectant
les menus ouvrages, les vices apparents ne sont pas couverts par la réception, à la
différence de ce qui a lieu en matière de défauts de conformité et en cas de vente en
général (cf. Georges RAVARANI : La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3e édition, n° 625).
L’agréation de l’ouvrage par la réception n’emporte dès lors pas couverture des vices
apparents tombant sous la garantie décennale ou biennale (cf. TAL 5 octobre 2023,
2023TALCH06/01057).
Il s’ensuit que même après la réception sans réserve des travaux de gros œuvre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) peuvent se prévaloir des garanties à l’encontre du
constructeur de l’ouvrage.
Face aux contestations des parties quant à l’existence des désordres et à défaut
d’éléments suffisants pour éclairer le tribunal, il y a lieu d’ordonner avant tout autre
progrès une consultation avec la mission plus amplement définie au dispositif du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;
nomme consultant en cause Danielle GHERARDI, demeurant à L-ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et
motivé à déposer au greffe de la Justice de Paix de Diekirch,
- de dresser un constat détaillé des éventuels vices, malfaçons et non-conformités par
rapport aux prévisions du contrat sur devis du 9 décembre 2020 concernant les
travaux effectués par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.);
- d’en déterminer les causes et origines ;
- préconiser les moyens de remise en état et en évaluer le coût, sinon fixer la moins-
value en découlant ;
- vérifier le bien-fondé de la facture n° NUMERO3.) du 15 octobre 2021 ;
- dresser le décompte entre parties,
ordonne à la partie SOCIETE1.) et à la partie PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de
payer chacune la somme de 500.- € au consultant pour le 1er octobre 2024 au plus tard
à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération ;
dit que le consultant ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement de
la provision ;
dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après
paiement d’une provision supplémentaire ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe au Tribunal de Paix au plus
tard le 15 novembre 2024 ;
dit que le consultant pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre
même de tierces personnes ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 11
décembre 2024 à 14.30 heures ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.