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JPDCIV_1050 Généré par l'IA

Court orders expert consultation on construction defects to determine liability under ten-year and two-year guarantees.

Numéro de cause JPDCIV_1050
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court admitted the plaintiff's claim in form but suspended the merits of the dispute regarding unpaid invoices and construction defects. Due to conflicting evidence and insufficient facts to establish the existence or cause of alleged vices, the tribunal ordered an expert consultation to assess the damages. This procedural step aims to clarify the technical issues before the court can rule on the liability of the contractors or the validity of the invoices.

Regeste Legislator

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Articles 1792 and 2270 du Code civil; The court must order an expert consultation when facts regarding construction defects are insufficient to determine liability under statutory guarantees.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction defects decennial guarantee biennial guarantee expert consultation liability determination unpaid invoices procedural suspension sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1792 and 2270 du Code civil
codecivil
Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 5 octobre 2023, 2023TALCH06/01057
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Texte complet

N° 1050/2024

du 03.09.2024

Audience publique de vacation du trois septembre deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 27 décembre 2023, défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER, demanderesses par

reconvention,

comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER du 27

décembre 2023, la partie demanderesse préqualifiée fit citer les parties défenderesses

préqualifiées à comparaître à l’audience publique du vendredi, 19 janvier 2024 à

09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le

prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 janvier 2024, l’affaire fut fixée au

mercredi, 20 mars 2024 pour plaidoiries et ensuite au 12 juin 2024, où elle parut

utilement avec les débats comme suit:

Maître Yusuf MEYNIOGLU, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture

de la requête introductive d’instance et exposa ses moyens.

Maître Joël DECKER, comparant pour les parties défenderesses, fut entendu en ses

réponses.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 27 décembre 2023, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à comparaître devant ce tribunal pour voir condamner solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour sa part les défendeurs au paiement du montant

de 10.339,77 € du chef d’impayés des factures n° NUMERO1.) du 15 octobre 2021

et n° NUMERO2.) du 18 juin 2021 avec les intérêts de retard au taux prévu par le

chapitre II de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023, sinon à partir

de la signification de la citation ainsi qu’au montant de 40.- € à titre d’indemnité de

recouvrement. Elle a encore conclu à l’allocation des sommes de 1.000.- € à titre

d’indemnité de procédure et de 1.070.- € au titre des frais d’avocat, frais d’instance

en sus.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) expose avoir exécuté des travaux

d’aménagement extérieur pour un montant total de 29.953,43 €. Elle explique que la

facture finale n° NUMERO3.) du 15 octobre 2021 d’un montant total de 6.880,77 €

a été présentée aux défendeurs, que le 18 janvier 2022 elle a procédé à un geste

commercial en réduisant la facture à 5.000.- €, qu’uniquement un paiement de 2.000.-

€ a été effectué et que la partie défenderesse refuse d’honorer ses engagements. Elle

sollicite partant la condamnation des défendeurs au paiement du solde de la facture

finale de 4.880,77 €.

Elle explique qu’elle a en outre installé chez les défendeurs une citerne pour la

récupération des eaux pluviales et que ces travaux ont donné lieu à la facture n°

NUMERO2.) du 18 juin 2021 d’un montant de 5.459.- €, facture qui n’a pas non plus

été réglée par les défendeurs.

Elle conclut partant à la condamnation de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) au

paiement des factures n° NUMERO1.) du 15 octobre 2021 d’un import de 4.880,77

€ et n° NUMERO2.) du 18 juin 2021d’un montant de 5.459.- €.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent ne pas avoir réglé la facture du 18 juin

2021 étant donné que la citerne ne fonctionnait pas correctement, mais qu’entretemps

le problème a été réglé et un clapet anti-retour a été installé de sorte qu’ils sont

d’accord, sous toutes réserves, de payer le montant de 5.459.- € à la partie

SOCIETE1.).

Ils s’opposent au paiement de la facture du 15 octobre 2021 au motif que les travaux

notamment la pose d’un escalier n’ont pas été exécutés suivant les règles de l’art et

que des fissures, des infiltrations et moisissures se sont produites. Ils expliquent

encore que l’entrepreneur, chargé d’installer un portail, refuse d’exécuter le travail

étant que les poteaux, installés par la société SOCIETE1.), présentent des fissures et

sont partant trop fragiles pour fixer le portail. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

demandent reconventionnellement à voir enjoindre à la société SOCIETE1.) de

remédier à la situation, sous peine d’une astreinte de 500.- € par jour de retard, sinon

à voir condamner la société SOCIETE1.) au paiement du montant évalué sous toutes

réserves à 10.000.- €. A titre subsidiaire, ils concluent à la nomination d’un expert.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent finalement l’allocation de la somme de

1.000.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code

de procédure civile.

La société SOCIETE1.) conteste la demande reconventionnelle en allocation de la

somme de 10.000.- € à titre de dommages et intérêts. Elle soutient encore que les

travaux ont été réceptionnés sans réserve et que partant les parties défenderesses ne

peuvent plus se plaindre d’un prétendu défaut.

- quant à la facture n° NUMERO2.) du 18 juin 2021

Par courrier du 26 juin 2024 adressé au tribunal, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont versé la preuve du paiement de la facture du 18 juin 2021 d’un montant de 5.459.-

€.

Par lettre du 3 juillet 2024, la partie SOCIETE1.) confirme avoir reçu le paiement de

la somme de 5.459.- €.

Il y a lieu de leur en donner acte.

- quant à la facture n° NUMERO1.) du 15 octobre 2021

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que dans le cadre des articles 1792 et 2270 du

Code civil instaurant une garantie respectivement décennale pour les vices affectant

les gros ouvrages et en compromettant la solidité, et biennale pour les vices affectant

les menus ouvrages, les vices apparents ne sont pas couverts par la réception, à la

différence de ce qui a lieu en matière de défauts de conformité et en cas de vente en

général (cf. Georges RAVARANI : La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3e édition, n° 625).

L’agréation de l’ouvrage par la réception n’emporte dès lors pas couverture des vices

apparents tombant sous la garantie décennale ou biennale (cf. TAL 5 octobre 2023,

2023TALCH06/01057).

Il s’ensuit que même après la réception sans réserve des travaux de gros œuvre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) peuvent se prévaloir des garanties à l’encontre du

constructeur de l’ouvrage.

Face aux contestations des parties quant à l’existence des désordres et à défaut

d’éléments suffisants pour éclairer le tribunal, il y a lieu d’ordonner avant tout autre

progrès une consultation avec la mission plus amplement définie au dispositif du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;

nomme consultant en cause Danielle GHERARDI, demeurant à L-ADRESSE3.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et

motivé à déposer au greffe de la Justice de Paix de Diekirch,

- de dresser un constat détaillé des éventuels vices, malfaçons et non-conformités par

rapport aux prévisions du contrat sur devis du 9 décembre 2020 concernant les

travaux effectués par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.);

- d’en déterminer les causes et origines ;

- préconiser les moyens de remise en état et en évaluer le coût, sinon fixer la moins-

value en découlant ;

- vérifier le bien-fondé de la facture n° NUMERO3.) du 15 octobre 2021 ;

- dresser le décompte entre parties,

ordonne à la partie SOCIETE1.) et à la partie PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

payer chacune la somme de 500.- € au consultant pour le 1er octobre 2024 au plus tard

à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération ;

dit que le consultant ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement de

la provision ;

dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après

paiement d’une provision supplémentaire ;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe au Tribunal de Paix au plus

tard le 15 novembre 2024 ;

dit que le consultant pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre

même de tierces personnes ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 11

décembre 2024 à 14.30 heures ;

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.