Court validates salary garnishment order and rejects procedural fee claim due to lack of inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the salary garnishment order for 10,600 euros plus interest against the debtor's appeal. The creditor successfully argued the debt's validity, while the debtor failed to prove the garnishment was unjustified. Consequently, the court upheld the seizure but rejected the request for procedural indemnity because the condition of inequity was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: A salary garnishment order is valid if the debt is established, and a procedural fee indemnity is only granted if the debtor proves inequity in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1037/24
du 30 août 2024
Audience publique extraordinaire de vacation du vendredi, trente août
deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à D-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Isabelle GENEZ, en
remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), salarié, demeurant à D-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Deborah SOARES SACRAS,
avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue en date du 15 mai 2024 par le juge de paix
directeur adjoint de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au
greffe le 30 mai 2024.
Par téléfax entré au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 12 juin
2024, le mandataire de la partie débitrice saisie a demandé la convocation des
parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 19 juin 2024, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience
publique de vacation du mardi, 16 juillet 2024 à 09.00 heures, en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y
entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du 16 juillet 2024, l’affaire
a été refixée au jeudi, 22 août 2024 où elle fut utilement retenue de sorte que
les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Isabelle GENEZ, comparant pour la partie créancière saisissante, a
été entendue en ses explications et moyens.
Maître Deborah SOARES SACRAS, comparant pour la partie débitrice
saisie, a été entendue ne ses moyens de défense.
La partie tierce saisie ne fut pas présente ou représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-549/24
du
15 mai 2024,
PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour
obtenir paiement du montant de 10.600.- euros avec les intérêts légaux à
partir du 17 octobre 2020 jusqu’à solde.
PERSONNE2.) ayant introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt,
toutes les parties, y compris la partie tierce saisie qui avait fait la déclaration
affirmative prévue par la loi, ont été convoquées à l’audience du 16 juillet
2024.
Le débiteur a, en application du règlement grand-ducal du 15 janvier 2021
modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt, ceci
endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la prédite autorisation.
A l’audience du 22 août 2024, la partie créancière saisissante a conclu à la
validation de la saisie-arrêt pour le montant figurant dans l’ordonnance
portant autorisation.
PERSONNE2.) conteste le montant réclamé par PERSONNE1.) au motif que
le décompte versé en cause comporte de nombreux postes non retraçables.
La partie tierce saisie,
la société anonyme
SOCIETE1.), quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter non plus.
La convocation à l’audience ayant été notifiée à une personne habilitée à
recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire
à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau
code de procédure civile.
En l’espèce, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été accordée par le juge
de paix sur base d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée.
La partie saisissante a en effet produit un jugement rendu le 2 mars 2021 par
le Landgericht de Trèves (D), rectifié par un « Berichtigungsbeschluss » du
21 mai 2021, aux termes duquel PERSONNE2.) a été condamné à lui payer
la somme de (5.000 + 1.626,73 + 557,03 =) 7.183,76.- euros avec les intérêts
au taux de base allemand majoré de 5 points sur 6.626,73.- euros à partir du
17 octobre 2020 et sur 557,03 euros à partir du 22 février 2021.
Elle verse encore un « Kostenfestsetzungsbeschluss » du Landgericht de
Trèves du 21 mai 2021 qui a fixé les frais à rembourser par PERSONNE2.)
au montant de 1.130,04.- euros augmenté des intérêts au taux de base
allemand majoré de 5 points à partir du 12 août 2021.
Elle verse finalement un décompte actualisé de frais d’exécution exposés
après la date du « Kostenfestsetzungsbeschluss » du Landgericht de Trèves
du 21 mai 2021 avec preuve de paiement.
La partie requérante produit encore deux certificats établis le 16 janvier 2023
par la juridiction allemande sur base de l'article 53 du règlement (UE) 110
1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale, aux termes duquel le jugement
rectifié du 2 mars 2021 et le « Kostenfestsetzungsbeschluss » sont
exécutoires dans l'Etat membre d'origine. Ces actes ont, ensemble avec les
décisions de justice afférentes, été signifiés à PERSONNE2.) par acte
d'huissier de justice du 23 janvier 2024, conformément à l'article 43 du
règlement (UE) précité.
La signification respectivement la notification des titres invoqués par
PERSONNE1.) ressort à suffisance de droit des indications figurant sur les
décisions elles-mêmes et émanant d'une « Urkundsbeamtin » du greffe ainsi
que des énonciations au point 4.5 des certificats du 16 janvier 2023 établis en
application du règlement (UE) no 1215/2012.
La preuve d'une signification/notification des décisions de justice allemandes
est rapportée et est encore indispensable face au refus du débiteur de
s’exécuter spontanément de sorte que la contestation de PERSONNE2.)
quant à l’imputation de ces frais au débiteur est à rejeter comme non fondée.
Au vu des pièces versées en cause par PERSONNE1.), la demande de
validation de la saisie est fondée pour la somme de (5.000 (7 + 1.626,73 +
557,03 + 1.130,04.- euros =) 8.313,80.- euros avec les intérêts au taux de base
allemand majoré de 5 points sur 6.626,73.- euros à partir du 17 octobre 2020,
sur 557,03.- euros à partir du 22 février 2021 et sur 1.130,04.- euros à partir
du 12 août 2021, en tenant compte d'un paiement (« Drittschuldnerzahlung
») de 25,86.- euros du 16 mai 2022 et d'un paiement de 10.- euros du 23
novembre 2022 qui sont à imputer sur les intérêts. Il convient d'y ajouter les
frais de signification des certificats par acte d'huissier de justice du 23 janvier
2024 d'un montant de 210,76 euros ainsi que les frais d’exécution exposés
après le « Kostenfestsetzungsbeschluss » et qui résultent d’un titre exécutoire
et sont à charge du débiteur PERSONNE2.).
La demande de validation de PERSONNE1.) est donc à déclarer fondée pour
le montant de 10.600.- euros avec les intérêts légaux à partir du 17 octobre
2020 jusqu’à solde.
Il y a encore lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa
déclaration affirmative effectuée.
PERSONNE1.) demande l'allocation d'une indemnité sur base de l'article 240
du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508
du registre).
PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-549/24 du 15 mai 2024 sur
les rémunérations de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie
pour le montant de 10.600.- euros avec les intérêts légaux sur 6.626,73.- euros
à partir du 17 octobre 2020, sur 557,03.- euros à partir du 22 février 2021 et
sur 1.130,04.- euros à partir du 12 août 2021 et à partir du 6 mai 2024 pour
le surplus, chaque fois jusqu’à solde,
ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au
besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière
PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer sur les rémunérations de PERSONNE2.)
à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les
retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure et en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Sonja STREICHER, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.