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TALVAC_1878 Généré par l'IA

Court convicts two defendants on drug trafficking charges, sentencing one in absentia and the other in person.

Numéro de cause TALVAC_1878
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted two defendants for drug trafficking, sentencing one person in absentia and the other after a contested hearing. The prosecution alleged violations of the 1973 drug law, while the present defendant argued his defense before an interpreter. The court upheld the convictions, imposing prison terms and confiscating seized drugs and vehicles.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 and 18 of the 1973 Drug Law; The court may convict and sentence defendants in absentia if procedural rights were respected, and may impose confiscation of contraband and instrumentalities of the crime.

Mots-clés

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drug trafficking in absentia conviction confiscation of property 1973 Drug Law contraband seizure prison sentence procedural fairness trafic international de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8, 8-1 and 18 of the 1973 Drug Law
en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 and 393bis of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 393bis du Code de procédure pénale
d’une nouvelle élection de domicile en application de l’article 393bis du Code de procédure
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne
article 7-5 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives
article 626 du Code pénal
Au vu de cet antécédent judiciaire du prévenu en France et en application de l’article 626 du
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Texte complet

Jugt no 1878 /2024

not. 707/23/CD

2x ex.p.

1x confisc.

DÉFAUT sub 1)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AOÛT 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Espagne),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

2) PERSONNE2.), né le DATE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 4 juillet 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du

20 août 2024 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1., 8-1 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Par citation du 29 juillet 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE2.) à comparaître à l'audience publique du

20 août 2024 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

mêmes préventions.

A cette audience PERSONNE1.) ne comparut pas.

Madame

le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE2.),

lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Monsieur Daniel SCHON, premier substitut du procureur

d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à Esch/Alzette, exposa plus amplement les

moyens du prévenu PERSONNE2.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 707/23/CD.

Vu les citations des 4 juillet et 29 juillet 2024 régulièrement notifiées aux prévenus.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 914/23 (XIX) rendue par la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 décembre 2023 renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef d’infractions aux dispositions

des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 530/24 (XIX) rendue par la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 19 juillet 2024 renvoyant PERSONNE2.)

devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef des mêmes infractions.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Le prévenu PERSONNE1.), bien que valablement cité à l’audience n’a pas comparu à

l’audience publique du 20 août 2024. Maître Philippe PENNING, dans l’étude duquel domicile

a été élu en date du 20 octobre 2023, élection de domicile qui a conservé sa valeur à défaut

d’une nouvelle élection de domicile en application de l’article 393bis du Code de procédure

pénale, a informé le tribunal par courrier du 19 août 2024, qu’il était sans nouvelles de

PERSONNE1.) depuis sa sortie de détention, de sorte qu’il ne se présenterait pas à l’audience

publique du 20 août 2024. La citation du 4 juillet 2024 ayant été notifiée au domicile élu du

prévenu en date du 10 juillet 2024, ladite citation a été régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le ministère public reproche tant à PERSONNE2.) qu’à PERSONNE1.) :

« comme auteurs, coauteurs ou complices,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit mais au moins depuis le 24 novembre

2023 et jusqu’au 5 janvier 2023, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’en Espagne, à ADRESSE2.), en France, en Allemagne,

aux Pays-Bas et au Danemark

et notamment le 5 janvier 2023, vers 09.48 heures, au Grand-duché de Luxembourg, à

ADRESSE3.), au Centre douanier,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,

offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir transité par le Luxembourg, et donc importé au Luxembourg puis exporté

depuis le Luxembourg, et mis en circulation des importantes quantités indéterminées de

stupéfiants, mais au moins 290.200,5 grammes (soit 290,2005 kg) de haschisch,

notamment en transportant par camion d’importantes quantités de stupéfiants et notamment

de haschich de l’Espagne à l’Europe centrale et l’Europe du Nord, et notamment vers

l’Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark,

et notamment d’avoir, de manière illicite, par camion transité par le Luxembourg, et donc

importé vers le Luxembourg et exporté depuis le Luxembourg :

-

le 24 novembre 2022, vers 05:47 - 05:49 heures, une quantité indéterminée de

stupéfiants sous forme de quatre paquets avec un poids d’environ 30 kg chacun,

-

le 9 décembre 2022, vers 05:32 - 05:34 heures, une quantité indéterminée de

stupéfiants,

-

le 19 décembre 2022, entre 07:31 à 08:25 heures, une quantité indéterminée de

stupéfiants,

et d’avoir, de manière illicite, par camion transporté au Luxembourg, et donc importé vers le

Luxembourg :

-

le 5 janvier 2023, vers 09:21 heures, 290.200,5 grammes (soit 290,2005 kg) de

haschisch,

2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce

qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment les

quantités visées sub 1), dont notamment 290.200,5 grammes (soit 290,2005 kg) de haschisch

saisis en date du 5 janvier 2023,

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il

provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-

dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la somme de

25.000 euros perçue en contrepartie pour les transits susvisés, dont la somme de 2.075 euros

saisie en date du 5 janvier 2023,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de

l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces

mêmes infractions,

4) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en commettant les infractions visées aux articles 8 et 8-1, commis des infractions qui

constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou

organisation,

en l’espèce, d’avoir commis les infractions libellées ci-dessus sub 1) à 3), avec la circonstance

qu’elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une

association assurant le transport d’importantes quantités de produits stupéfiants de l’Espagne

vers l’Europe centrale et l’Europe du Nord, et notamment l’Allemagne, les Pays-Bas et le

Danemark,

association formée entre lui-même et PERSONNE2.), né le DATE3.), sans préjudice quant au

nombre et aux noms des éventuels autres membres de cette association et quant à leurs rôles

exacts. »

I. Compétence territoriale

Au vu des circonstances de lieu de commission des infractions libellées par le procureur d’Etat,

dont une partie se serait déroulée en Espagne, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au

Danemark, et en considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles

de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public

et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à se prononcer sur la

compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises en ce qui concerne les faits

reprochés à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) qui ont été commis, d’après le ministère public,

à l’étranger.

La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par

les articles 3 - qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité - et 4

du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les juridictions

luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de compétence.

Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°

254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux

de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus ou moins

étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent

pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-

mêmes, il ne le serait peut-être pas (voir R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, T. 1, n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou

un délit comme rattaché l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis

dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile,

qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la

défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation

des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).

Tel est bien le cas en l’espèce, les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie reprochées à

PERSONNE2.) et à PERSONNE1.)

ayant été commises en Espagne, en France, en

Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark dans un même trait de temps, étant déterminées

par le même mobile et procédant de la même cause que les infractions commises sur le

territoire luxembourgeois, pour lesquelles les juridictions répressives luxembourgeoises sont

compétentes.

La bonne administration de la justice commande donc de connaître de l’ensemble des

infractions reprochées à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.), de sorte que les juridictions

répressives luxembourgeoises sont également compétentes pour connaître des infractions

commises en Espagne, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark.

Les juridictions répressives luxembourgeoises sont par conséquent compétentes pour

connaître de l’intégralité des faits reprochés à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.).

II. Les faits

Il ressort du procès-verbal n°001/23/IADPS/PV établi par l’administration des douanes et

accises que le 5 janvier 2023, vers 09.48 heures, les agents ont contrôlé moyennant le camion-

scanner un poids-lourd type semi-remorque, immatriculé NUMERO1.) (E) au nom d’une

société espagnole SOCIETE1.), SOCIETE2.), avec siège social à ADRESSE2.) (E).

Comme les images de ce scan ont fait apparaître à côté de la cargaison légale de rouleaux de

papiers la présence d’objets suspects dans le soubassement de la remorque, les agents ont

ouvert le recouvrement central du sol, où ils ont trouvé 135 paquets d’un poids total brut de

290.200,50 grammes, contenant du haschisch.

Le chauffeur du camion a été identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.), lequel a été

arrêté.

Les agents ont saisi le camion avec sa remorque, les stupéfiants, deux téléphones portables

de marque « REDMI », de l’argent liquide d’un montant de 2.075 euros dont 1.800 euros

retrouvés dans le camion et 275 euros dans le porte-monnaie du prévenu, un appareil

« telepass », une carte tachygraphe, un « gps tracker » et un gps portable.

Lors de son audition auprès de agents de l’administration des douanes et accises du même

jour, PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait travaillé auprès d’une société de transport en

Espagne, avant d’être recruté par un dénommé « PERSONNE4.) », qui lui a proposé de

travailler pour sa société effectuant des transports internationaux. PERSONNE1.) a reconnu

qu’il était au courant qu’il transportait des stupéfiants le 5 janvier 2023, sans connaître

cependant la nature et la quantité exacte de ces stupéfiants. De plus il a admis avoir effectué

dans les deux derniers mois trois autres transports de stupéfiants avec le même camion pour

« PERSONNE4.) » en France, au Danemark et en Allemagne, où il aurait à chaque fois

transité par le Luxembourg. Pour ces trois voyages, il aurait touché environ 25.000 euros.

C’est à chaque fois « PERSONNE4.) » qui lui aurait fourni les adresses exactes pour les

livraisons des stupéfiants. Pour le transport lors duquel il a été arrêté, « PERSONNE4.) » lui

aurait donné les clefs du camion sur une station de service à ADRESSE1.) (E). Ensuite il se

serait rendu à ADRESSE4.) où le camion aurait été chargé avec des rouleaux de papiers. Ceci

aurait duré environ 30 minutes et il aurait été présent durant tout le chargement. Il supposerait

que les stupéfiants se trouvaient déjà dans le camion lorsqu’il l’a réceptionné de la part de

« PERSONNE4.) ». Il aurait dû décharger les rouleaux de papier au Danemark et ensuite

« PERSONNE4.) » lui aurait envoyé les coordonnées du lieu de déchargement des

stupéfiants. Durant les transports il aurait reçu ses ordres via téléphone mobile de la part de

« PERSONNE4.) » ou d’un dénommé « PERSONNE8.) ». Il a précisé qu’il avait enregistré

deux

numéros

de

« PERSONNE4.) »

dans

son

téléphone

portable,

l’un

sous

« PERSONNE4.) » et l’autre sous « PERSONNE4.) ». Finalement PERSONNE1.) a expliqué

qu’il a accepté de s’adonner au transport de stupéfiants alors qu’il avait des problèmes

financiers et qu’il était « accro aux jeux d’hasard ». Les 2.075 euros retrouvés lors de la fouille

constitueraient le solde des 25.000 euros qu’il a touchés pour les transports de stupéfiants,

dont la majeure partie aurait été dépensée pour les jeux d’hasard.

Interrogé le 6 janvier 2023 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations

faites auprès des agents de l’administration des douanes et accises. De plus il a précisé qu’il

ne savait jamais à l’avance combien il gagnerait exactement pour un transport, et que cela

dépendait de la quantité des stupéfiants transportés. Le premier transport de stupéfiants de

l’Espagne vers ADRESSE5.) en France se serait déroulé en octobre-novembre 2022 et aurait

eu comme cargaison environ quatre paquets contenant chacun 30 kilos de stupéfiants. Il aurait

touché 7.000 euros pour ce voyage. Le deuxième transport, environ un mois après le premier,

aurait eu comme destination, pour la cargaison légale, ADRESSE6.), et comme destination

des stupéfiants les Pays-Bas, en passant par le Luxembourg. Le troisième voyage aurait eu

comme destination de la cargaison légale l’Allemagne et comme destination des stupéfiants

le Danemark, en passant par le Luxembourg. Il devait toucher pour ces deux voyages à

chaque fois 10.000 euros, tout en ignorant combien et ce qu’il a transporté lors de ces voyages.

Comme il percevrait sa rémunération toujours après deux voyages consécutifs et qu’il s’est

fait arrêter lors du 4ème transport, il n’aurait toujours pas touché l’argent pour le troisième

transport. C’est « PERSONNE4.) » qui lui payerait sa commission, en cash.

L’exploitation du tachygraphe du camion a révélé qu’à côté de PERSONNE1.), le camion a

également été conduit par un dénommé PERSONNE2.). Le 8 février 2023 les agents de la

police judiciaire ayant

repris l’enquête ont reçu via EUROPOL l’information que

PERSONNE2.), né le DATE2.), a déjà été arrêté pour trafic de stupéfiants. De plus la

description donnée par PERSONNE1.) de son apparence correspondait à celle retrouvée sur

les réseaux sociaux.

L’exploitation des téléphones portables saisis a confirmé que les numéros de téléphone de

« PERSONNE4.) » et de « PERSONNE8.) » étaient enregistrés dans les téléphones utilisés

par PERSONNE1.). Cependant ni les messages, ni les photos retrouvées, ne font directement

état de stupéfiants.

Il ressort du rapport n°126938-3 établi le 28 mars 2023 par le service de police judiciaire que

les quatre trajets dont PERSONNE1.) a fait état lors de son interrogatoire, ont partiellement

pu être reconstitués par les enquêteurs, notamment par le biais des explications fournies par

le prévenu, des informations issues de l’exploitation de ses téléphones portables, de

l’exploitation des repérages téléphoniques, des informations issues de l’exploitation du

tachygraphe du camion, et des renseignements fournis par le CCPD (ANPR Belgique).

D’après les informations recueillies, ces voyages ont eu lieu du 24 au 28 novembre 2022, avec

un passage au Luxembourg pour le trajet aller le 24 novembre 2022, du 9 décembre au 12

décembre 2022, avec un passage au Luxembourg pour le trajet aller le 9 décembre 2022, du

16 au 25 décembre 2022, avec un passage au Luxembourg pour le trajet aller le 19 novembre

2022, et du 3 au 5 janvier 2023, avec le passage au Luxembourg et l’arrestation le 5 janvier

2023. Il ressort du prédit rapport que durant tous ces transports, le prévenu PERSONNE1.)

était en contact avec PERSONNE2.) respectivement « PERSONNE8.) ».

Dans un échange via « ENSEIGNE8.) » entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) du 4 janvier

2023, le dernier informe le premier suite à sa demande de savoir s’il a déjà traversé la frontière,

qu’il a croisé beaucoup de contrôles policiers sur son trajet. PERSONNE2.) lui répond que ce

seraient des dates compliquées et il lui souhaite bonne chance pour le reste du trajet.

Il ressort encore du rapport n°126938-12 établi le 4 juin 2023 par la police judiciaire qu’après

avoir comparé les messages vocaux retrouvés sur le téléphone de PERSONNE1.) émis par

les contacts qu’il a enregistrés sous « PERSONNE4.) » et « PERSONNE4.) », les enquêteurs

ont constaté, en présence d’un interprète, qu’il s’agit d’une et de la même personne.

Sur base des éléments de l’enquête précités, un mandat d’arrêt européen a été émis à

l’encontre de PERSONNE2.) qui, incarcéré en Espagne, a finalement été extradé par les

autorités espagnoles aux autorités luxembourgeoises le 16 avril 2024.

Auditionné le même jour par les agents de la police judiciaire, PERSONNE2.) a admis être

associé de la société coopérative dont fait partie la société SOCIETE1.), SOCIETE2.), au nom

de laquelle le camion litigieux était immatriculé. De même il a reconnu que ce camion transitait

pour son compte. Sur une photo lui présentée par les policiers, il a reconnu PERSONNE1.)

comme un chauffeur engagé par la coopérative, et auquel il a notamment remis le camion le

3 janvier 2023 à ADRESSE1.). Il n’a pas contesté la conversation du même jour au sujet de la

présence de contrôles policiers avec PERSONNE1.), en expliquant que ce dernier lui aurait

donné ces renseignements à simple titre d’information. PERSONNE2.) a cependant contesté

toute implication dans le transport de stupéfiants du 5 janvier 2023, dont il n’aurait eu aucune

connaissance. Il a déclaré ne pas connaître de personne se nommant « PERSONNE8.) ». De

même il a formellement contesté être impliqué dans les trois autres transports de stupéfiants

dont a fait état PERSONNE1.), en faisant valoir que c’est ce dernier qui s’occupait du

chargement du camion.

Interrogé le 17 avril 2024 par le juge d’instruction, PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations

antérieures et formellement contesté toutes les infractions lui reprochées. De plus il a reconnu

qu’il a été incarcéré en France et en Espagne pour des affaires de stupéfiants. Il a encore

contesté être l’utilisateur du numéro de téléphone enregistré dans le téléphone de

PERSONNE1.) sous « PERSONNE4.) ». Finalement PERSONNE2.) a déclaré ne pas

comprendre pourquoi PERSONNE1.) l’accuserait à tort.

A l’audience du 20 août 2024, le témoin policier PERSONNE3.) a résumé sous la foi du

serment les éléments se dégageant du dossier répressif. Il a encore une fois précisé que les

trois transports antérieurs à celui du 3 au 5 janvier 2023 n’ont pas pu être reconstitués en leur

intégralité. De plus il a indiqué qu’au vu de plusieurs éléments recueillis dans le cadre du

dossier répressif, il ne faisait aucun doute que les numéros enregistrés sous

« PERSONNE4.) » et « PERSONNE4.) » dans le téléphone portable de PERSONNE1.)

étaient utilisés par la même personne. Sur question du Tribunal, l’enquêteur a remarqué que

les déclarations de PERSONNE1.) étaient tout à fait crédibles car corroborées par plusieurs

éléments du dossier répressif. Aucun élément ne contredisait ces déclarations. Quant à

l’existence d’une éventuelle organisation criminelle formée pour organiser ce trafic de

stupéfiants, PERSONNE3.) a mentionné qu’ils n’avaient pas retrouvés de messages

établissant une organisation d’envergure qui serait pourtant nécessaire pour de tels transports

de stupéfiants.

Le prévenu PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations antérieures, en contestant en bloc toutes

les infractions lui reprochées. Il a reconnu avoir recruté PERSONNE1.) et lui avoir donné des

ordres pour les trajets, mais contesté toute implication dans le trafic de stupéfiants. Concernant

les 290,2 kilos de haschisch retrouvés dans son camion, il a fait valoir que le 3 janvier 2023 il

se serait borné à remplir le camion avec du diesel, avant de le remettre à PERSONNE1.), qui

se serait occupé de la cargaison à un autre endroit. Il aurait certes des antécédents judiciaires

spécifiques, mais suite à l’affaire en France, il aurait décidé de tirer un trait sur son passé

criminel pour se consacrer pleinement à sa famille.

Le représentant du ministère public a sollicité la condamnation des deux prévenus pour les

infractions libellées sub 1), 2) et 3), en précisant qu’il se rapportait à prudence en ce qui

concerne les transports antérieurs à celui du 5 janvier 2023. De même il s’est rapporté à

prudence en ce qui concerne l’infraction libellée sub 4) relative à l’organisation criminelle, alors

que la condition d’une structure organique n’était visiblement pas établie en l’espèce.

Maître Frédéric VENEAU, le mandataire du prévenu PERSONNE2.), a fait valoir que les

déclarations de PERSONNE1.) n’étaient pas crédibles car ni cohérentes, ni constantes. Aucun

élément ne viendrait accabler concrètement son mandant de sorte qu’il devrait être acquitté

de toutes les infractions lui reprochées.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience.

III. En droit

A) Quant au prévenu PERSONNE1.)

1) Quant aux infractions à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973

reprochées au prévenu sub 1)

L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de

manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en

vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances

visées par cette loi.

En l’espèce, il est reproché au prévenu d’une part d’avoir importé le 5 janvier 2023 290,2005

kilos de haschisch au Luxembourg et d’autre part d’avoir importé et exporté des quantités

indéterminées de stupéfiants lors des trois autres transports, en transitant par le Luxembourg.

Compte tenu des aveux complets du prévenu PERSONNE1.) auprès des agents de

l’administration des douanes et accises et du juge d’instruction, ensemble les constatations

des agents qui ont arrêté le prévenu en flagrant délit sur le territoire luxembourgeois en

transportant 290,2005 kilos de haschisch, il est établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu

a importé le 5 janvier 2023 290,2005 kilos de haschisch vers le Luxembourg.

Concernant les autres transports et notamment l’importation et l’exportation de stupéfiants à

trois autres reprises, le Tribunal se doit de constater d’une part qu’il résulte des éléments du

dossier répressif et des déclarations de l’enquêteur à l’audience que ces trajets n’ont pas pu

être reconstitués en leur intégralité et d’autre part que ni les quantités, ni la nature des

stupéfiants, n’ont pu être établies au cours de l’enquête, de sorte que ces faits ne sont pas

établis à l’exclusion de tout doute.

Le doute devant profiter au prévenu, ces faits ne sont pas à retenir à l’encontre de

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub

1) par le ministère public, avec la précision qu’il n’y a pas lieu de retenir les trois transports

précités à son encontre.

2) Quant aux infractions à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973

reprochées au prévenu sub 2)

L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de

l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou

à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-

ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de

ces substances.

En l’espèce, au vu du résultat de la saisie opérée suite à la fouille du camion et au vu des

aveux complets du prévenu, il est établi que PERSONNE1.) a, en vue d’un usage par autrui,

transporté et détenu 290,2005 kilos de haschisch le 5 janvier 2023.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction au paragraphe b) de l’article

8.1 de la loi modifiée du 19 février 1973, lui reprochée sub 2).

Conformément aux développements ci-dessus relatifs aux autres transports, il y a lieu de

limiter l’infraction aux 290,2005 kilos de haschisch saisis le 5 janvier 2023.

3) Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 reprochées au

prévenu sub 3)

L’article 8-1 point 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu

ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article

8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette

infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de

l’infraction primaire.

Il est reproché au prévenu d’avoir acquis et détenu les stupéfiants précités ainsi que le montant

de 25.000 euros, constituant sa rémunération pour les trois premiers trajets.

Le blanchiment-détention des stupéfiants provenant des infractions primaires mentionnées

sub 1) et 2), partant l’objet direct des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée

du 19 février 1973, est établi, le prévenu ayant sciemment détenu l’objet d’une infraction

primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle au moment où il a reçu les

stupéfiants.

Quant à l’argent, étant donné que les trois autres transports n’ont pas été retenus à l’encontre

du prévenu et que le montant libellé de 25.000 euros constituerait d’après les déclarations du

prévenu la rémunération pour ces trajets, il n’y a pas lieu de retenir ce montant dans le cadre

de l’infraction de blanchiment, mis à part la somme de 2.075 euros retrouvée sur le prévenu,

alors que le Tribunal a des difficultés à croire que PERSONNE1.) a entamé le transport du 5

janvier 2023 sans aucune avance d’argent, de sorte qu’il ne peut pas être exclu que cet argent

retrouvé sur lui soit en relation directe avec les infractions retenues à son encontre.

Il y a partant lieu de préciser le libellé en ce sens que c’est le montant de 2.075 euros qui est

à retenir dans le cadre de l’infraction de blanchiment.

4) Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973

(association de malfaiteurs)

Le Tribunal tient tout d’abord à rappeler que l'association de malfaiteurs suppose la réunion

des trois éléments suivants :

1) l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes ;

2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi

atteinte aux personnes et aux propriétés ; et

3) une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et démontre

la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Le législateur, en érigeant en infraction l’association ou l’entente en vue de commettre les

délits prévus à l’article 8.1.a) et 8.1.b) de la loi sur la lutte contre la toxicomanie, a entendu

appliquer les critères requis pour l’existence de l’association ou d’une entente au sens des

articles 10 et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies

en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution,

voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent

consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition

anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de

dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux

& Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).

Il faut que l'association de malfaiteurs ait une existence réelle et que ses différents membres,

rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au

moment propice (cf. NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, tome II, p. 348, n° 2).

Il faut en outre pour que la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi modifiée sur la lutte

contre la toxicomanie puisse être retenue à l'égard d'un prévenu que sa participation à

l'association ait été consciente et voulue.

L’association est constituée par l’existence d’un groupement de personnes réunies en

organisation préétablie, dotée d’une résolution bien arrêtée, prête à être mise en exécution et

concrétisée dans les faits.

En l’espèce, à l’instar du représentant du ministère public, le Tribunal estime qu’il n’y a pas

d’indices suffisants qui permettent de déduire que le trafic reproché au prévenu se faisait dans

le cadre d’une organisation criminelle bien structurée et que le prévenu ait agi volontairement

à un échelon quelconque de cette structure en tant que membre d’une association de

malfaiteurs dans un but commun, d’autant plus que l’enquêteur lui-même a indiqué à

l’audience qu’ils n’avaient pas retrouvés d’éléments établissant une organisation d’envergure

qui serait pourtant nécessaire pour de tels transports de stupéfiants.

La circonstance aggravante de l’article 10 de la loi n’est partant pas établie à l’exclusion de

tout doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir à charge du prévenu PERSONNE1.).

B) Quant au prévenu PERSONNE2.)

Au vu des contestations du prévenu tout au long de la procédure, il incombe au ministère

public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le prévenu conteste toute implication dans le trafic de stupéfiants et indique ne pas avoir été

au courant que PERSONNE1.) transportait des stupéfiants dans son camion le 5 janvier 2023.

Il y a cependant tout d’abord lieu de relever que lors de ses déclarations auprès des agents

de l’administration

des douanes et accises ainsi qu’auprès du juge d’instruction,

PERSONNE1.) était formel pour dire que PERSONNE2.) organisait le trafic de stupéfiants,

qu’il lui donnait des ordres et les adresses exactes de livraison des stupéfiants, et qu’il le payait

pour les transports effectués.

A l’audience, la défense a mis en doute la crédibilité de PERSONNE1.), alors que ses

déclarations ne seraient ni cohérentes, ni constantes.

Aux yeux du Tribunal, tel n’est cependant pas le cas. En effet auprès du juge d’instruction

PERSONNE1.) a réitéré sans contradictions ses déclarations faites auprès des agents de

l’administration des douanes et accises, surtout en ce qui concerne le transport du 5 janvier

2023. De plus il y a lieu de relever que PERSONNE1.) a fait des aveux spontanés concernant

les trois transports antérieurs, ce qui accroît la crédibilité de ses déclarations. Plus important

encore, il ressort des éléments du dossier répressif que beaucoup d’aspects des déclarations

de PERSONNE1.) ont pu être retracés et établis par des éléments matériels en ce qui

concerne le transport du 5 janvier 2023. Finalement il y a lieu de rappeler que le témoin policier

a indiqué à l’audience sous la foi du serment que les déclarations de PERSONNE1.) étaient

tout à fait crédibles car corroborées par plusieurs éléments du dossier répressif et qu’aucun

élément du dossier ne contredisait ses déclarations. Au vu de ces considérations, le Tribunal

estime que les déclarations de PERSONNE1.) sont crédibles.

Les déclarations de PERSONNE1.) ne constituent cependant pas le seul élément permettant

de croire que PERSONNE2.) était impliqué dans le transport des stupéfiants.

En effet il y a lieu de rappeler que PERSONNE2.) a admis avoir remis le camion à

PERSONNE1.) le 3 janvier 2023 et lui avoir donné des ordres, ce qui est encore établi par les

éléments du dossier répressif et notamment par l’exploitation du tachygraphe et des

téléphones portables de PERSONNE1.).

Or il ressort des éléments du dossier répressif qu’après que PERSONNE1.) a réceptionné le

camion de la part de PERSONNE2.) à ADRESSE1.) (E), il s’est rendu à ADRESSE4.) où le

camion a été chargé avec les rouleaux de papiers. Etant donné que PERSONNE1.) était,

d’après ses déclarations qui sont à considérer comme crédibles, présent pendant tout le

chargement qui s’est limité aux rouleaux de papiers et qui a duré 30 minutes, il faut partir du

principe que les stupéfiants se trouvaient déjà dans le camion lorsque PERSONNE2.) l’a remis

à PERSONNE1.). Dès lors c’est vraisemblablement PERSONNE2.) qui s’est occupé de

cacher les stupéfiants dans le camion.

Concernant ensuite les messages échangés entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), il y a

lieu de mentionner la conversation du 4 janvier 2023 entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

précitée. Même si PERSONNE2.) conteste être le contact enregistré sous « PERSONNE4.) »

dans le téléphone portable de PERSONNE1.), toujours est-il qu’il a admis aussi bien auprès

du juge d’instruction qu’à l’audience, avoir été l’interlocuteur de PERSONNE1.) lors de cette

conversation. Le Tribunal est d’avis que si PERSONNE2.) n’avait pas été impliqué dans le

trafic de stupéfiants, PERSONNE1.) ne l’aurait pas informé de la présence de policiers alors

que cette information n’est pas pertinente en cas de transport de marchandise légale. De plus

le Tribunal est convaincu que PERSONNE2.) n’aurait pas souhaité « bonne chance » à

PERSONNE1.) pour le reste du trajet, s’il n’avait pas été au courant de la brisance du transport

en question. C’est d’ailleurs PERSONNE2.) qui a commencé la conversation en demandant si

PERSONNE1.) avait déjà passé la frontière.

Il y a encore lieu de remarquer qu’il ne fait aucun doute que le contact « PERSONNE4.) »

enregistré dans le téléphone portable de PERSONNE1.), constitue un deuxième numéro

utilisé par le prévenu PERSONNE2.). En effet, ceci ressort tout d’abord des déclarations de

PERSONNE1.), ensuite du fait que dans un message du 4 janvier 2023 envoyé par

« SOCIETE3.) » à PERSONNE1.), ce dernier lui envoie le contact « PERSONNE5.) » et écrit

en-dessous « PERSONNE4.) ». Finalement, les enquêteurs ont, en comparant les messages

vocaux retrouvés sur le téléphone de PERSONNE1.) émis par les contacts qu’il a enregistrés

sous « PERSONNE4.) » et « PERSONNE4.) », constaté qu’il s’agit de la même personne.

Ce « PERSONNE4.) » et partant le prévenu PERSONNE2.), était en contact régulier avec

PERSONNE1.) lors du transport litigieux et il lui a envoyé le 3 janvier 2023 l’adresse exacte

du lieu de chargement à ADRESSE4.).

Finalement il y a lieu de relever les antécédents judiciaires spécifiques de PERSONNE2.),

lequel a été condamné en France en 2019 à trois ans de prison ferme pour détention, transport

et importation illégale de stupéfiants et qu’il était au moment de son extradition vers le

Luxembourg incarcéré en Espagne pour une affaire de stupéfiants, d’après ses propres

déclarations auprès du juge d’instruction.

Tous les éléments précités son suffisants pour asseoir l’intime conviction du Tribunal que

PERSONNE2.) était non seulement au courant que PERSONNE1.) transportait des

stupéfiants dans son camion le 5 janvier 2023, mais qu’il a encore organisé et surveillé ce

transport de stupéfiants. Il est partant coauteur de l’infraction de transport et d’importation des

290,2005 kilos de haschisch retenue à l’encontre de PERSONNE1.), alors qu’il a coopéré

directement à son exécution et que sans ses agissements, l’infraction n’aurait pu être

commise.

Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à son encontre.

A l’instar des développements ci-dessus faits pour le prévenu PERSONNE1.), les trois autres

transports ne sont pas à retenir à l’encontre de PERSONNE2.).

Au vu des développements ci-dessus, PERSONNE2.) est également coauteur des infractions

d’acquisition, détention et transport de stupéfiants en vue d’un usage par autrui ainsi que de

l’infraction de blanchiment libellées sub 2) respectivement 3), sous réserve des précisions

précitées.

Le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant pour retenir que la circonstance

aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 n’est pas établie à l’exclusion

de tout doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir à charge du prévenu PERSONNE2.).

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant

convaincus par les débats à l’audience et les dépositions du témoin, ensemble les éléments

du dossier répressif :

« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

le 5 janvier 2023, vers 09.48 heures, au Grand-duché de Luxembourg, à ADRESSE3.), au

Centre douanier,

1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, transporté et importé une des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, par camion, transporté au Luxembourg, et donc

importé vers le Luxembourg, le 5 janvier 2023, vers 09:21 heures, 290.200,5 grammes

(soit 290,2005 kg) de haschisch,

2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, et acquis

l’une de ces substances, ou d’avoir agi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté

et détenu les quantités visées sub 1), à savoir 290.200,5 grammes (soit 290,2005 kg) de

haschisch, saisis en date du 5 janvier 2023,

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées

à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait

de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et

2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), à savoir la somme

de 2.075 euros saisie en date du 5 janvier 2023,

sachant au moment où ils recevaient ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils

provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la

participation à l’une de ces mêmes infractions. »

Les peines

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge

des prévenus ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en

concours idéal.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne

prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée, qui

sanctionne l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une

peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Quant à PERSONNE2.)

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE2.), il convient

de tenir compte de la gravité des faits résultant de la grande quantité de stupéfiants importée

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de son importante énergie criminelle

résultant du fait de cacher 135 paquets de haschisch dans une remorque de camion, de ses

antécédents judiciaires, en partie spécifiques, à l’étranger, dont renseigne l’extrait du système

européen d’information sur les casiers judiciaires « ECRIS » versé à l’audience, et de

l’absence de prise de conscience manifeste dans son chef, de sorte que le Tribunal condamne

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 4 ans ainsi qu’à une amende de 1.500

euros.

Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives

prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées

par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les

infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois

luxembourgeoises.

Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,

continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers

nationaux et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les

antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un

format standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt

n°63/24 V. du 27 février 2024).

En l’espèce, il ressort de l’extrait ECRIS versé à l’audience que le prévenu, avant les faits

motivant la présente poursuite, a fait l’objet

d’une condamnation

à

une

peine

d’emprisonnement ferme en France.

Au vu de cet antécédent judiciaire du prévenu en France et en application de l’article 626 du

Code pénal, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard

de PERSONNE2.) est partant légalement exclue.

Quant à PERSONNE1.)

Eu égard à la gravité des faits résultant de la grande quantité de stupéfiants importée, mais

en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires récents dans son chef et de ses

aveux, tant devant les agents de la douane qu’auprès du juge d’instruction, le tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans ainsi qu’à une amende de

1.500 euros.

Dans la mesure où le prévenu ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience, le Tribunal

ne saurait lui accorder la faveur d’un quelconque sursis en relation avec la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Les confiscations

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit

constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, soit ont constitué le

produit des infractions commises, sinon par mesure de sûreté :

- 290.200,5 grammes de haschisch brut (selon inventaire détaillé annexé au procès-verbal

précité)

- 1 camion ENSEIGNE1.) « T »; Plaques : NUMERO2.) (E) ; Châssis : NUMERO3.)

- 1 remorque PERSONNE6.) « SN24 » ; Plaques : NUMERO4.) (E) ; Châssis : NUMERO5.)

- argent liquide d'un total de 2.075 € (40x50€ ; 1x20€ : 5x10€ ; 1x5€)

- 1 téléphone portable « ENSEIGNE2.) 9A » bleu, IMEI 1 : NUMERO6.) - IMEI 2 : NUMERO7.)

sans carte SIM

- 1 téléphone portable « ENSEIGNE2.) 9A » noir, IMEI 1 : NUMERO8.) - IMEI 2 : NUMERO9.)

avec carte SIM ENSEIGNE3.)

- 1 carte SIM « ENSEIGNE4.) » N° NUMERO10.)

- 1 support carte SIM « ENSEIGNE5.) » N° NUMERO11.)

- 1 appareil « ENSEIGNE6.) » N° NUMERO12.)

- 1 carte tachygraphe N° NUMERO13.), au nom de PERSONNE7.)

- 1 GPS tracker

- 1 GPS portable ENSEIGNE7.) « NUMERO0.) » N° NUMERO14.)

saisis suivant le procès-verbal n° 001/23/IADPS/PV dressé le 5 janvier 2023 par

l’Administration des douanes et accises du Grand-Duché de Luxembourg, Brigade de

recherches et cynotechnique.

P A R

C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement à

l’égard de PERSONNE2.), ce dernier assisté d’un interprète assermenté, entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire, le mandataire de PERSONNE2.) entendu en ses moyens de défense,

PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quatre (4) ans, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.884,43 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) ans, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.256,63 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

- 290.200,5 grammes de haschisch brut (selon inventaire détaillé annexé au procès-verbal

précité)

- 1 camion ENSEIGNE1.) « T »; Plaques : NUMERO2.) (E) ; Châssis : NUMERO3.)

- 1 remorque PERSONNE6.) « SN24 » ; Plaques : NUMERO4.) (E) ; Châssis : NUMERO5.)

- argent liquide d'un total de 2.075 € (40x50€ ; 1x20€ : 5x10€ ; 1x5€)

- 1 téléphone portable « ENSEIGNE2.) 9A » bleu, IMEI 1 : NUMERO6.) - IMEI 2 : NUMERO7.)

sans carte SIM

- 1 téléphone portable « ENSEIGNE2.) 9A » noir, IMEI 1 : NUMERO8.) - IMEI 2 : NUMERO9.)

avec carte SIM ENSEIGNE3.)

- 1 carte SIM « ENSEIGNE4.) » N° NUMERO10.)

- 1 support carte SIM « ENSEIGNE5.) » N° NUMERO11.)

- 1 appareil « ENSEIGNE6.) » N° NUMERO12.)

- 1 carte tachygraphe N° NUMERO13.), au nom de PERSONNE7.)

- 1 GPS tracker

- 1 GPS portable ENSEIGNE7.) « NUMERO0.) » N° NUMERO14.)

saisis suivant le procès-verbal n° 001/23/IADPS/PV dressé le 5 janvier 2023 par

l’Administration des douanes et accises du Grand-Duché de Luxembourg, Brigade de

recherches et cynotechnique.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des

articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 393bis du Code de

procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Raphaël SCHWEITZER, juge et

Frank KESSLER, juge-délégué, et prononcé par Madame le vice-président en audience

publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier

substitut du procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l'exception du représentant

du ministère public, ont signé le présent jugement.