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CAVAC_281 Généré par l'IA

Court dismisses late appeal and public prosecutor's incident appeal as procedurally inadmissible.

Numéro de cause CAVAC_281
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the defendant's appeal and the public prosecutor's incident appeal inadmissible due to procedural violations. The defendant filed the appeal over 40 days after the judgment's notification, exceeding the statutory deadline, while the prosecutor's appeal lacked a principal appeal to attach to. Consequently, the court rejected both challenges and ordered the defendant to pay the litigation costs.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 199; art. 203 al. 7: Appeals filed beyond the statutory time limit are inadmissible, and incident appeals must be lodged on a principal appeal introduced within the legal deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural inadmissibility statutory time limit late appeal filing incident appeal litigation costs notification deadline correctional appeal notification irrégulière

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 199
Code de procédure pénale, art. 203 al. 7
à l’article 203 du Code de procédure pénale.
Code de procédure pénale, art. 202
Code de procédure pénale, art. 209
Code de procédure pénale, art. 210
Code de procédure pénale, art. 211
Code de procédure pénale, art. 393bis
Elle ajoute qu’en application de l’article 393bis du Code de procédure pénale, toute
article 203 du Code de procédure pénale
à l’article 203 du Code de procédure pénale.
article 393bis du Code de procédure pénale
Elle ajoute qu’en application de l’article 393bis du Code de procédure pénale, toute
article 118 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 281/24 Vac.

du 20 août 2024

(Not. 31308/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt août deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric

SAYS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

réputé contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 novembre 2023,

sous le numéro 2209/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 28 février 2024 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 1er mars 2024 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 26 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 12 août 2024 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA

SILVA MARTINS, dûment assermenté à l’audience, céda la parole à son

mandataire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le

prévenu PERSONNE1.), développa les moyens de défense et d’appel de ce

dernier.

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la

parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 août 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 28 février 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a relevé appel d'un jugement réputé

contradictoire numéro 2209/22 rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.

Les motifs et le dispositif de ce jugement sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration du 29 février 2024, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 1er mars 2024, le ministère public a également interjeté appel

contre ce jugement.

Par ledit jugement, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement

de 18 mois et à une peine d’amende de 1.500.- euros pour infractions aux articles

8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l’audience du 12 août 2024, le prévenu, déclarant être mal entendant, laisse la

parole à son avocat.

Le mandataire de l’appelant soutient en premier lieu que le document signé par son

mandant le 16 novembre 2022, lors de sa sortie du Centre pénitentiaire de

Luxembourg, ne constitue pas une élection de domicile valable en son étude de

sorte que la notification du jugement de première instance en son étude en date du

15 novembre 2023 n’aurait pas fait courir les délais de recours et que l’appel du 28

février 2024 serait donc recevable.

A l’appui de son moyen, il explique qu’il n’a jamais signé le document du 16

novembre 2022 ni marqué d’une quelconque façon son accord par rapport à une

élection de domicile par le prévenu en son étude. Il ajoute qu’il a déposé son mandat

le 9 octobre 2023 et qu’au plus tard à cette date, une éventuelle élection de domicile

a pris fin.

Il ajoute qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que le document du 16

novembre 2022, rédigé en français, ait été traduit en anglais et qu’il faudrait donc

se poser la question si son mandant, qui ne maîtrise pas la langue française, avait

compris ce qu’il avait signé.

Subsidiairement et quant au fond, le mandataire de l’appelant admet que lors de

son arrestation, son mandant était en possession de trois boules de cocaïne et qu’il

avait vendu une boule à un consommateur. Il conteste cependant les déclarations

de ce consommateur selon lesquelles ce dernier aurait déjà acheté une dizaine de

fois des stupéfiants auprès de PERSONNE1.) au motif que ces déclarations

seraient vagues et imprécises.

Il demande à la Cour de diminuer sensiblement la peine d’emprisonnement et de

restituer à son mandant l’argent confisqué.

La représentante du ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel du prévenu.

Elle estime que le jugement réputé contradictoire dont appel a été valablement

notifié le 15 novembre 2023 au domicile élu de l’appelant, soit en l’étude de son

mandataire, et que le délai d’appel a commencé à courir à cette date conformément

à l’article 203 du Code de procédure pénale. En conséquence, l’appel du 28 février

2024 serait irrecevable pour cause de tardiveté.

Elle ajoute qu’en application de l’article 393bis du Code de procédure pénale, toute

élection de domicile est valable jusqu’à nouvelle élection de domicile et que partant,

le dépôt de mandat du mandataire n’a pas eu pour effet de mettre fin à l’élection de

domicile.

Elle ajoute finalement que le mandataire a bien réceptionné le recommandé

contenant notification du jugement dont appel.

Le mandataire de l’appelant réplique à cette observation que les courriers

recommandés notifiés en son étude sont réceptionnés par son secrétariat et que

lors de cette réception il en ignorerait le contenu de sorte qu’une telle réception à

elle seule ne saurait produire un quelconque effet juridique.

Quant au fond, la représentante du ministère public soutient qu’aux termes du

procès-verbal de police du 27 septembre 2022, le prévenu a été observé lorsqu’il

était en train de vendre une boule de cocaïne à un consommateur. Lors de la fouille

corporelle subséquente, trois boules de cocaïne auraient été trouvées sur lui. Son

client aurait par ailleurs déclaré avoir acheté au moins dix fois des stupéfiants

auprès du prévenu.

Elle en conclut que le jugement de première instance est à confirmer quant aux

déclarations de culpabilité et quant à l’application des règles de concours. Elle

estime cependant que le tribunal de première instance a prononcé une peine illégale

étant donné que le refus du sursis n’a pas été motivé. Elle demande dès lors à la

Cour d’annuler cette peine, et de prononcer, en évoquant, une peine

d’emprisonnement de 18 mois assorti d’un sursis partiel.

Appréciation de la Cour

En application de l'article 203 du Code de procédure pénale, le délai de quarante

jours pour relever appel d'un jugement réputé contradictoire court à l'égard du

prévenu à partir de la signification ou de la notification du jugement à personne, à

domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail.

En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié en l’étude du mandataire de

l’appelant le 15 novembre 2023. Il convient dès lors d’analyser si cette notification

était valable, partant, s’il y avait une élection de domicile permettant aux autorités

judiciaires d’effectuer valablement une notification en cette étude.

Le document du 16 novembre 2022 est imprimé sous l’entête de l’Administration

Pénitentiaire de Luxembourg et intitulé « Election de domicile ». Il contient, entre

autres, les qualités de l’appelant, le numéro de son dossier et l’indication de l’étude

de son mandataire en tant que domicile élu. Il est signé par l’appelant, par le greffe

et par un représentant de la direction.

Le domicile élu est celui qui est indiqué soit par une convention, soit par la loi, pour

l’exécution d’un acte, d’un jugement ou l’instruction d’un procès. Un des effets

principaux de l’élection de domicile consiste dans le mandat donné à une personne

déterminée de recevoir des significations et notifications pour compte du mandant

(Cour V, n° 271/19 du 12 juillet 2019).

En l’espèce, l’élection de domicile ayant été faite à l’occasion de la mise en liberté

de la personne intéressée, elle est imposée par la loi, plus précisément par l'article

118 du Code de procédure pénale qui prévoit ce qui suit :

« Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur

doit, par acte reçu au greffe, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où siège le

juge d’instruction; s’il est prévenu, dans celui où siège la juridiction saisie du fond

de l’affaire.

Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou placées dans un

établissement de rééducation ou un établissement disciplinaire peuvent faire

élection de domicile entre les mains des membres du personnel d’administration ou

de garde de ces établissements.

L’acte d’élection de domicile est consigné sur un registre spécial. Il est daté et signé

par le fonctionnaire qui l’a reçu et signé par l’intéressé. Si ce dernier ne veut ou ne

peut pas signer, il en est fait mention dans l’acte.

Copie de l’acte est immédiatement transmise au procureur d’Etat pour être jointe au

dossier ».

Le document sous examen est conforme aux dispositions précitées en ce qu’il est

daté et signé par l’appelant et par le fonctionnaire qui l’a reçu. Ces dispositions

n’exigent pas le concours du mandataire auprès duquel domicile est élu.

Au regard de ce qui précède, la Cour retient que l’élection de domicile faite par

l’appelant suivant acte du 16 novembre 2022 est valable.

De plus, elle a conservé sa valeur à défaut d’une nouvelle élection de domicile,

nonobstant un dépôt de mandat postérieur du mandataire, en application de l’article

393bis du Code de procédure pénale.

L’élection de domicile est encore critiquée pour ne pas avoir fait l’objet d’une

traduction en anglais, l’appelant ne maîtrisant pas la langue française. Le

mandataire de l’appelant reste en défaut d’indiquer la ou les dispositions sur

lesquelles il fonde son moyen.

L’article 3-3 du Code de procédure pénale, qui vise le droit à traduction, dispose qu’

«une personne qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction

gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend, de tous

documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d’accéder qui sont

essentiels pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour garantir le

caractère équitable de la procédure dès qu’elle est interrogée à titre de personne

susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, de

l’instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et

jusqu’au terme de la poursuite pénale ».

Cet article impose dès lors aux autorités judiciaires, en présence d’un justiciable ne

comprenant pas la langue de la procédure, de traduire les documents essentiels à

sa défense.

Le point 3) de l’article 3-3 du Code de procédure pénale énumère les documents

devant être considérés comme essentiels et devant être traduits d’office.

Le point 4) de l’article 3-3 du Code de procédure pénale précise que la personne

qui ne comprend pas la langue de procédure peut encore solliciter, par demande

motivée, la traduction de tout autre document auquel elle a droit d’accéder qui est

essentiel pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour garantir le

caractère équitable de la procédure.

Il résulte du dossier qu’une « Declaration of rights (person who may have been

involved in an offence) » a été remise à PERSONNE1.) le 27 septembre 2022,

l’informant, en langue anglaise, de ses droits et notamment de son droit à une

traduction gratuite des documents définis au point 3 de l’article 3-3 du Code de

procédure pénale.

Sans analyser si l’article 3-3 précité a vocation à s’appliquer en l’espèce, la Cour

constate qu’en tout état de cause, l’acte d’élection de domicile ne fait pas partie des

documents visés par le point 3) de l’article 3-3 précité et il ne résulte d’aucun

élément du dossier que l’appelant a formé une demande de traduction concernant

l’acte en question.

Au cas où le mandataire du prévenu entendait invoquer l’article 6.3 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme, la Cour relève que l’acte en cause n’est pas

de nature à renseigner le prévenu des détails de l’accusation portée contre lui de

sorte que cet article qui précise que "tout accusé a le droit à être informé dans le

plus court délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée de la

nature et de la cause de l’accusation portée contre lui" n’est, en principe, pas

relevant en l’espèce.

A défaut de contestations plus circonstanciées, le moyen tenant à l’absence de

traduction de l’acte d’élection de domicile ne saurait dès lors être accueilli.

Il résulte des éléments qui précèdent que la notification du jugement du 9 novembre

2023 à PERSONNE1.) est régulièrement intervenue le 15 novembre 2023 au

domicile élu de l’appelant.

L'appel relevé par PERSONNE1.) le 28 février 2024 contre le jugement réputé

contradictoire du 9 novembre 2023, soit plus de 40 jours après la notification à

domicile, est partant irrecevable pour être tardif.

L'appel du ministère public du 1er mars 2024 est un appel incident, relevé sur base

de l'article 203 alinéa 7 du Code de procédure pénale. Un tel appel incident n'est

recevable que s'il se greffe sur un appel principal introduit dans le délai légal.

Tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'appel du ministère public est également

irrecevable.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d'appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue

en son réquisitoire,

dit les appels de PERSONNE1.) et du procureur d’État de Luxembourg

irrecevables ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 20,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 118, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 393bis du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des

vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Danielle

POLETTI, premier conseiller-président, de Madame Nadine WALCH, premier

conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Danielle POLETTI, premier conseiller-

président, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et

de Madame Linda SERVATY, greffière.