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JPDSAISIE_1003 Généré par l'IA

Court validates garnishment of debtor's salary by creditor for child support arrears and current payments.

Numéro de cause JPDSAISIE_1003
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix validated a garnishment order on the debtor's salary held by the Grand Ducal Fire and Rescue Corps. The creditor sought payment of child support arrears and current monthly installments, while the debtor argued against the seizure. The court upheld the seizure as legally supported by a title and ordered the third party to remit deductions.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; La saisie-arrêt sur le salaire est valide lorsqu'elle est étayée par un titre et que la tierce saisie a fait sa déclaration affirmative.

Mots-clés

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garnishment of salary child support arrears third party seizure validity of seizure legal deductions fixation du revenu sans invalidité cessation de paiement suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
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Texte complet

N° 1003/24

du 19 août 2024

Audience publique extraordinaire de vacation du lundi, dix-neuf août deux

mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Celik DILARA, avocat, en remplacement de Maître Perrine

LAURICELLA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) , demeurant à L- ADRESSE3.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

le CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE SECOURS, établi et ayant

son siège social à L-1821 Luxembourg, 3, boulevard de Kockelscheuer,

partie tierce saisie,

ne comparant pas à l’audience.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 8 mai 2024 par le juge de paix de Diekirch,

la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu

de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe

le 15 mai 2024.

Par courrier entré le 5 juillet 2024 PERSONNE1.) a demandé la convocation des

parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 11 juillet 2024, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de

vacation du vendredi, 9 août 2024 à 09.00 heures, en la salle des audiences de la

Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le

mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du 9 août 2024, l’affaire a été

utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit.

Maître Dilara CELIK, comparant pour la partie créancière saisissante, a été

entendue en ses explications et moyens.

PERSONNE2.), partie débitrice saisie personnellement présente, a été entendu en

ses développements.

La partie tierce saisie ne comparut pas.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch en date du 8 mai 2024,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains du CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET

DE SECOURS pour avoir paiement du montant de 3.600,- € à titre d’arriérés de

pension alimentaire pour la période de septembre 2022 à avril 2024 et du montant

de 600,- € par mois à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire

à partir du 1er mai 2024.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties ont été

convoquées à l’audience publique du 9 août 2024.

La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y

a lieu de lui en donner acte.

Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-

39/24 du 8 mai 2024 par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les

mains du CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE SECOURS pour le

montant de 3.600,- € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de

septembre 2022 à avril 2024 et le montant de 600,- € par mois à titre de terme

courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er mai 2024, la saisie

étant étayée par un titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie

créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la

partie tierce saisie et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SAPA-39/24 du 8 mai 2024 par PERSONNE1.) sur le salaire

de PERSONNE2.) entre les mains du CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE

ET DE SECOURS pour le montant de 3.600,- € à titre d’arriérés de pension

alimentaire pour la période de septembre 2022 à avril 2024 et le montant de 600,-

€ par mois à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir

du 1er mai 2024 ;

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière

saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le

salaire de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de

continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la

partie créancière saisissante ;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension alimentaire

sur la partie insaisissable du salaire de la partie débitrice saisie ;

condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei

der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.