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CAChAP_123 Généré par l'IA

Appeal dismissed; immediate release denied due to lack of prior convictions for confusion of sentences.

Numéro de cause CAChAP_123
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeal against the order of incarceration, declaring it receivable but unfounded. The applicant sought immediate release based on a claim of 'confusion of sentences' with prior convictions, which the court rejected because those convictions predated the current offense. Additionally, the request for sentence suspension was denied because the applicant failed to first submit the request to the Delegate of the Public Prosecutor as required by law.

Regeste Legislator

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Art. 672 C. proc. pén.; Art. 673 C. proc. pén.: Confusion of sentences requires prior convictions preceding the current offense; sentence suspension requires prior submission to the Delegate of the Public Prosecutor.

Mots-clés

Généré par l'IA
confusion of sentences immediate release sentence suspension prior convictions procedural requirement incarceration order public prosecutor delegate suspension de l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 672 C. proc. pén.
Conformément à l’article 672 du Code de procédure pénale, il y a lieu à
Art. 673 C. proc. pén.
Il découle des dispositions de l’article 673 du Code de procédure pénale que
Art. 60 à 65 C. pén.
Art. 676 C. proc. pén.
aux dispositions de l’article 676 du Code de procédure pénale.
article 23 du Code pénal
février 2020 jusqu’au mois d’octobre 2020, violé l’article 23 du Code pénal (non-
article 676 du Code de procédure pénale
aux dispositions de l’article 676 du Code de procédure pénale.
article 672 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 672 du Code de procédure pénale, il y a lieu à
article 673 du Code de procédure pénale
Il découle des dispositions de l’article 673 du Code de procédure pénale que
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Texte complet

Arrêt n° 123/24 chap

du 19 août 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu en son audience de vacation du dix-neuf août deux mille

vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 16 août 2024 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur-Alzette, au nom et pour le compte de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement

détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

contre l’ordre d’écrou de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 3 juillet 2024, notifié le 6 août 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par ordre d’écrou du 3 juillet 2024, notifié au requérant le 6 août 2024, Madame

la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a requis

d’écrouer le requérant en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de

six mois du chef de non-exécution de travaux d’intérêt général, résultant d’une

condamnation du 2 juin 2022 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

confirmée par arrêt n°149/24 V.de la Cour d’appel du 7 mai 2024.

PERSONNE1.) sollicite principalement sa libération immédiate au motif que

l’arrêt n°149/24 du 7 mai 2024 a confirmé le jugement « révoquant le travail

d’intérêt général résultant de la décision du 12 juillet 2018 », et qu’ayant

commis d’autres infractions, pour lesquelles il a été condamné, antérieures à

la condamnation du 12 juillet 2018, il devrait bénéficier de la confusion des

peines.

PERSONNE1.) demande subsidiairement la suspension de la peine au motif

qu’il était détenu préventivement dans le cadre d’une affaire pour laquelle il a

finalement été acquitté par arrêt n°150/24 du 7 mai 2024. Il relève encore qu’il

n’a jamais été « convoqué pour discuter de l’exécution de sa peine qui aurait

pu s’exécuter par la mise sous bracelet électronique ».

Le Ministère public conclut à voir déclarer le recours recevable quant à la forme

et quant au délai.

Tout en considérant que la demande principale est irrecevable pour manque

de précision, à défaut d’indiquer les différentes condamnations par rapport

auxquelles le requérant sollicite une confusion des peines, il précise que l’arrêt

n°149/24 n’a pas « révoqué » les travaux d’intérêt général ordonnés par une

décision antérieure, mais a condamné le requérant pour avoir, depuis le 23

février 2020 jusqu’au mois d’octobre 2020, violé l’article 23 du Code pénal (non-

exécution de travaux d’intérêt général). Toutes les autres condamnations

renseignées par le casier judiciaire du requérant étant antérieures aux

infractions pour lesquelles il a été condamné par l’arrêt n°149/24, il n’y aurait

pas lieu à confusion des peines ni partant à libération immédiate de

PERSONNE1.).

Quant à la demande de suspension de la peine, le Ministère public en sollicite

le rejet à défaut pour le requérant d’avoir saisi au préalable Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, conformément

aux dispositions de l’article 676 du Code de procédure pénale.

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

Quant à la demande de confusion des peines, l’ordre d’écrou vise la

condamnation du 7 mai 2024 à une peine d’emprisonnement de six mois du

chef d’infraction pour non-exécution de travaux d’intérêt général.

Conformément à l’article 672 du Code de procédure pénale, il y a lieu à

confusion des peines si deux ou plusieurs décisions de condamnation ont été

prononcées en relation avec des infractions qui ne sont pas séparées entre

elles par une condamnation définitive et qui en cas de décision de

condamnation unique, auraient fait l’objet des règles du concours en application

des articles 60 à 65 du Code pénal.

Au vu des autres décisions inscrites au casier judiciaire du requérant, dont la

plus récente date du 11 octobre 2018, les conditions de l’article 672 du Code

de procédure pénale pour une confusion des peines ne sont pas remplies.

Quant à la demande de suspension de la peine, celle-ci est motivée par des

considérations relatives à l’exécution respectivement l’aménagement de cette

peine privative de liberté.

Il découle des dispositions de l’article 673 du Code de procédure pénale que

seul le Procureur général d’Etat peut décider l’exécution d’une peine privative

de liberté selon les modalités suivantes : l’exécution fractionnée, la semi-liberté,

le congé pénal, la suspension de l’exécution de la peine, la libération anticipée,

la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique.

Pareille demande doit dès lors, conformément aux développements afférents

du Ministère public, dans un premier temps être soumise à Madame la

déléguée à l’exécution des peines

Le recours dirigé contre l’ordre d’écrou du 3 juillet 2024 n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

dit le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en chambre de vacation, composée

de Danielle POLETTI, premier conseiller président, Michèle HORNICK, premier

conseiller, et Nadine WALCH, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Danielle POLETTI, premier conseiller

président, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.