Appeal dismissed; immediate release denied due to lack of prior convictions for confusion of sentences.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against the order of incarceration, declaring it receivable but unfounded. The applicant sought immediate release based on a claim of 'confusion of sentences' with prior convictions, which the court rejected because those convictions predated the current offense. Additionally, the request for sentence suspension was denied because the applicant failed to first submit the request to the Delegate of the Public Prosecutor as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 672 C. proc. pén.; Art. 673 C. proc. pén.: Confusion of sentences requires prior convictions preceding the current offense; sentence suspension requires prior submission to the Delegate of the Public Prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 123/24 chap
du 19 août 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu en son audience de vacation du dix-neuf août deux mille
vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 16 août 2024 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, par Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette, au nom et pour le compte de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement
détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
contre l’ordre d’écrou de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 3 juillet 2024, notifié le 6 août 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par ordre d’écrou du 3 juillet 2024, notifié au requérant le 6 août 2024, Madame
la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a requis
d’écrouer le requérant en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de
six mois du chef de non-exécution de travaux d’intérêt général, résultant d’une
condamnation du 2 juin 2022 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
confirmée par arrêt n°149/24 V.de la Cour d’appel du 7 mai 2024.
PERSONNE1.) sollicite principalement sa libération immédiate au motif que
l’arrêt n°149/24 du 7 mai 2024 a confirmé le jugement « révoquant le travail
d’intérêt général résultant de la décision du 12 juillet 2018 », et qu’ayant
commis d’autres infractions, pour lesquelles il a été condamné, antérieures à
la condamnation du 12 juillet 2018, il devrait bénéficier de la confusion des
peines.
PERSONNE1.) demande subsidiairement la suspension de la peine au motif
qu’il était détenu préventivement dans le cadre d’une affaire pour laquelle il a
finalement été acquitté par arrêt n°150/24 du 7 mai 2024. Il relève encore qu’il
n’a jamais été « convoqué pour discuter de l’exécution de sa peine qui aurait
pu s’exécuter par la mise sous bracelet électronique ».
Le Ministère public conclut à voir déclarer le recours recevable quant à la forme
et quant au délai.
Tout en considérant que la demande principale est irrecevable pour manque
de précision, à défaut d’indiquer les différentes condamnations par rapport
auxquelles le requérant sollicite une confusion des peines, il précise que l’arrêt
n°149/24 n’a pas « révoqué » les travaux d’intérêt général ordonnés par une
décision antérieure, mais a condamné le requérant pour avoir, depuis le 23
février 2020 jusqu’au mois d’octobre 2020, violé l’article 23 du Code pénal (non-
exécution de travaux d’intérêt général). Toutes les autres condamnations
renseignées par le casier judiciaire du requérant étant antérieures aux
infractions pour lesquelles il a été condamné par l’arrêt n°149/24, il n’y aurait
pas lieu à confusion des peines ni partant à libération immédiate de
PERSONNE1.).
Quant à la demande de suspension de la peine, le Ministère public en sollicite
le rejet à défaut pour le requérant d’avoir saisi au préalable Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, conformément
aux dispositions de l’article 676 du Code de procédure pénale.
Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
Quant à la demande de confusion des peines, l’ordre d’écrou vise la
condamnation du 7 mai 2024 à une peine d’emprisonnement de six mois du
chef d’infraction pour non-exécution de travaux d’intérêt général.
Conformément à l’article 672 du Code de procédure pénale, il y a lieu à
confusion des peines si deux ou plusieurs décisions de condamnation ont été
prononcées en relation avec des infractions qui ne sont pas séparées entre
elles par une condamnation définitive et qui en cas de décision de
condamnation unique, auraient fait l’objet des règles du concours en application
des articles 60 à 65 du Code pénal.
Au vu des autres décisions inscrites au casier judiciaire du requérant, dont la
plus récente date du 11 octobre 2018, les conditions de l’article 672 du Code
de procédure pénale pour une confusion des peines ne sont pas remplies.
Quant à la demande de suspension de la peine, celle-ci est motivée par des
considérations relatives à l’exécution respectivement l’aménagement de cette
peine privative de liberté.
Il découle des dispositions de l’article 673 du Code de procédure pénale que
seul le Procureur général d’Etat peut décider l’exécution d’une peine privative
de liberté selon les modalités suivantes : l’exécution fractionnée, la semi-liberté,
le congé pénal, la suspension de l’exécution de la peine, la libération anticipée,
la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique.
Pareille demande doit dès lors, conformément aux développements afférents
du Ministère public, dans un premier temps être soumise à Madame la
déléguée à l’exécution des peines
Le recours dirigé contre l’ordre d’écrou du 3 juillet 2024 n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
dit le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en chambre de vacation, composée
de Danielle POLETTI, premier conseiller président, Michèle HORNICK, premier
conseiller, et Nadine WALCH, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Danielle POLETTI, premier conseiller
président, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.