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CAChAP_122 Généré par l'IA

Early release appeal dismissed due to criminal record and unpaid court fees despite meeting 2/3 sentence requirement.

Numéro de cause CAChAP_122
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected the request for early release. The applicant, an irregular resident with a heavy criminal record including contested foreign convictions, argued for primary offender status. The court ruled that early release is a favor subject to Article 673(2) of the Code of Criminal Procedure, which requires considering the risk of recidivism and unpaid court fees, factors that outweighed the applicant's sentence completion.

Regeste Legislator

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Articles 686 and 687 of the Code of Criminal Procedure; Article 673(2) of the Code of Criminal Procedure: Early release is a discretionary favor for irregular residents in legal recidivism, not a right, requiring assessment of recidivism risk and financial obligations.

Mots-clés

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early release irregular resident legal recidivism court fees discretionary favor criminal record parole refusal indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

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Articles 686 and 687 of the Code of Criminal Procedure
Article 673(2) of the Code of Criminal Procedure
Suivant l’article 673(2) du Code de procédure pénale, lors de l’application des

Jurisprudence citée

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AG Lörrach du 27 juin 2021
condamné en Belgique, en Allemagne (AG Lörrach du 27 juin 2021, AG Laufen
AG Laufen du 20 février 2020
Curtea de Appel Timisoara du 28 mars 2018
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Texte complet

Arrêt n°122/24 chap

du 19 août 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu dans son audience de vacation du dix-neuf août deux

mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 16 août 2024 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Carolyn LIBAR, en

remplacement de Maître Nicky STOFFEL, les deux avocats demeurant à

Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) en PAYS1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg ;

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 12 août 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 16 août 2024 par le conseil de PERSONNE1.) contre

la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 12 août 2024, lui refusant la libération anticipée. La décision de

refus est motivée par le casier judiciaire chargé du requérant, impliquant un

risque réel de récidive et le non-paiement des frais de justice.

Elle a donc estimé que pour ces motifs, la faveur de la libération anticipée

n’était pas méritée.

Le requérant demande à se voir accorder la libération anticipée.

Il estime que c’est à tort que la décision du 12 août 2024 fait état d’une

condamnation au Luxembourg, remontant au 13 décembre 2010, qui ne serait

plus à prendre en compte au vu de son ancienneté, ainsi que de deux

condamnations, l’une datée au 28 mars 2018 en Roumanie et une autre en

Allemagne, condamnations qu’il conteste.

Sa situation serait dès lors celle d’un délinquant primaire.

Le représentant du Ministère public s’oppose à la demande du requérant pour

les motifs retenus par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines dans sa décision. Il estime qu’au vu du casier judiciaire

luxembourgeois et de l’ECRIS roumain versés en cause, les contestations du

requérant sont vaines.

Le recours, introduit dans la forme et le délai de la loi, est recevable.

Par un arrêt de la Cour d’appel du 31 mai 2023, confirmant le jugement du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 9 février 2023, le requérant a été

condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois notamment pour des

faits de vol et de tentative de vol à l’aide d’effraction commis entre le 7 et le 9

septembre 2019.

Par application des articles 686 et 687 du Code de procédure pénale, le

condamné étranger en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois se

trouvant en état de récidive légale et qui a fait l’objet d’une interdiction du

territoire peut bénéficier d’une libération anticipée s’il a exécuté au moins 2/3

de sa peine.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant se trouve en séjour irrégulier

sur le territoire luxembourgeois et qu’il a exécuté plus de 2/3 de sa peine, de

sorte qu’il remplit les conditions légales pour pouvoir bénéficier d’une libération

anticipée.

Suivant l’article 673(2) du Code de procédure pénale, lors de l’application des

modalités de la peine, dont la libération anticipée, le Procureur général d’Etat

tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son

milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de

ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque

réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi

que de la protection et des intérêts de cette dernière ou encore du respect du

plan volontaire d’insertion.

Il se déduit de cette disposition que la libération anticipée n’est pas un droit,

mais une faveur soumise aux critères énumérés à l’article 673(2) précité.

La motivation de la décision du 12 août 2024, suivant laquelle le requérant, tout

en travaillant régulièrement au Centre pénitentiaire depuis septembre 2023, n’a

jusqu’ici payé que 150.- euros d’acompte sur les frais judiciaires de 3.461,68

euros (condamnation de 2023) et de 2.901.- euros (condamnation de 2010),

n’est pas mise en cause.

En effet, il résulte du bulletin n°1 de son casier judiciaire que le requérant avait

déjà été condamné le 13 décembre 2010 à une peine d’emprisonnement

correctionnelle de sept ans, partiellement assortie du sursis, pour des faits de

vol qualifié et d’association de malfaiteurs.

Il ressort en outre du relevé ECRIS roumain que le requérant a également été

condamné en Belgique, en Allemagne (AG Lörrach du 27 juin 2021, AG Laufen

du 20 février 2020), en Autriche, en France et en Roumanie (Curtea de Appel

Timisoara du 28 mars 2018) pour des faits similaires.

C’est à juste titre que Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines a relevé ces condamnations dans sa décision.

Le requérant, qui nie une partie de ces condamnations, mais pas toutes,

n’apporte aucun élément duquel pourrait être déduit une réelle prise de

conscience quant au caractère répréhensible de ses actes ou une volonté de

s’amender.

En l’absence d’autres éléments pertinents avancés par le requérant pour

fonder sa demande, c’est à bon droit que Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines lui a refusé l’octroi de la libération

anticipée.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S

la chambre de l’application des peines,

déclare le recours de PERSONNE1.) du 16 août 2024 recevable, mais non

fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Danielle

POLETTI, premier conseiller président, Michèle HORNICK, premier conseiller

et Nadine WALCH, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le

greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Danielle POLETTI, premier

conseiller président, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.