Early release appeal dismissed due to criminal record and unpaid court fees despite meeting 2/3 sentence requirement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected the request for early release. The applicant, an irregular resident with a heavy criminal record including contested foreign convictions, argued for primary offender status. The court ruled that early release is a favor subject to Article 673(2) of the Code of Criminal Procedure, which requires considering the risk of recidivism and unpaid court fees, factors that outweighed the applicant's sentence completion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 686 and 687 of the Code of Criminal Procedure; Article 673(2) of the Code of Criminal Procedure: Early release is a discretionary favor for irregular residents in legal recidivism, not a right, requiring assessment of recidivism risk and financial obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°122/24 chap
du 19 août 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu dans son audience de vacation du dix-neuf août deux
mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 16 août 2024 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Carolyn LIBAR, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, les deux avocats demeurant à
Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) en PAYS1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg ;
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 12 août 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 16 août 2024 par le conseil de PERSONNE1.) contre
la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 12 août 2024, lui refusant la libération anticipée. La décision de
refus est motivée par le casier judiciaire chargé du requérant, impliquant un
risque réel de récidive et le non-paiement des frais de justice.
Elle a donc estimé que pour ces motifs, la faveur de la libération anticipée
n’était pas méritée.
Le requérant demande à se voir accorder la libération anticipée.
Il estime que c’est à tort que la décision du 12 août 2024 fait état d’une
condamnation au Luxembourg, remontant au 13 décembre 2010, qui ne serait
plus à prendre en compte au vu de son ancienneté, ainsi que de deux
condamnations, l’une datée au 28 mars 2018 en Roumanie et une autre en
Allemagne, condamnations qu’il conteste.
Sa situation serait dès lors celle d’un délinquant primaire.
Le représentant du Ministère public s’oppose à la demande du requérant pour
les motifs retenus par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines dans sa décision. Il estime qu’au vu du casier judiciaire
luxembourgeois et de l’ECRIS roumain versés en cause, les contestations du
requérant sont vaines.
Le recours, introduit dans la forme et le délai de la loi, est recevable.
Par un arrêt de la Cour d’appel du 31 mai 2023, confirmant le jugement du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 9 février 2023, le requérant a été
condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois notamment pour des
faits de vol et de tentative de vol à l’aide d’effraction commis entre le 7 et le 9
septembre 2019.
Par application des articles 686 et 687 du Code de procédure pénale, le
condamné étranger en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois se
trouvant en état de récidive légale et qui a fait l’objet d’une interdiction du
territoire peut bénéficier d’une libération anticipée s’il a exécuté au moins 2/3
de sa peine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant se trouve en séjour irrégulier
sur le territoire luxembourgeois et qu’il a exécuté plus de 2/3 de sa peine, de
sorte qu’il remplit les conditions légales pour pouvoir bénéficier d’une libération
anticipée.
Suivant l’article 673(2) du Code de procédure pénale, lors de l’application des
modalités de la peine, dont la libération anticipée, le Procureur général d’Etat
tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son
milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de
ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque
réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi
que de la protection et des intérêts de cette dernière ou encore du respect du
plan volontaire d’insertion.
Il se déduit de cette disposition que la libération anticipée n’est pas un droit,
mais une faveur soumise aux critères énumérés à l’article 673(2) précité.
La motivation de la décision du 12 août 2024, suivant laquelle le requérant, tout
en travaillant régulièrement au Centre pénitentiaire depuis septembre 2023, n’a
jusqu’ici payé que 150.- euros d’acompte sur les frais judiciaires de 3.461,68
euros (condamnation de 2023) et de 2.901.- euros (condamnation de 2010),
n’est pas mise en cause.
En effet, il résulte du bulletin n°1 de son casier judiciaire que le requérant avait
déjà été condamné le 13 décembre 2010 à une peine d’emprisonnement
correctionnelle de sept ans, partiellement assortie du sursis, pour des faits de
vol qualifié et d’association de malfaiteurs.
Il ressort en outre du relevé ECRIS roumain que le requérant a également été
condamné en Belgique, en Allemagne (AG Lörrach du 27 juin 2021, AG Laufen
du 20 février 2020), en Autriche, en France et en Roumanie (Curtea de Appel
Timisoara du 28 mars 2018) pour des faits similaires.
C’est à juste titre que Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines a relevé ces condamnations dans sa décision.
Le requérant, qui nie une partie de ces condamnations, mais pas toutes,
n’apporte aucun élément duquel pourrait être déduit une réelle prise de
conscience quant au caractère répréhensible de ses actes ou une volonté de
s’amender.
En l’absence d’autres éléments pertinents avancés par le requérant pour
fonder sa demande, c’est à bon droit que Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines lui a refusé l’octroi de la libération
anticipée.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S
la chambre de l’application des peines,
déclare le recours de PERSONNE1.) du 16 août 2024 recevable, mais non
fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Danielle
POLETTI, premier conseiller président, Michèle HORNICK, premier conseiller
et Nadine WALCH, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le
greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Danielle POLETTI, premier
conseiller président, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.