Court dismisses prisoner's appeal for transfer to Givenich prison due to lack of introspection and drug denial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his request for transfer to the Givenich prison. While the prisoner argued for exemplary conduct and sobriety, the court relied on professional reports stating he lacks introspection regarding his drug addiction and refuses substance help services. Consequently, the court upheld the prosecutor's decision that the prisoner does not merit the discretionary benefit of transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 673 (2); Le transfert d'un condamné vers un établissement pénitentiaire différent est une mesure de faveur qui exige une évaluation rigoureuse de l'évolution du condamné, de son comportement et de son risque de récidive, et qui ne peut être accordée si des rapports professionnels démontent un manque d'introspection ou un refus de coopération avec les services d'aide.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 121/24 chap
du 12 août 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le douze août deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours du 9 août 2024 déposé au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 5 août 2024, notifiée à personne le 7 août 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé au greffe de la Chambre de l’application des peines le 9
août 2024 par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, au nom et pour
le compte de PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg (CPL), dirigé contre la décision de la Déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 5 août 2024, notifiée à
l’intéressé le 7 août 2024, rejetant sa demande de transfèrement au Centre
pénitentiaire de Givenich (CPG), présentée le 13 mai 2024.
Dans sa décision du 5 août 2024, la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines souligne que si PERSONNE1.) a fait des efforts depuis
son incarcération le 6 juin 2023, en ce qu’il s’investit dans son travail au sein
de la cuisine du CPL, qu’il est cordial avec les intervenants sociaux et qu’il a
un comportement irréprochable, il ressortirait néanmoins du rapport de la
Commission consultative ainsi que de l’avis de l’agent de probation que
l’intéressé manque d’introspection quant aux faits qui l’ont mené une nouvelle
fois en détention. Il se montrerait impassible et dans le déni par rapport à sa
consommation importante de stupéfiants, il refuserait tout travail avec le
service « Suchthëllef » et il ne serait pas transparent avec les intervenants
sociaux en ce qui concerne ce point. Il aurait également tendance à rejeter, en
partie, la faute sur les autorités policières et judiciaires pour l’incarcération dont
il fait l’objet, se posant en victime. Cette attitude rigide ne lui permettrait pas
d’entamer un changement profond au niveau des mécanismes de gestion des
émotions et l’instauration de stratégies efficaces face à l’abus de substances,
laissant craindre un risque de récidive.
PERSONNE1.) critique cette appréciation des faits et soutient à l’appui de son
recours que son comportement en prison serait exemplaire, qu’il travaillerait et
serait poli et respectueux envers les membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, du Ministère de la Justice et des autres détenus. Depuis plus de
27 mois il ne consommerait plus de stupéfiants, il aurait fait un sevrage sans
aucune difficulté et il n’aurait jamais consommé de stupéfiants à l’intérieur de
la prison. Il n’aurait pas refusé le travail avec le service « Suchthëllef », mais il
n’aurait pas été en mesure de rencontrer un membre dudit service parce qu’il
aurait été souffrant le jour du rendez-vous. Il aurait conscience du fait que son
propre comportement est à l’origine de sa situation. Il relève encore qu’en cas
d’acceptation de sa demande de transfèrement, il serait toujours encore
soumis à des contrôles réguliers, ce qui ne le dérangerait pas.
La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais
à son caractère non fondé. Elle rappelle que le requérant, incarcéré depuis le
2 juin 2022, exécute deux peines privatives de liberté pour des infractions à la
législation sur les stupéfiants. En outre, au regard du casier pénal de
l’intéressé, celui-ci se trouverait en état de récidive légale, alors que ledit casier
renseignerait de sept autres inscriptions depuis 2017 pour infractions à la
législation sur la circulation routière, à la législation sur la toxicomanie, vols et
port public de faux nom.
Il résulterait des rapports des professionnels au dossier que l'intéressé travaille
de manière régulière au sein du CPL et que depuis son incarcération, il n’ a
écopé que deux sanctions disciplinaires, la dernière pour atteinte au bon ordre
en date du 19 janvier 2024. Malgré deux condamnations pour infractions à la
législation sur les stupéfiants, l’intéressé ne serait cependant ni en suivi auprès
du service « Suchthëllef », ni en suivi psychologique auprès du SPSE. Selon
les professionnels qui l’entourent, la collaboration avec l’intéressé manquerait
de transparence et ce dernier refuserait les rendez-vous avec lesdits services,
et cela malgré un passé de consommateur de stupéfiants. Toujours selon les
rapports, et face aux professionnels, l’intéressé serait dans le déni des faits qui
lui sont reprochés. La représentante du Ministère public considère qu’au regard
de ces éléments la Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des
peines a à juste titre rejeté la demande de PERSONNE1.) en transfèrement au
CPG.
Le recours de PERSONNE1.), ayant été introduit suivant les forme et délai de
la loi, est à déclarer recevable.
Un transfèrement du CPL vers le CPG suppose, ainsi que le dispose l’article
680, paragraphe 2, du code de procédure pénale, que le Procureur général
d’Etat considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime
fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative
de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité publique. Le transfert au CPG
est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la personnalité
du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de
ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel
d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi
que de la protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article
673 (2) du code de procédure pénale.
La Chambre de l’application des peines note que PERSONNE1.) exécute
actuellement deux peines d’emprisonnement, à savoir une peine de 5 ans avec
sursis de 42 mois, dont déchéance prononcée en date du 20 décembre 2018
par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour infractions à la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et une peine de trente mois
prononcée le 30 mars 2023 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
également pour infractions à la loi modifiée du 19 février 1973. Le requérant
est à considérer comme récidiviste. Le tiers de ses peines d’emprisonnement
cumulées a été purgé le 22 mai 2024, la moitié de ces peines se situe au 17
mai 2025, les deux-tiers au 12 mai 2026 et la fin des peines est fixée au 1er mai
2028.
S’il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a fait des efforts
depuis son incarcération, en ce qu’il s’investit dans son travail au sein de la
cuisine du CPL, qu’il a un comportement irréprochable à l’égard des
intervenants sociaux qu’il rencontre et qu’il paye tous les mois 50 euros sur les
amendes et frais de justice, toujours est-il qu’il ressort des rapports des
professionnels au dossier que l’intéressé manque de collaborer de façon
transparente, qu’il n’a pas entamé un suivi auprès du service « Suchthëllef »,
malgré un passé de consommateur de stupéfiants et malgré plusieurs
invitations à ce faire, ni un suivi psychologique auprès du SPSE. Selon ces
mêmes rapports des professionnels, l’intéressé est dans le déni des faits qui
lui sont reprochés et il y a absence d’introspection dans son chef par rapport
aux faits à la base de sa condamnation.
C’est partant pour des motifs adaptés aux éléments au dossier et non énervés
par les arguments avancés par le requérant aux termes de son recours que la
Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a rejeté la
demande de l’intéressé de se voir accorder à l’heure actuelle le bénéfice d’un
transfèrement au CPG.
Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
déclare le recours non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Michèle HORNICK, premier conseiller et Claudine ELCHEROTH,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.