Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_120 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for transfer to open prison due to high recidivism and escape risks.

Numéro de cause CAChAP_120
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal non-founded and declared itself incompetent regarding a subsidiary request for psychiatric expertise. The court upheld the prosecutor's refusal of a transfer to an open prison, citing the inmate's manipulative personality, lack of remorse, and history of escape. Consequently, the court determined that transferring the inmate would pose unacceptable risks to public safety and prevent recidivism.

Regeste Legislator

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Art. 670 et 680, al. 2, du code de procédure pénale; Le transfert en milieu semi-ouvert est inopportun lorsque les éléments du dossier démontrent un risque élevé de récidive et de fugue lié à la personnalité du condamné.

Mots-clés

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transfert pénitentiaire milieu semi-ouvert risque de récidive sécurité publique personnalité psychopathologique fugue compétence chambre risque de la réadaptation

Dispositions légales citées

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Art. 670 du code de procédure pénale
récidive, visée par l’article 670 du code de procédure pénale et de la sécurité
Art. 680, al. 2, du code de procédure pénale
publique, visée par l’article 680, paragraphe 2, du même code.
Art. 696, al. 1, du code de procédure pénale
article 670 du code de procédure pénale
récidive, visée par l’article 670 du code de procédure pénale et de la sécurité
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Texte complet

Arrêt n° 120/24 chap

du 12 août 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le douze août deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours du 9 août 2024 formé par voie électronique au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 5 août 2024, notifiée à personne le 7 août 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours du 9 août 2024 formé par voie électronique par Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, pour le compte de PERSONNE1.), né le

DATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),

dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 5 août 2024, notifiée à l’intéressé le 7 août 2024,

rejetant sa demande de transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich

(CPG).

Dans sa décision du 5 août 2024, la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines rappelle que PERSONNE1.) a été condamné le 21

novembre 2016 par jugement du Tribunal correctionnel francophone de

Bruxelles à une peine d’emprisonnement de 16 ans pour meurtre, qu’il est

détenu au CPL depuis le 12 février 2024, après avoir été extradé de Belgique

où il était en détention depuis le 30 octobre 2014 afin d’exécuter la peine en

question et que la fin de peine est fixée au 7 août 2030. Elle souligne qu’il

ressort des conclusions des rapports de la Commission consultative, de son

agent de probation et de la Commission des longues peines que l’intéressé ne

montre aucun signe de remise en question des faits pour lesquels il a été

condamné. Il remettrait, au contraire, la responsabilité des faits à la victime.

Selon les professionnels et les expertises psychiatriques et psychologiques

réalisées en Belgique, l’intéressé présenterait une personnalité manipulatrice

avec absence d’empathie pour la victime des faits. Il afficherait des tendances

psychopathologiques et antisociales avec un narcissisme important et il y aurait

absence dans son chef d’introspection par rapport aux faits lui reprochés. Ces

constatations seraient corroborées par les observations des professionnels

depuis son incarcération au Luxembourg. La collaboration avec les

professionnels serait décrite comme difficile, l’intéressé refuserait de parler des

faits à la base de son incarcération et il serait décrit comme manipulateur avec

un besoin de se vanter. Il ressortirait encore des rapports au dossier que lors

d’une précédente exécution d’une peine sous surveillance électronique,

PERSONNE1.) aurait pris la fuite vers le Kenya. Les projets de réinsertion de

l’intéressé ne sauraient, par ailleurs, être qualifiés de sérieux, en ce que tout

en invoquant vouloir ouvrir un restaurant, il aurait fait une demande afin

d’obtenir sa pension de vieillesse. Compte tenu de sa personnalité, de sa

dangerosité, de ses antécédents ainsi que de la gravité des faits à l’origine de

son incarcération, et étant donné sa fin de peine encore éloignée, le risque de

fugue et de récidive en cas de transfèrement au CPG serait élevé. Les

conditions justifiant un tel transfèrement ne seraient donc pas remplies.

PERSONNE1.) critique cette appréciation des faits, soutenant regretter les

infractions commises dans le passé, être conscient de la gravité de ses erreurs

et avoir réalisé le travail d’introspection et de réflexion nécessaire. Ses projets

de réinsertion socioprofessionnelle seraient sérieux, le cumul d’un travail

salarié avec une pension de vieillesse ne serait pas interdit par la loi, de sorte

que tout en bénéficiant d’une pension de vieillesse, il pourrait parallèlement

aider une de ses connaissances à ouvrir un restaurant au Luxembourg. De

plus, il disposerait d’expérience dans le domaine de la restauration et il serait

polyglotte. Il précise, en outre, que depuis son arrivée au CPL, les liens affectifs

aves ses enfants, qui lui rendraient régulièrement visite, se seraient renoués.

Il considère encore que la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines

s’est basée à tort sur les expertises psychiatriques et

psychologiques réalisées en Belgique, au début de son incarcération,

soulignant qu’après près de 10 ans il aurait drastiquement changé d’état

d’esprit. Il conteste finalement présenter une personnalité manipulatrice avec

une absence d’empathie pour la victime des faits et des tendances

psychopathologiques et antisociales avec un narcissisme important. Il conteste

encore une absence d’introspection par rapport aux faits commis. Il sollicite,

dès lors, principalement, la réformation de la décision entreprise et le

transfèrement au CPG, sinon, subsidiairement, l’institution d’une expertise

psychiatrique de sa personne.

La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais

à son caractère non fondé. Elle fait valoir qu’il résulte de la décision de refus

de la Déléguée du Procureur général d’Etat et du dossier que le requérant,

condamné pour un fait extrêmement grave, est, suivant les constatations des

experts, incapable de montrer de l’empathie à l’égard de la victime, qu’il est

manipulateur et qu’il n’affiche aucune introspection relative aux faits à la base

de son incarcération. Ces constatations laisseraient conclure qu’il est exposé

à un risque de récidive. De plus, les éléments du dossier ne permettraient pas

d’exclure le risque de fugue. En l’état actuel du dossier, un transfert en milieu

semi-ouvert serait donc inopportun du point de vue de la prévention de la

récidive, visée par l’article 670 du code de procédure pénale et de la sécurité

publique, visée par l’article 680, paragraphe 2, du même code.

La représentante du Ministère public conclut encore au rejet de la demande

subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise psychiatrique de l’intéressé,

en ce que la Chambre de l’application des peines ne serait pas compétente

pour en connaître.

Le recours de PERSONNE1.), ayant été introduit suivant les forme et délai de

la loi, est à déclarer recevable.

Un transfèrement du CPL vers le CPG suppose, ainsi que le dispose l’article

680, paragraphe 2, du code de procédure pénale, que le Procureur général

d’Etat considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime

fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative

de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité publique. Le transfert au CPG

est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la personnalité

du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de

ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel

d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi

que de la protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article

673 (2) du code de procédure pénale.

La Chambre de l’application des peines relève, tel que précisé par la Déléguée

du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines dans sa décision du 5

août 2024, que le requérant purge actuellement une peine d’emprisonnement

de 16 ans pour meurtre (jugement du 21 novembre 2016 du Tribunal

correctionnel francophone de Bruxelles), qu’il était incarcéré depuis le 30

octobre 2014 dans un centre pénitentiaire en Belgique et qu’après avoir

demandé son transfert au Luxembourg, il est détenu au CPL depuis le 12

février 2024. La fin théorique de peine est fixée au 7 août 2030.

Il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la Chambre de

l’application des peines, que PERSONNE1.) est, suivant les constatations des

experts, incapable de montrer de l’empathie à l’égard de la victime, qu’il est

manipulateur, qu’il n’affiche aucune introspection relative aux faits à la base de

son incarcération et qu’il montre des tendances psychopathologiques et

antisociales avec un narcissisme important. Tel que relevé à juste titre par la

Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines dans sa

décision de refus, ces constatations faites par les professionnels et les experts

lors de l’incarcération du requérant en Belgique sont corroborées par les

observations des professionnels depuis son incarcération au Luxembourg, en

ce que ceux-ci

font état d’une collaboration difficile, le discours

de

PERSONNE1.), qui est décrit comme manipulateur, ne serait toujours pas

authentique. Contrairement aux déclarations du requérant, il n’est donc pas

établi qu’il a changé complètement d’état d’esprit. La Chambre de l’application

des peines rejoint donc l’appréciation de la représentante du Ministère public

considérant que compte tenu de ces constatations et des traits de personnalité

de l’intéressé, il faut conclure qu’il est exposé à un risque de récidive et que les

moyens invoqués par le requérant dans le cadre de son recours ne viennent

pas énerver ces conclusions. S’y ajoute qu’outre un risque de récidive, il existe

un risque de fugue, au vu du comportement de l’intéressé qui, lors d’une

précédente exécution d’une peine sous surveillance électronique, a pris la fuite

vers le Kenya. Au vu des éléments du dossier, un transfert en milieu semi-

ouvert est donc inopportun du point de vue de la prévention de la récidive, visée

par l’article 670 du code de procédure pénale et de la sécurité publique, visée

par l’article 680, paragraphe 2, du même code.

Le recours de PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondé sur ce point.

La chambre de l’application des peines n’est pas compétente pour connaître

de la demande subsidiaire de l’intéressé tendant à voir ordonner une expertise

psychiatrique de sa personne, en ce que suivant les dispositions de l’article

696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines

est compétente pour connaitre des recours contre les décisions prises par le

procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et que la

Déléguée à l’exécution des peines n’a pas pris de décision sur la question de

voir nommer un expert-psychiatre.

C’est partant pour des motifs adaptés aux éléments au dossier et non énervés

par les arguments avancés par le requérant aux termes de son recours que la

Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines a rejeté la

demande de l’intéressé de se voir accorder à l’heure actuelle le bénéfice d’un

transfèrement au CPG.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours recevable,

se déclare incompétente pour connaître de la demande en institution

d’une expertise psychiatrique,

déclare le recours non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Michèle RAUS, président de chambre et Claudine ELCHEROTH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.