Court dismisses prisoner's appeal for transfer to open prison due to high recidivism and escape risks.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal non-founded and declared itself incompetent regarding a subsidiary request for psychiatric expertise. The court upheld the prosecutor's refusal of a transfer to an open prison, citing the inmate's manipulative personality, lack of remorse, and history of escape. Consequently, the court determined that transferring the inmate would pose unacceptable risks to public safety and prevent recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 670 et 680, al. 2, du code de procédure pénale; Le transfert en milieu semi-ouvert est inopportun lorsque les éléments du dossier démontrent un risque élevé de récidive et de fugue lié à la personnalité du condamné.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 120/24 chap
du 12 août 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le douze août deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours du 9 août 2024 formé par voie électronique au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 5 août 2024, notifiée à personne le 7 août 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours du 9 août 2024 formé par voie électronique par Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, pour le compte de PERSONNE1.), né le
DATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 5 août 2024, notifiée à l’intéressé le 7 août 2024,
rejetant sa demande de transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich
(CPG).
Dans sa décision du 5 août 2024, la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines rappelle que PERSONNE1.) a été condamné le 21
novembre 2016 par jugement du Tribunal correctionnel francophone de
Bruxelles à une peine d’emprisonnement de 16 ans pour meurtre, qu’il est
détenu au CPL depuis le 12 février 2024, après avoir été extradé de Belgique
où il était en détention depuis le 30 octobre 2014 afin d’exécuter la peine en
question et que la fin de peine est fixée au 7 août 2030. Elle souligne qu’il
ressort des conclusions des rapports de la Commission consultative, de son
agent de probation et de la Commission des longues peines que l’intéressé ne
montre aucun signe de remise en question des faits pour lesquels il a été
condamné. Il remettrait, au contraire, la responsabilité des faits à la victime.
Selon les professionnels et les expertises psychiatriques et psychologiques
réalisées en Belgique, l’intéressé présenterait une personnalité manipulatrice
avec absence d’empathie pour la victime des faits. Il afficherait des tendances
psychopathologiques et antisociales avec un narcissisme important et il y aurait
absence dans son chef d’introspection par rapport aux faits lui reprochés. Ces
constatations seraient corroborées par les observations des professionnels
depuis son incarcération au Luxembourg. La collaboration avec les
professionnels serait décrite comme difficile, l’intéressé refuserait de parler des
faits à la base de son incarcération et il serait décrit comme manipulateur avec
un besoin de se vanter. Il ressortirait encore des rapports au dossier que lors
d’une précédente exécution d’une peine sous surveillance électronique,
PERSONNE1.) aurait pris la fuite vers le Kenya. Les projets de réinsertion de
l’intéressé ne sauraient, par ailleurs, être qualifiés de sérieux, en ce que tout
en invoquant vouloir ouvrir un restaurant, il aurait fait une demande afin
d’obtenir sa pension de vieillesse. Compte tenu de sa personnalité, de sa
dangerosité, de ses antécédents ainsi que de la gravité des faits à l’origine de
son incarcération, et étant donné sa fin de peine encore éloignée, le risque de
fugue et de récidive en cas de transfèrement au CPG serait élevé. Les
conditions justifiant un tel transfèrement ne seraient donc pas remplies.
PERSONNE1.) critique cette appréciation des faits, soutenant regretter les
infractions commises dans le passé, être conscient de la gravité de ses erreurs
et avoir réalisé le travail d’introspection et de réflexion nécessaire. Ses projets
de réinsertion socioprofessionnelle seraient sérieux, le cumul d’un travail
salarié avec une pension de vieillesse ne serait pas interdit par la loi, de sorte
que tout en bénéficiant d’une pension de vieillesse, il pourrait parallèlement
aider une de ses connaissances à ouvrir un restaurant au Luxembourg. De
plus, il disposerait d’expérience dans le domaine de la restauration et il serait
polyglotte. Il précise, en outre, que depuis son arrivée au CPL, les liens affectifs
aves ses enfants, qui lui rendraient régulièrement visite, se seraient renoués.
Il considère encore que la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines
s’est basée à tort sur les expertises psychiatriques et
psychologiques réalisées en Belgique, au début de son incarcération,
soulignant qu’après près de 10 ans il aurait drastiquement changé d’état
d’esprit. Il conteste finalement présenter une personnalité manipulatrice avec
une absence d’empathie pour la victime des faits et des tendances
psychopathologiques et antisociales avec un narcissisme important. Il conteste
encore une absence d’introspection par rapport aux faits commis. Il sollicite,
dès lors, principalement, la réformation de la décision entreprise et le
transfèrement au CPG, sinon, subsidiairement, l’institution d’une expertise
psychiatrique de sa personne.
La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais
à son caractère non fondé. Elle fait valoir qu’il résulte de la décision de refus
de la Déléguée du Procureur général d’Etat et du dossier que le requérant,
condamné pour un fait extrêmement grave, est, suivant les constatations des
experts, incapable de montrer de l’empathie à l’égard de la victime, qu’il est
manipulateur et qu’il n’affiche aucune introspection relative aux faits à la base
de son incarcération. Ces constatations laisseraient conclure qu’il est exposé
à un risque de récidive. De plus, les éléments du dossier ne permettraient pas
d’exclure le risque de fugue. En l’état actuel du dossier, un transfert en milieu
semi-ouvert serait donc inopportun du point de vue de la prévention de la
récidive, visée par l’article 670 du code de procédure pénale et de la sécurité
publique, visée par l’article 680, paragraphe 2, du même code.
La représentante du Ministère public conclut encore au rejet de la demande
subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise psychiatrique de l’intéressé,
en ce que la Chambre de l’application des peines ne serait pas compétente
pour en connaître.
Le recours de PERSONNE1.), ayant été introduit suivant les forme et délai de
la loi, est à déclarer recevable.
Un transfèrement du CPL vers le CPG suppose, ainsi que le dispose l’article
680, paragraphe 2, du code de procédure pénale, que le Procureur général
d’Etat considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime
fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative
de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité publique. Le transfert au CPG
est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la personnalité
du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de
ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel
d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi
que de la protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article
673 (2) du code de procédure pénale.
La Chambre de l’application des peines relève, tel que précisé par la Déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines dans sa décision du 5
août 2024, que le requérant purge actuellement une peine d’emprisonnement
de 16 ans pour meurtre (jugement du 21 novembre 2016 du Tribunal
correctionnel francophone de Bruxelles), qu’il était incarcéré depuis le 30
octobre 2014 dans un centre pénitentiaire en Belgique et qu’après avoir
demandé son transfert au Luxembourg, il est détenu au CPL depuis le 12
février 2024. La fin théorique de peine est fixée au 7 août 2030.
Il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la Chambre de
l’application des peines, que PERSONNE1.) est, suivant les constatations des
experts, incapable de montrer de l’empathie à l’égard de la victime, qu’il est
manipulateur, qu’il n’affiche aucune introspection relative aux faits à la base de
son incarcération et qu’il montre des tendances psychopathologiques et
antisociales avec un narcissisme important. Tel que relevé à juste titre par la
Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines dans sa
décision de refus, ces constatations faites par les professionnels et les experts
lors de l’incarcération du requérant en Belgique sont corroborées par les
observations des professionnels depuis son incarcération au Luxembourg, en
ce que ceux-ci
font état d’une collaboration difficile, le discours
de
PERSONNE1.), qui est décrit comme manipulateur, ne serait toujours pas
authentique. Contrairement aux déclarations du requérant, il n’est donc pas
établi qu’il a changé complètement d’état d’esprit. La Chambre de l’application
des peines rejoint donc l’appréciation de la représentante du Ministère public
considérant que compte tenu de ces constatations et des traits de personnalité
de l’intéressé, il faut conclure qu’il est exposé à un risque de récidive et que les
moyens invoqués par le requérant dans le cadre de son recours ne viennent
pas énerver ces conclusions. S’y ajoute qu’outre un risque de récidive, il existe
un risque de fugue, au vu du comportement de l’intéressé qui, lors d’une
précédente exécution d’une peine sous surveillance électronique, a pris la fuite
vers le Kenya. Au vu des éléments du dossier, un transfert en milieu semi-
ouvert est donc inopportun du point de vue de la prévention de la récidive, visée
par l’article 670 du code de procédure pénale et de la sécurité publique, visée
par l’article 680, paragraphe 2, du même code.
Le recours de PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondé sur ce point.
La chambre de l’application des peines n’est pas compétente pour connaître
de la demande subsidiaire de l’intéressé tendant à voir ordonner une expertise
psychiatrique de sa personne, en ce que suivant les dispositions de l’article
696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines
est compétente pour connaitre des recours contre les décisions prises par le
procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et que la
Déléguée à l’exécution des peines n’a pas pris de décision sur la question de
voir nommer un expert-psychiatre.
C’est partant pour des motifs adaptés aux éléments au dossier et non énervés
par les arguments avancés par le requérant aux termes de son recours que la
Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines a rejeté la
demande de l’intéressé de se voir accorder à l’heure actuelle le bénéfice d’un
transfèrement au CPG.
Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable,
se déclare incompétente pour connaître de la demande en institution
d’une expertise psychiatrique,
déclare le recours non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Michèle RAUS, président de chambre et Claudine ELCHEROTH,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.