Court orders one company to provide 2021 accounting data and pays procedural costs to the other.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request for accounting data for the year 2021 but dismissed the claim regarding 2019 data due to the plaintiff's waiver. The defendant was ordered to deliver the electronic files within eight days under threat of a daily penalty. Additionally, the court awarded procedural costs of 1,500 EUR to the plaintiff based on equity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 932, alinéa 1er; 350 Nouveau Code de procédure civile; Article 240 Nouveau Code de procédure civile: The court may order the delivery of specific accounting documents in summary proceedings and award procedural costs when equity demands it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2024-06307
No. 2024TALREFO/00370
du 9 août 2024
Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 9 août 2024,
tenue par Nous Muriel WANDERSCHEID, Juge au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg assisté de la greffière assumée Carole
STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL établie et ayant son siège social
à ADRESSE1.) inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant unique actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Audrey SEBE, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Audrey SEBE, avocat, demeurant à
Luxembourg,
E T
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat, demeurant à
SCHIEREN.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique de vacation des référés ordinaire du lundi
après-midi, 5 août 2024, Maître Audrey SEBE, donna lecture de l’assignation ci-avant
transcrite et exposa ses moyens.
Maître Denis WEINQUIN fut entendu en ses conclusions.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de
vacation des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
En vertu d’une ordonnance présidentielle du 25 juillet 2024 et par exploit d’huissier de justice
du 26 juillet 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la « société
SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE2.) (ci-après la
« société SOCIETE2.) ») à comparaître à l’audience extraordinaire des référés du 5 août 2024
devant le Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge
des référés, aux fins de :
-
Condamner la société SOCIETE2.) à lui remettre à première demande, sur minute et
sur base de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes en sa possession : La
transmission des données comptables des années 2019 à 2021 existantes de la
requérante sous format électronique, suivant les modalités techniques déterminées par
l’Administration de l’Enregistrement et des domaines (à savoir sous forme de
« FAIA », fichier audit informatisé AED, suivant la recommandation de l’AED) ;
-
Condamner la société SOCIETE2.) au paiement d’une astreinte de 500.- EUR par jour
de retard, sinon de tout autre montant à arbitrer par le Tribunal, cette astreinte
commençant à courir à l’échéance d’un délai de huit jours à compter du prononcé de
l’ordonnance à intervenir ;
-
Fixer le plafond de l’astreinte à 100.000.- EUR ;
-
Condamner la société SOCIETE2.) au paiement de la somme de 1.500.- EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
Condamner la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance ;
-
Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant toute voie de
recours, sans caution.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait valoir à titre principal au visa des
dispositions de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile que le refus de la
société SOCIETE2.) de lui remettre les fichiers FAIA pour les exercices 2019, 2020 et 2021
constitue une voie de fait qu’il y a lieu de faire cesser. La société SOCIETE1.) expose avoir
confié depuis 2009 à la société SOCIETE2.) l’exécution de tâches comptables ainsi que
l’établissement de ses déclarations fiscales. Elle expose que dans le cadre d’un contrôle fiscal
de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (ci-après l’« AED ») relatif aux
exercices 2019 à 2022 dont elle fait l’objet, la société SOCIETE2.) a, malgré les demandes
répétées qui lui ont été adressées, omis de lui délivrer des données comptables en format
électronique FAIA (« Fichier Audit Informatisé AED ») qui ont été sollicitées par l’AED.
Elle expose que la non-délivrance des fichiers FAIA dans le délai imparti par l’AED l’expose
à une peine d’amende fiscale de 500.- EUR par jour de retard.
Concernant plus particulièrement les données comptables relatives à l’exercice 2021, la société
SOCIETE1.) fait valoir que le droit de rétention dont se prévaut la société SOCIETE2.) sur ces
données n’est pas justifié. Elle fait valoir que la société SOCIETE2.) ne dispose pas d’une
créance certaine à son encontre et qu’en outre l’exercice de ce droit est abusif en raison de son
caractère disproportionné par rapport aux conséquences qui en découlent pour elle. Elle
s’appuie à cet égard notamment sur une ordonnance du juge des référés de Diekirch du 3
octobre 2023 ayant admis l’existence de contestations sérieuses élevées par la société
SOCIETE1.) à l’encontre de factures impayées d’un montant total de 15.784,47 EUR de la
société SOCIETE2.) qui sont invoquées par cette dernière pour justifier son droit de rétention.
Pour résister au moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par la société SOCIETE2.), la
société SOCIETE1.) fait valoir que le juge des référés est compétent pour se prononcer au
provisoire sur l’exercice du droit de rétention de la société SOCIETE2.) de sorte que sa
demande doit être déclarée recevable. Elle entend s’appuyer à cet égard sur la jurisprudence
luxembourgeoise.
A l’audience publique du 5 août 2024, la société SOCIETE1.) déclare qu’à la suite de la
transmission par la société SOCIETE2.) du fichier FAIA relatif à l’exercice 2019, sa demande
à ce titre est devenue sans objet de sorte qu’elle entend y renoncer.
La société SOCIETE1.) observe encore que la société SOCIETE2.) a transmis à l’AED la veille
de l’audience des plaidoiries, soit le 4 août 2024, le fichier FAIA corrigé relatif à l’exercice
2020. Elle fait toutefois valoir qu’en l’absence de prise de position à ce jour de l’AED quant
au caractère exploitable des données transmises le 4 août 2024, elle entend maintenir sa
demande pour les données relatives à l’exercice 2020.
A titre subsidiaire la société SOCIETE1.) entend se fonder sur les dispositions de l’article 932,
alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile. Elle affirme que l’urgence est donnée au vu
des conséquences financières graves qui pèsent sur elle en cas de non-communication des
données informatiques sollicitées par l’AED dans le cadre du contrôle fiscal dont elle fait
l’objet.
A titre encore plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) déclare se baser sur les dispositions de
l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile. Elle observe avoir intérêt à obtenir les
données sollicitées pour faire valoir ses droits.
Pour résister à la demande de la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) fait valoir à titre
liminaire à l’audience publique du 5 août 2024 que la demande en tant que basée sur l’article
933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile est irrecevable.
Elle observe que la décision du juge des référés sur l’exercice du droit de rétention dont elle se
prévaut préjugerait sur le fond de l’affaire. Elle ajoute que l’exercice du droit de rétention ne
saurait constituer une voie de fait et entend s’appuyer à cet égard sur la jurisprudence
luxembourgeoise qu’elle cite.
Dans l’hypothèse où la demande ne serait pas irrecevable, la société SOCIETE2.) fait valoir à
titre subsidiaire avoir répondu à la demande de l’AED concernant les données comptables des
années 2019 et 2020 de sorte que la demande de la société SOCIETE1.) concernant ces données
doit être rejetée.
Pour résister à la demande de la société SOCIETE1.) relative aux données comptables de
l’exercice 2021, la société SOCIETE2.) invoque son droit de rétention sur les données en sa
possession en raison du non-paiement de ses factures.
La société SOCIETE2.) s’appuie concernant son droit de rétention sur les dispositions de ses
conditions générales ainsi que sur celles des « conditions générales d’exécution des missions
des experts comptables du Grand-duché de Luxembourg » établies par l’Ordre des Experts
Comptables.
La société SOCIETE2.) prétend justifier d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle
observe que des factures d’un montant total de 15.784,47 EUR demeurent impayées et ajoute
qu’à la suite du refus de la société SOCIETE1.) de s’acquitter de cette somme, elle l’a, par acte
du 19 mars 2024, fait assigner devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch aux fins de la
voir condamner au paiement de ses factures.
Appréciation
Aux termes de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le président ou le
juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise
en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite.
Il y a deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage
imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le
point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble
manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le
plus souvent par une mesure de remise en état.
En l’espèce, il est reproché à la société SOCIETE2.) de commettre un trouble manifestement
illicite en s’abstenant de remettre à la société SOCIETE1.) les données comptables des
exercices 2019 à 2021.
Sur la recevabilité de la demande :
A partir du moment où la voie de fait imminente ou consommée est caractérisée, il importe peu
qu’elle soit le résultat d’une action positive ou d’une abstention. Ce qui importe, c’est le constat
d’une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui et qu’il
y soit mis fin dans l’intérêt de la victime, sans égard au mode de réalisation de cette atteinte
(Cour d’appel, 20 mars 2019, Pas. 39, p. 495 ; Cour d’appel, 19 décembre 2018, Pas. 39, p.
307 ; Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37, p. 828).
La voie de fait peut donc se manifester par l’inertie ou le comportement purement passif de son
auteur, se traduisant dans un refus de restitution.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) conteste l’existence d’une voie de fait en se prévalant d’un
droit de rétention en vertu duquel elle serait autorisée à garder les données comptables relatives
à l’exercice 2021 aussi longtemps que la somme d’argent dont elle réclame le paiement ne lui
a pas été réglée.
Les experts comptables qui se voient confier la mission d’établir et de présenter les comptes
annuels d’une société, se sont vu reconnaître le droit de retenir, tant qu’ils n’ont pas été
entièrement réglés de leurs honoraires, les documents comptables qu’ils avaient établis pour
leur client, ainsi que tous les documents qu’ils détiennent, y compris ceux appartenant à leur
client qui leur a été remis (Cour d’appel, 20 mars 2019, Pas. 39, p. 495).
Le droit de rétention de l’expert-comptable ayant pour fondement les dispositions de l’article
1948 du Code civil, c’est en vain que la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle n’aurait pas
accepté les conditions générales de la société SOCIETE2.) pour s’opposer à l’exercice par cette
dernière de son droit de rétention.
Pour apprécier si le refus de remettre des choses constitue une voie de fait, il y a lieu d'examiner
la contestation fondée sur le droit de rétention. L'objection tirée du droit de rétention ne
constitue pas nécessairement une contestation sérieuse. Le juge des référés contrôlant sur le
plan du provisoire le droit de rétention allégué l'écarte s'il le juge injustifié (Cour d’appel, 20
mars 2019, Pas. 39, p. 495 ; Cour d’appel, 12 juin 2024, numéro CAL-2024-00193 du rôle).
Etant par essence le juge de l’évident et de l’incontestable, l’article 933, alinéa 1er permet au
juge des référés de fonder sa décision sur une situation de fait ou de droit qui n’est ou ne peut
être sérieusement contestée.
En application des principes énoncées ci-avant, le juge des référés est compétent pour apprécier
au provisoire la validité du droit de rétention litigieux.
En conséquence, la demande en tant que basée sur les dispositions de l’article 933, alinéa 1er
du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Sur les données comptables de l’exercice 2021 :
L’exercice du droit de rétention est subordonné à l’existence d'une créance certaine, liquide et
exigible, et d’un lien de connexité entre la créance et le bien détenu.
La question de la certitude de la créance peut être valablement soumise au tribunal appelé à
statuer sur le droit de rétention litigieux.
En l’espèce, les contestations de la société SOCIETE1.) concernant l’exercice du droit de
rétention litigieux portent sur le caractère certain de la créance alléguée.
La société SOCIETE2.) ne produit pas aux débats les factures à l’appui de la créance de
15.784,47 EUR qu’elle allège.
En outre, il s’induit des pièces produites que la question du caractère certain de la créance
alléguée a d’ores et déjà été soumise au juge dans le cadre du contredit formé par la société
SOCIETE1.) contre une ordonnance de paiement n°05/2023 du 16 janvier 2023 ayant ordonné
à cette dernière de payer la somme de 15.784,47 EUR à la société SOCIETE2.).
Le contredit formé par la société SOCIETE1.) contre cette ordonnance a été déclaré fondé par
ordonnance du 3 octobre 2023, les contestations émises par la société SOCIETE1.) ayant été
qualifiées de sérieuses par le juge (pièce n°3 en demande). Il s’induit à cet égard de
l’ordonnance du 3 octobre 2023 qu’il est notamment reproché à la société SOCIETE2.) d’avoir
facturé des prestations pour lesquelles la société SOCIETE1.) conteste avoir passé commande,
et que ses contestations portent encore sur l’absence de précision quant aux prestations fournies
et sur le taux horaire facturé.
Les pièces produites aux débats établissent encore que la société SOCIETE1.) a maintenu et
réitéré par la suite et notamment par courrier du 13 juin 2024 ses contestations circonstanciées
à l’encontre de la créance alléguée par la société SOCIETE2.), obligeant ainsi cette dernière à
agir judiciairement par acte du 19 mars 2024 devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il faut retenir qu’il existe des contestations sérieuses
quant à la créance de 15.784,47 EUR alléguée par la société SOCIETE2.) à l’appui de son droit
de rétention.
Qu'il s’en déduit que le droit de rétention qui est invoqué par la société SOCIETE2.) sur les
données comptables de l’exercice 2021 doit être considéré comme un trouble manifestement
illicite.
Concernant les données de l’exercice 2021 dont la restitution est demandée, la société
SOCIETE2.) n’a pas fait valoir l’absence de précision de ces données de sorte qu’il faut en
déduire qu’elle est en mesure de les identifier.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) à remettre à la société
SOCIETE1.) les données comptables de l’année 2021 existantes sous format électronique,
suivant les modalités techniques déterminées par l’AED (à savoir sous forme de « FAIA »,
fichier audit informatisé AED), suivant la recommandation de l’AED.
Compte tenu du refus de la société SOCIETE2.) de remettre les données litigieuses, il y a lieu
d’assortir la présente condamnation d’une astreinte qu’il y a lieu de fixer à 250.- EUR par jour
de retard.
L’astreinte commencera à courir à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la
signification de la présente ordonnance, le montant total de l’astreinte encourue étant fixé à la
somme maximale de 100.000.- EUR.
Sur les données comptables de l’exercice 2020 :
La société SOCIETE2.) démontre, au moyen des pièces qu’elle verse aux débats, avoir transmis
le 4 août 2024 à l’AED le fichier FAIA corrigé relatif aux données 2020. Il apparait en effet
des pièces produites que la communication de ces données 2020 à l’AED avait été effectuée
dès le 9 juillet 2024 mais qu’en raison de leur caractère inexploitable, l’AED a sollicité la
communication du fichier FAIA corrigé relatif aux données 2020.
Il résulte des débats menés à l’audience des plaidoiries que la société SOCIETE1.) ne conteste
pas la communication intervenue en date du 4 août 2024 du fichier FAIA corrigé relatif aux
données comptables de l’exercice 2020.
Dans ces conditions et en l’absence de tout élément produit aux débats de nature à établir que
les données transmises à l’AED le 4 août 2024 ne seraient pas exploitables, la demande tendant
à la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui remettre le fichier FAIA contenant les
données comptables 2020 doit être rejetée, la société SOCIETE2.) s’étant d’ores et déjà
exécutée.
Pour les mêmes motifs, la demande est également à rejeter sur base des dispositions de l’article
932, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile invoquées à titre subsidiaire par la société
SOCIETE1.) et de l’article 350 du même code, invoquées à titre encore plus subsidiaire.
Sur les données comptables de l’exercice 2019 :
La société SOCIETE1.) ayant déclaré à l’audience publique du 5 août 2024 renoncer à sa
demande concernant les données comptables relatives à l’exercice 2019 qui ont été
communiquées à l’AED par la société SOCIETE2.) à la suite de l’assignation en référé, cette
demande devient sans objet et ne sera donc pas examinée.
Sur l’indemnité de procédure :
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises
dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine
».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
Au vu de l’issue du litige, l’équité commande de faire droit à la demande de la société
SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
En conséquence, la société SOCIETE2.) est condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 1.500.- EUR au titre de l’article 240 précité.
P A R
C E S
M O T I F S :
Nous Muriel Wanderscheid, juge au Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant
comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme,
Nous déclarons compétent pour en connaître,
déclarons la demande recevable,
condamnons la société anonyme SOCIETE2.) à remettre à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente
ordonnance, les documents et données comptables suivants :
-
Les données comptables de l’année 2021 existantes sous format électronique, suivant
les modalités techniques déterminées par l’Administration de l’Enregistrement des
Domaines (à savoir sous forme de « FAIA », fichier audit informatisé AED), suivant la
recommandation de l’Administration de l’Enregistrement des Domaines,
disons qu’à défaut de remise des documents et données comptables dans le délai indiqué de
huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société anonyme
SOCIETE2.) sera redevable d’une astreinte de 250.- EUR par jour de retard,
fixons le plafond de l’astreinte encourue au montant maximum de 100.000.- EUR,
déboutons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande pour le
surplus,
déclarons la demande accessoire basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
fondée,
condamnons la société anonyme SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 1.500.- EUR à ce titre,
condamnons la société anonyme SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours
et sans caution.