Court dismisses appeal against driving ban execution due to loss of probation after new conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but rejected it as unfounded, ruling that the probation period expired due to a new conviction within five years. The appellant argued for an annulment of the driving ban, claiming confusion over the probation status and a need to drive abroad, but provided no evidence of an urgent need. The court applied Article 628 of the Criminal Procedure Code, which mandates the execution of the original ban when a new driving ban is issued within the probationary period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 628 al. 5 et 6 du Code de procédure pénale; When a new conviction for a driving ban occurs within the five-year probation period of a suspended driving ban, the original ban is deemed non-existent and must be executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 119/24 chap
du 9 août 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le neuf août deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours envoyé par courrier électronique le 9 août 2024 au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines (ci-après le délégué) du 25 juillet 2024, lui notifiée le 30 juillet 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par courriel du 9 août 2024, PERSONNE1.) a introduit un recours contre une décision
prise par le délégué le 25 juillet 2024, lui notifiée le 30 juillet 2024, aux termes de laquelle
il devra exécuter entre le 25 août 2024 et le 21 avril 2025, une peine d’interdiction de
conduire d’une durée de 8 mois, initialement assortie du sursis intégral, résultant d’une
ordonnance pénale rendue le 26 septembre 2019 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle. Le requérant a été déchu du bénéfice
du sursis à la suite d’une nouvelle condamnation à une interdiction de conduire par
ordonnance pénale rendue le 27 juillet 2023 par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette.
PERSONNE1.) affirme ne pas comprendre la décision et « donc faire recours à son
encontre ».
Il se demande si le sursis « décidé » en 2019, ne devrait pas avoir pris fin en 2020 et s’il
ne pourrait « obtenir un justificatif ou une autorisation » pour conduire dans un autre pays.
Il conteste avoir reçu « l’avis de sursis du 30 novembre 2019 ».
Il fait état d’une situation difficile sans permis de conduire ce qui constituerait « une grande
partie de [s]a motivation au recours à l’annulation de cette interdiction ».
Il conclut à voir « procéder à la demande d’annulation de cette interdiction de conduire ».
Le Ministère public, après avoir conclu à la recevabilité du recours, considère que le
délégué a constaté à bon droit que le requérant était déchu du sursis dont était assorti la
première condamnation du 26 septembre 2019. Il constate qu’aucune demande
d’aménagement de l’interdiction de conduire n’est formulée et qu’aucune pièce
documentant un besoin impérieux de disposer d’un permis de conduire n’est versée. Il
requiert en conséquence le rejet du recours.
Le recours introduit, conformément aux formes et délai légaux, est à déclarer recevable.
Il résulte des renseignements à la disposition de la chambre d’application des peines que
l’ordonnance pénale du 26 septembre 2019, rendue par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, a été régulièrement notifiée au domicile
de l’époque du requérant à ADRESSE3.) en France le 30 novembre 2019, de sorte qu’à
défaut de recours exercé, celle-ci est à considérer comme définitive.
La peine d’interdiction de conduire de 8 mois, prononcée par ladite ordonnance pénale
est exécutée à la suite d’une nouvelle condamnation à une interdiction de conduire d’un
mois, assortie du sursis intégral, du chef d’usage d’un véhicule non couvert par un
certificat de contrôle technique, prononcée par ordonnance pénale rendue le 27 juillet
2023 par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette.
Les alinéa 5 et 6 de l’article 628 du Code de procédure pénale disposent :
« Au cas où le condamné n’aurait pas dans le délai de cinq ans, si l’interdiction de conduire
a été prononcée accessoirement à une peine correctionnelle, (…), commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur
la voie publique (…), l’interdiction sera réputée non avenue.
Dans le cas contraire la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se
confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire ».
Dès lors que PERSONNE1.) a commis en date du 10 novembre 2022, soit endéans le
délai d’épreuve de 5 ans courant à compter de la condamnation du 26 septembre 2019,
une nouvelle infraction sanctionnée par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette d’une
interdiction de conduire, la peine d’interdiction de conduire de 8 mois prononcée par
l’ordonnance pénale du 26 septembre 2019 doit être exécutée.
La décision querellée du délégué, constatant la déchéance du sursis relatif à la peine
d’interdiction de conduire de 8 mois et fixant la période d’exécution de cette peine, est
partant justifiée.
Le recours n’est partant pas fondé.
La chambre d’application des peines constate avec le Ministère public qu’aucune
demande d’aménagement de l’interdiction de conduire n’est formulée.
La chambre d’application des peines, en tant que juridiction, est appelée à statuer sur les
demandes lui adressées relevant de sa compétence matérielle et non de répondre à des
demandes de prise de position.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Marc WAGNER, conseiller-président à la Chambre de l’application
des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent
arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marc WAGNER, conseiller-président, en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.