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CAChAP_119 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against driving ban execution due to loss of probation after new conviction.

Numéro de cause CAChAP_119
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but rejected it as unfounded, ruling that the probation period expired due to a new conviction within five years. The appellant argued for an annulment of the driving ban, claiming confusion over the probation status and a need to drive abroad, but provided no evidence of an urgent need. The court applied Article 628 of the Criminal Procedure Code, which mandates the execution of the original ban when a new driving ban is issued within the probationary period.

Regeste Legislator

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Article 628 al. 5 et 6 du Code de procédure pénale; When a new conviction for a driving ban occurs within the five-year probation period of a suspended driving ban, the original ban is deemed non-existent and must be executed.

Mots-clés

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probation suspension driving ban execution new conviction five year period criminal procedure code suspended sentence appeal dismissal retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Article 628 al. 5 et 6 du Code de procédure pénale
Les alinéa 5 et 6 de l’article 628 du Code de procédure pénale disposent :
Article 697 (2) du code de procédure pénale
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
article 628 du Code de procédure pénale
Les alinéa 5 et 6 de l’article 628 du Code de procédure pénale disposent :
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Texte complet

Arrêt n° 119/24 chap

du 9 août 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le neuf août deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours envoyé par courrier électronique le 9 août 2024 au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines (ci-après le délégué) du 25 juillet 2024, lui notifiée le 30 juillet 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par courriel du 9 août 2024, PERSONNE1.) a introduit un recours contre une décision

prise par le délégué le 25 juillet 2024, lui notifiée le 30 juillet 2024, aux termes de laquelle

il devra exécuter entre le 25 août 2024 et le 21 avril 2025, une peine d’interdiction de

conduire d’une durée de 8 mois, initialement assortie du sursis intégral, résultant d’une

ordonnance pénale rendue le 26 septembre 2019 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle. Le requérant a été déchu du bénéfice

du sursis à la suite d’une nouvelle condamnation à une interdiction de conduire par

ordonnance pénale rendue le 27 juillet 2023 par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette.

PERSONNE1.) affirme ne pas comprendre la décision et « donc faire recours à son

encontre ».

Il se demande si le sursis « décidé » en 2019, ne devrait pas avoir pris fin en 2020 et s’il

ne pourrait « obtenir un justificatif ou une autorisation » pour conduire dans un autre pays.

Il conteste avoir reçu « l’avis de sursis du 30 novembre 2019 ».

Il fait état d’une situation difficile sans permis de conduire ce qui constituerait « une grande

partie de [s]a motivation au recours à l’annulation de cette interdiction ».

Il conclut à voir « procéder à la demande d’annulation de cette interdiction de conduire ».

Le Ministère public, après avoir conclu à la recevabilité du recours, considère que le

délégué a constaté à bon droit que le requérant était déchu du sursis dont était assorti la

première condamnation du 26 septembre 2019. Il constate qu’aucune demande

d’aménagement de l’interdiction de conduire n’est formulée et qu’aucune pièce

documentant un besoin impérieux de disposer d’un permis de conduire n’est versée. Il

requiert en conséquence le rejet du recours.

Le recours introduit, conformément aux formes et délai légaux, est à déclarer recevable.

Il résulte des renseignements à la disposition de la chambre d’application des peines que

l’ordonnance pénale du 26 septembre 2019, rendue par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, a été régulièrement notifiée au domicile

de l’époque du requérant à ADRESSE3.) en France le 30 novembre 2019, de sorte qu’à

défaut de recours exercé, celle-ci est à considérer comme définitive.

La peine d’interdiction de conduire de 8 mois, prononcée par ladite ordonnance pénale

est exécutée à la suite d’une nouvelle condamnation à une interdiction de conduire d’un

mois, assortie du sursis intégral, du chef d’usage d’un véhicule non couvert par un

certificat de contrôle technique, prononcée par ordonnance pénale rendue le 27 juillet

2023 par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette.

Les alinéa 5 et 6 de l’article 628 du Code de procédure pénale disposent :

« Au cas où le condamné n’aurait pas dans le délai de cinq ans, si l’interdiction de conduire

a été prononcée accessoirement à une peine correctionnelle, (…), commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur

la voie publique (…), l’interdiction sera réputée non avenue.

Dans le cas contraire la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se

confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire ».

Dès lors que PERSONNE1.) a commis en date du 10 novembre 2022, soit endéans le

délai d’épreuve de 5 ans courant à compter de la condamnation du 26 septembre 2019,

une nouvelle infraction sanctionnée par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette d’une

interdiction de conduire, la peine d’interdiction de conduire de 8 mois prononcée par

l’ordonnance pénale du 26 septembre 2019 doit être exécutée.

La décision querellée du délégué, constatant la déchéance du sursis relatif à la peine

d’interdiction de conduire de 8 mois et fixant la période d’exécution de cette peine, est

partant justifiée.

Le recours n’est partant pas fondé.

La chambre d’application des peines constate avec le Ministère public qu’aucune

demande d’aménagement de l’interdiction de conduire n’est formulée.

La chambre d’application des peines, en tant que juridiction, est appelée à statuer sur les

demandes lui adressées relevant de sa compétence matérielle et non de répondre à des

demandes de prise de position.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Marc WAGNER, conseiller-président à la Chambre de l’application

des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marc WAGNER, conseiller-président, en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.