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CAChAP_118 Généré par l'IA

Court allows driver ban exemption for professional travel based on documented business necessity.

Numéro de cause CAChAP_118
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal granted a partial appeal against a 20-month driving ban, ruling that the applicant's professional needs were sufficiently documented. The applicant, a flooring installer, argued that his business required him to visit clients, and the court accepted his work schedule and company authorizations as proof. Consequently, the court decided to exempt the ban from professional travel, mirroring the exemption granted in his previous conviction.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, article 697; Code de la circulation routière, article 13 point 1ter: The court may grant an exemption from a judicial driving ban for professional travel when the necessity is clearly established by documentary evidence and the offender is not deemed unworthy of such leniency.

Mots-clés

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judicial driving ban professional travel exemption documented business necessity clémence pénale interdiction de conduire trajets professionnels recours en application des peines incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, article 697
L’article 697, paragraphe 2, du Code de procédure pénale dispose « par dérogation au
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, article 13 point 1ter
l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

Jurisprudence citée

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arrêt n° 192/24 VI du 17 juin 2024 de la Cour d'appel de Luxembourg
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Texte complet

Arrêt n° 118/24 chap

du 9 août 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le neuf août deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déposé le 7 août 2024 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application

des peines, par Maître EVE MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1, demeurant à L-ADRESSE2.),

contre la décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 23 juillet 2024, notifiée le 4 août 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 7 août 2024 par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre une décision prise par le délégué du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines en date du 23 juillet 2024, lui notifiée le

4 août 2024, aux termes de laquelle il devra exécuter entre le 10 juin 2023 et le 29 janvier

2025 une peine d’interdiction de conduire ferme d’une durée de 20 mois, résultant de la

déchéance du sursis de 20 mois prononcé par jugement n°2372 rendu le 23 octobre 2020

par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, à la suite

d’un arrêt rendu en date du 17 juin 2024 par une chambre correctionnelle de la Cour

d’appel de Luxembourg ayant condamné le requérant, pour conduite en état d’ivresse, à

une interdiction de conduire de 15 mois, exceptés les trajets limitativement énumérés à

l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

PERSONNE1.) expose être commercial auprès de la société SOCIETE1.), employant huit

personnes, qui fournit des services de pose de revêtements de sol et d’aménagements

intérieurs et extérieurs, activité qui nécessiterait de pouvoir se rendre sur les lieux pour

évaluer les travaux à effectuer préalablement à toute commande. Sans son travail, la

société SOCIETE1.) se trouverait rapidement en manque de commandes. Il ne pourrait

pas se faire substituer aisément par l’un ou l’autre des gérants techniques qui seraient en

difficulté à l’égard des clients ayant eu affaire à lui lors de la commande et qui se

trouveraient ensuite confrontés à un inconnu lors de la réalisation du chantier dans le cas

où ce dernier ne pourrait plus se rendre sur place. Il aurait dès lors besoin de son permis

de conduire dans l’intérêt prouvé de sa profession, raison pour laquelle la Cour d’appel,

dans son arrêt du 17 juin 2024, a assorti l’interdiction de conduire prononcée de 15 mois

d’une exemption pour les trajets professionnels, afin de ne pas compromettre la situation

professionnelle du requérant.

Il sollicite la clémence de la Chambre de l’application des peines afin d’assortir

l’interdiction de conduire de 20 mois, prononcée par jugement du 23 octobre 2020, des

mêmes exceptions que celles dont est assortie l’interdiction de conduire de 15 mois

prononcée par ledit arrêt du 17 juin 2024.

Le requérant fonde sa demande sur l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure

pénale.

Dans ses réquisitions écrites du 8 août 2024, le représentant du Ministère public conclut

à la recevabilité du recours et, quant au fond, qu’il y a lieu de faire partiellement droit à la

demande du requérant en ne retenant que l’exemption pour trajets professionnels au motif

qu’il appert des documents versés qu’il a besoin de se déplacer à des rendez-vous avec

des clients et sur des chantiers, mais que quant aux trajets à effectuer pour raisons

familiales, il y a lieu de constater qu’aucune justification n’est avancée quant à ce besoin

et qu’aucune pièce n’est versée à ce sujet, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’accorder une

exception pour ces trajets.

Quant à la recevabilité du recours :

Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696, paragraphe 1, et 698,

paragraphes 1 et 3, du Code de procédure pénale est à déclarer recevable.

L’article 697, paragraphe 2, du Code de procédure pénale dispose « par dérogation au

paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines siège en composition de juge

unique en cas de recours dirigé contre une décision du procureur général d’Etat en

matière de (…).c. requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,

paragraphe 5, du même code », de sorte que la décision à intervenir sera prise en

composition de juge unique.

Quant au fond :

PERSONNE1.) demande la faveur du droit de conduire un véhicule pour les trajets

limitativement énumérés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955

précitée en se basant sur l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale qui

dispose que :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire,

et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du

sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir

la première condamnation du même aménagement ».

PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par la loi.

Il a été condamné à deux reprises par les juridictions répressives pour des infractions

commises en matière de circulation. En vertu de ces décisions judiciaires ayant autorité

de chose jugée, il doit désormais exécuter une interdiction de conduire ferme, mais il

entend pouvoir profiter de la faculté précitée.

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impératif de son

permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une interdiction de conduire

à laquelle il a été légalement condamnée. Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite

cette faveur. En aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5,

du Code de procédure pénale ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour

un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité

de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif

du permis de conduire produites à l’appui.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) verse une copie de son agenda de travail bien

rempli pour la période de février à août 2024, une liste des autorisations d’établissement

de la société SOCIETE1.) établissant que le requérant dispose d’une autorisation

d’établissement pour activités et services commerciaux, et une attestation testimoniale

établie le 9 février 2024 par PERSONNE2.), dirigeant technique de la société

SOCIETE1.), qui atteste que le requérant a besoin de son permis de conduire pour se

rendre auprès des clients.

Eu égard aux moyens exposés par PERSONNE1.) et des pièces versées par ses soins,

la Chambre de l’application des peines retient qu’un besoin caractérisé du permis de

conduire est à suffisance documenté, sans qu’il n’y ait lieu de faire une distinction entre

les trajets autorisés. Le requérant n’est, en outre, pas indigne d’une mesure de faveur vu

que sa première condamnation remonte à 2020, qu’il est né en 1967 et qu’il n’a pas

d’autres antécédents judiciaires.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), la Chambre de

l’application des peines entend lui donner une ultime chance et, partant, faire droit à son

recours pour assortir l’interdiction de conduire de 20 mois du même aménagement que

celui prononcé par sa deuxième condamnation, à savoir d’excepter de cette interdiction

de conduire judiciaire les trajets énoncés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14

février 1955 précitée.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 20 mois prononcée par le

jugement n°2372 rendu le 23 octobre 2020 par une chambre correctionnelle du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du même aménagement que celui

retenu par la Cour d’appel de Luxembourg dans son arrêt n° 192/24 VI. du 17 juin

2024, à savoir :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le

lieu du travail ; ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué

est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer

ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

PERSONNE1.), auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Ainsi fait et jugé par Claudine ELCHEROTH, conseiller-président à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé

le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Claudine ELCHEROTH, conseiller-président, en

présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.