Prisoner's appeal dismissed; transfer to Givenich denied due to unclarified administrative status and refusal of psychological treatment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but non-founded, rejecting his request for transfer to the Givenich prison. Although the prisoner argued for stable ties and improved behavior, the court noted his refusal of psychological treatment and obstruction of administrative clarification by foreign authorities. The court ruled that clarifying the prisoner's status is a prerequisite for any transfer, justifying the initial refusal by the Prosecutor General's Delegate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 673(2) CPP; Article 700(1) CPP: A transfer to a specific prison facility is a discretionary measure requiring a favorable assessment of the prisoner's situation; such a transfer is conditional upon the clarification of the prisoner's administrative status, and the court may decline to hear the prisoner if the existing file sufficiently supports the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 117/24 chap
du 9 août 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le neuf août deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 7 août 2024 par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en
remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et
au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de Monsieur le Délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 29 juillet 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice, Chambre
de l’application des peines, en date du 7 août 2024 par le mandataire de PERSONNE2.)
contre la décision du Délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du
29 juillet 2024, rejetant sa demande de transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich
(ci-après CPG), en raison de sa situation administrative non clarifiée, de son refus de
permettre l’intervention des professionnels auprès du Ministère des affaires étrangères et
européennes (MAEE), de l’absence de perception de l’utilité d’un suivi thérapeutique
recommandé pour ses comportements obsessionnels, ainsi que son refus de l’aide
psychologique.
A l’appui de son recours, l’intéressé avance qu’il aurait des attaches stables au
Luxembourg et qu’il ne mènerait pas de vie sans-abri, dès lors qu’il résiderait à
ADRESSE2.). Il s’investirait dans sa réinsertion, tel qu’il résulterait de la promesse
d’embauche versée pour le poste d’ouvrier polyvalent auprès de la société SOCIETE2.).
Son comportement en milieu carcéral se serait beaucoup amélioré pendant les derniers
mois. Il sollicite sa comparution devant la Chambre de l’application des peines pour être
entendu.
Le Ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise pour les motifs y
avancés.
Il convient de rappeler, que le transfert au CPG est une mesure de faveur qui doit se
mériter, compte tenu de la personnalité du condamné, de son comportement et de son
évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la
récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la
victime, ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673
(2) du code de procédure pénale.
S’il résulte du rapport portant sur la situation sociale et l’insertion sociale concernant la
CCEP du 3 juillet 2024 et du rapport de l’agent de probation du 19 juillet 2024 que le
comportement de PERSONNE2.) en milieu carcéral s’est amélioré, qu’il travaille au CPL
dans l’atelier de peinture et qu’il résulte des pièces versées qu’il a une promesse
d’embauche comme agent polyvalent auprès de la société SOCIETE2.), il n’en reste pas
moins que le détenu refuse de suivre un traitement psychologique contre ses addictions
et contre son comportement obsessionnel, mais surtout qu’il refuse que les professionnels
se mettent en contact avec le MAEE pour clarifier sa situation administrative et vérifier
que le MAEE ne prononce pas de mesure d’éloignement du territoire contre lui.
Comme cette clarification est une condition préalable qui doit nécessairement être remplie
avant un éventuel transfert au CPG, c’est à bon droit que le Délégué du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines a refusé son transfèrement au CPG.
Le recours de PERSONNE2.) est partant à déclarer non fondé.
En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des
peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime qu’il y
a lieu de l’entendre. Compte tenu des éléments d’appréciation lui soumis, la Chambre de
l’application des peines considère qu’il n’est ni nécessaire, ni utile, d’entendre le requérant
à une de ses audiences.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours recevable,
dit qu’il n’y a pas lieu d’entende PERSONNE2.),
déclare le recours non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, composée de Michèle RAUS, président de chambre, Marc
WAGNER, conseiller, et Claudine ELCHEROTH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle RAUS, président de chambre, en
présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.