Court allows appeal against probation revocation due to withdrawn domestic violence complaint.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the prisoner's appeal against the revocation of his conditional release. While the prosecution argued that a domestic violence investigation initiated by police rendered the release invalid, the court found the victim withdrew her complaint after the revocation decision. Consequently, the court determined the revocation was unjustified and restored the conditional release.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure pénale; La révocation d'une libération conditionnelle pour infraction commise est fondée si les poursuites sont engagées, mais non fondée si la victime retire sa plainte avant la décision de révocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 116/24 chap
du 9 août 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le neuf août deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg et
transmis au greffe de la Cour supérieure de justice, Chambre de l’application des peines,
le 5 août 2024 par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 29 juillet 2024, notifiée le 2 août 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg le 5 août 2024 par
PERSONNE1.) contre la décision du Délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 29 juillet 2024, notifiée le 2 août 2024, révoquant la libération conditionnelle
accordée au requérant suivant décision du 19 juin 2023, au motif qu’une procédure pour
violence domestique a été initiée contre lui comme détaillé dans le rapport
2024/31698/2297/GR du 28 juillet 2024 et dans le procès-verbal 23317/2024 du poste
C3R Differdange, contrevenant de ce fait à une des conditions auxquelles sa libération
conditionnelle avait été soumise, à savoir de ne pas commettre d’infraction.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que son épouse aurait retiré sa plainte
le 4 août 2024, qu’elle aurait envoyé un courriel à l’agent de probation du requérant
avouant avoir porté de fausses accusations contre son mari, que l’agent de police en
charge de l’enquête aurait écouté les messages vocaux et enregistrements démontrant
que son épouse aurait menti lors de la plainte et que le Parquet aurait pris la décision de
l’écrouer sans qu’aucune vérification quant à la véracité des accusations portées contre
lui n’ait été faite. Le requérant se prétend bon travailleur, respectueux des conditions lui
octroyées et innocent.
Vu l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 5 août 2024 ayant retenu que
l’urgence n’est pas donnée.
Le Ministère public conclut au rejet du recours, au motif qu’une procédure pour violence
domestique a été initiée par les agents de police en charge de l’affaire et qu’il appartient
au Parquet d’apprécier les faits et d’éventuellement classer l’affaire si les faits s’avèrent
ne pas nécessiter des poursuites, le fait que l’épouse du requérant a retiré sa plainte le 4
août 2024 n’arrêtant pas l’action publique.
Au vu des rapports dressés par la Police, le Ministère public estime, que le requérant n’a
pas respecté la condition de ne pas commettre d’infraction faisant partie intégrante de la
décision de libération conditionnelle du Délégué du Procureur général d’État à l’exécution
des peines du 19 juin 2023 lui accordant la libération conditionnelle. La décision du
Délégué du Procureur général d’État à l’exécution des peines du 29 juillet 2024 serait
donc justifiée.
S’il est vrai que la libération conditionnelle est une mesure de faveur dans le chef du
condamné, qu’il est tenu de respecter scrupuleusement les conditions qui lui sont
imposées et que l’opportunité des poursuites revient au Parquet, il n’en reste pas moins
qu’en l’espèce la prétendue victime de violences domestiques a, suite à sa plainte du 28
juillet 2024 pour avoir été poussée et crachée dessus par son mari dans la nuit du 27 au
28 juillet 2024, retiré cette plainte après la révocation de la libération conditionnelle de
PERSONNE1.) suivant décision du Délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 29 juillet 2024 actuellement en cause.
Dans sa déclaration devant la Police en date du 4 août 2024, PERSONNE2.) a relativisé
les faits qui ont conduit à la dispute entre les époux suite à la découverte par
PERSONNE1.) que sa femme a une relation extraconjugale. Elle a retiré sa plainte et a
précisé qu’elle ne veut pas de mal à son mari, mais qu’il recommence à travailler.
Compte tenu de ces éléments spécifiques de la cause, dont le retrait de la plainte par la
victime, il y a lieu de faire droit à la requête de PERSONNE1.) et de dire qu’il n’y a pas
lieu de révoquer la libération conditionnelle accordée en date du 19 juin 2023.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
revu l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 5 août 2024,
dit le recours de PERSONNE1.) fondé,
dit qu’il n’y a pas lieu à révocation de la libération conditionnelle accordée en
date du 19 juin 2023.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, composée de Michèle RAUS, président de chambre, Marc
WAGNER, conseiller, et Claudine ELCHEROTH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle RAUS, président de chambre, en
présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.