Employer's procedural fee claim dismissed; employee awarded fees under Art. 240 CPC for unjustified litigation costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request admissible but granted the employer's counterclaim for procedural fees only in part. While the employer argued the employee artificially prolonged a process after paying the owed wages, the judge found it inequitable to leave the employee bearing legal costs for asserting rights. Consequently, the employee was awarded 250 euros in procedural fees, while the employer's claim for 1,000 euros was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may award procedural fees to a party when it is inequitable to leave them bearing costs not covered by expenses, even if the opposing party paid the disputed sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 981/24 du 07.08.2024 Audience des référés du mercredi, sept août deux mille vingt-quatre, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", assistée du greffier Monique GLESENER dans la cause e n t r e : PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, défendeur sur reconvention, comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître Pauline SCHNEIDER, en remplacement de Maître Andreas KOMNINOS, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du
2 juillet 2024 les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique de vacation du lundi, 29 juillet 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 29 juillet 2024, l’affaire a été utilement retenue et les débats ont lieu comme suit: Maître Michael WOLFSTELLER, comparant pour la partie demanderesse, a donné lecture de la requête introductive d’instance et exposé ses moyens. Maître Pauline SCHNEIDER, en remplacement de Maître Andreas KOMNINOS, représentant la partie défenderesse, a été entendue en ses réponses. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et il a rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l' o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 2 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le juge des référés, siégeant en matière de droit du travail, pour le voir condamner au paiement d’une provision à hauteur de 2.995,94.- euros au titre des heures de congé non pris à la fin des relations de travail. Il réclame encore la communication des fiches de salaire rectifiées des mois d’avril et de mai 2024 ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable. A l’audience du 29 juillet 2024, le requérant a demandé acte qu’il renonçait à la demande en paiement des heures de congé et à la demande en communication des fiches de salaire rectifiées, alors que son ancien employeur lui aurait entretemps réglé ce qui était dû. Acte lui en est dû. Il a cependant déclaré vouloir maintenir sa demande en paiement d’une indemnité de procédure au motif qu’il était obligé malgré maintes lettres de rappel et courriers de mise en demeure, d’introduire une demande devant le juge des référés afin que son employeur ne règle ce qui lui était dû.
La société défenderesse admet que les sommes réclamées ont seulement été payées à la suite du dépôt de la requête du 2 juillet 2024. Elle conteste cependant la demande en soutenant que le requérant maintiendrait artificiellement en vie une procédure, alors qu’elle aurait payé l’intégralité des heures réclamées. Elle formule reconventionnellement une indemnité de procédure à hauteur de 1.000.- euros.
Aux termes de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. » En l’espèce, il résulte des pièces soumises à l’appréciation de la juridiction saisie, que le mandataire de PERSONNE1.) a adressé à la suite du licenciement intervenu le 28 mars 2024, un courrier officiel au mandataire de la partie défenderesse en vue d’obtenir paiement des heures de congé que l’employeur avait imputé sur la période de préavis.
PERSONNE1.) avait par ailleurs par courriel du 28 juin 2024 réclamé la somme de 2.900.- euros au titre des heures de congé. La requête avait été déposée en date du 2 juillet 2024, faute de réaction de la part de l’employeur. Un paiement est intervenu par la suite en date du 23 juillet 2024. Au vu des développements qui précèdent, il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, à charge du requérant qui a dû ester en justice pour faire reconnaître ses droits. Il y a lieu de lui allouer, sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de procédure de 250.- euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a formulé une demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 1.000.- euros contre le requérant. Dans la mesure où une procédure aurait pu être évitée, en procédant au paiement des sommes réclamées à la suite des courriers du requérant et de son mandataire, il y a lieu de rejeter cette demande. P A R C E S M O T I F S Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme; se déclare compétent pour en connaître;
donne acte PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en paiement de la somme de 2.995,94.- euros au titre des heures de congé non pris à la fin des relations de travail, et à sa demande en communication des fiches de salaire rectifiées pour les mois d’avril et mai 2024; déclare la demande en paiement d’une indemnité de procédure fondée à hauteur de 250.- euros; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 250.- euros à ce titre; donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000.- euros; déclare la demande reconventionnelle non fondée; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé à l'audience publique, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé l'ordonnance.