Court allows recovery of over 63k euros for unjust payments with interest and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for unjust enrichment non-seriously contestable and ordered the defendant to pay 63,670.72 euros plus legal interest. Although the defendant was absent, the judge found that payments had been made to the defendant's private accounts without valid cause. The ruling established that the claim was meritorious and granted an additional 500 euros in procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may grant provisional relief for unjust enrichment where payments were made to the defendant's private accounts without valid cause, awarding the principal sum plus increased interest and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 980/24
du 07.08.2024
Audience des référés du mercredi, sept août deux mille vingt-quatre, tenue par
Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei
der Aler Kiirch", assistée du greffier Monique GLESENER
dans la cause e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, laissant défaut.
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du
12 juin 2024 les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant
le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience
publique du vendredi, 28 juin 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 28 juin 2024, l’affaire a été refixée au
lundi, 29 juillet 2024, pour plaidoiries, ceci sur demande de la partie défenderesse qui
s’est excusée pour maladie.
A l’audience publique de vacation du lundi, 29 juillet 2024 l’affaire a alors paru
utilement et les débats ont lieu comme suit:
Maître Christian BILTGEN, comparant pour la partie demanderesse, a donné un résumé
de la requête introductive d’instance et exposé ses moyens.
La partie défenderesse n’a pas été présente ou représentée.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et il a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l' o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée le 12 juin 2024 au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch, la
société anonyme SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le
président du tribunal du travail, siégeant en matière de référé, pour l’y entendre
condamner à lui payer la somme de 63.670,72.- euros avec les intérêts tels que retenus
dans la requête introductive d’instance.
La requête tend encore à la majoration du taux d’intérêt et à la communication de la
cause au Ministère public par application de l’article 183 du nouveau code de procédure
civile.
La société demanderesse réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience du 29 juillet 2024, la partie demanderesse a déclaré vouloir renoncer à la
demande en communication de la cause au Ministère public.
Acte lui en est donné.
La requête régulière en la forme, est à déclarer recevable.
PERSONNE1.), ayant demandé dans un premier temps le report de l’affaire en faisant
parvenir un certificat médical par courriel au greffe du tribunal du travail pour
l’audience de fixation du 28 juin 2024, ne s’est pas présentée à l’audience du 29 juillet
2024, audience à laquelle l’affaire avait été refixée.
Par application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer
contradictoirement à son encontre.
La partie demanderesse expose à l’appui de sa requête, avoir subi un préjudice financier
important en raison des agissements de sa salariée, PERSONNE1.). Elle explique avoir
engagé la partie défenderesse par contrat à durée indéterminée du 21 décembre 2023 en
qualité d’employée de bureau. Il se serait avéré, selon la partie demanderesse, à la suite
d’envoi de lettres de rappel à des clients, que ceux-ci avaient été contactés par
PERSONNE1.) par courriel officiel de la société SOCIETE1.), pour les informer que
les coordonnées bancaires de la société auraient changé et pour les inviter à payer les
factures impayées sur les comptes que la salariée leur avait fournis dans le courriel
litigieux.
Par la suite, il aurait été révélé que les coordonnées bancaires transmises aux clients
auraient en réalité été les données des comptes bancaires personnels de PERSONNE1.).
La partie demanderesse explique et précise les faits en déclarant avoir envoyé en date
du 15 mars 2024 un courriel de rappel à la société SOCIETE2.), pour l’inviter à payer
une facture n° NUMERO2.) émise en date du 19 décembre 2023 pour un montant de
15.468,29.- euros. Un second rappel aurait été envoyé à la société SOCIETE2.) en date
du 29 mars 2024. Sur ce, la société SOCIETE2.) a contacté la société demanderesse
pour l’informer du paiement de la facture litigieuse en date du 18 mars 2024 sur le
compte NUMERO3.) auprès de la Banque SOCIETE3.), à la suite de la réception en
date du 15 mars 2024 d’un courriel de la part de la société SOCIETE1.), rédigé par
PERSONNE1.), l’invitant à régler la facture sur le compte en question.
Après vérifications internes, il s’est avéré que PERSONNE1.) est le titulaire du compte.
Interrogée sur les faits, la partie défenderesse a soutenu qu’une erreur malencontreuse
lui serait intervenue, et qu’aucune intention malveillante de sa part n’aurait été à
l’origine de ces faits. Elle n’aurait pas remarqué le paiement intervenu sur ses comptes.
La demanderesse expose avoir procédé au licenciement de la défenderesse en date du 3
avril 2024 et avoir déposé plainte pénale contre la défenderesse.
A la suite de la notification du licenciement, elle aurait encore constaté qu’à ce premier
fait s’ajoutèrent par la suite encore quatre autres faits similaires, lui causant un préjudice
financier d’un montant total de 63.670,72.- euros.
Ainsi, à côté des faits en relation avec la société SOCIETE2.), la défenderesse aurait
par des manœuvres similaires obtenu en date du 22 mars 2024 de la part de
PERSONNE2.) le paiement de la facture n° NUMERO4.) à hauteur de 2.115,13.- euros
sur son compte personnel.
Elle aurait par ailleurs reçu en date du 29 mars 2024, paiement d’une facture n°
NUMERO5.) à hauteur de 16.134,81.- euros de la part de PERSONNE3.) en adressant
un courriel avec de fausses coordonnées bancaires à celle-ci.
Le client PERSONNE4.) aurait procédé en date du 28 mars 2024 au paiement d’une
facture n° NUMERO6.) à hauteur de 13.400,79.- euros sur le compte de
PERSONNE1.) après avoir reçu de la part de celle-ci un courriel l’informant du
changement des coordonnées bancaires de la société SOCIETE1.).
PERSONNE5.) aurait payé en date du 16 février 2024 une facture n°NUMERO7.) à
hauteur de 16.551,70.- euros sur le compte personnel de PERSONNE1.) après avoir
reçu de celle-ci un courriel avec l’entête de la société SOCIETE1.) l’informant du
prétendu changement des coordonnées bancaires de la société.
La demande en paiement d’une provision est basée sur les articles 3 alinéa 3 du code de
procédure pénale et 942 du nouveau code de procédure civile.
La partie défenderesse ne se présente pas pour présenter ses explications et moyens de
défense.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, « L’action civile peut être
poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, à moins
que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription.
Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a
pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la
poursuite de l'action civile.
Dans tous les cas, la victime peut saisir la juridiction des référés aux fins de se voir
accorder une provision, pour autant que l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable. (…) »
Les ordonnances de référé étant toujours provisoires et n’ayant pas autorité de chose
jugée au principal, il est admis que la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en
état » n’affecte pas la juridiction des référés (Cour d’appel, 10 avril 1989, n° 10918 du
rôle ; Cour d’appel, 2 juillet 1990, Pas. 28, p. 190 ; Emile PENNING, Le référé ordinaire
en droit luxembourgeois, Bulletin Laurent 1989 IV, no. 4, et références y citées).
L’article 942 du nouveau code de procédure civil retient que « le président peut toujours
prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement
illicite. Pour empêcher le dépérissement des preuves, il peut ordonner toute mesure
d'instruction utile, y compris l'audition de témoins.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut
accorder une provision au créancier. »
En l’espèce, il y a lieu de retenir d’un côté l’absence de contestations de la part de
PERSONNE1.) et de l’autre côté, il résulte des pièces versées à l’appui de la demande
et notamment des preuves de paiement des factures n° NUMERO2.) à hauteur de
15.468,29.- euros, n° NUMERO4.) à hauteur de 2.115,13.- euros, n° NUMERO5.) à
hauteur de 16.134,81.- euros, n° NUMERO6.) à hauteur de 13.400,79.- euros,
n°NUMERO7.) à hauteur de 16.551,70.- euros, que les paiements des factures ont été
réalisés sur le compte NUMERO3.) auprès de la Banque SOCIETE3.).
La société demanderesse a par ailleurs établi que PERSONNE1.) est titulaire de ce
compte, tel qu’il résulte de la copie de sa carte bancaire et de ses fiches de salaire.
Il résulte par ailleurs des courriels versés aux débats que la partie défenderesse est à
l’origine des courriels envoyés aux différents clients pour les informer du changement
des coordonnées bancaires de la société anonyme SOCIETE1.).
Bien qu’il n’appartienne pas au juge des référés de se prononcer sur la relation causale
entre les agissements de PERSONNE1.) et les conséquences dommageables, pareille
appréciation relevant de la compétence du juge du fond, il n’en reste pas moins qu’il y
ait eu paiements indus de sommes appartenant à la société demanderesse sur les comptes
privés de PERSONNE1.).
La demande de la société demanderesse n’est sur base des éléments fournis non
sérieusement contestable.
Eu égard aux développements qui précèdent et sur base des pièces soumises à
l’appréciation de la juridiction saisie, la demande est à déclarer fondée pour le montant
de 63.670,72.-euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 12 juin 2024, date
de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse réclame en outre la majoration du taux d’intérêt et l’allocation
d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
En vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, rendu applicable aux litiges entre salariés et
employeurs par l’article 15-1 de la même loi, la majoration du taux de l’intérêt légal de
trois points s’impose au tribunal au cas où le créancier la demande.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande afférente de la partie demanderesse.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de la société anonyme
SOCIETE1.), l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer
pour faire valoir ses droits, il y a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure fondée à hauteur de 500.- euros.
P A R C E S M O T I F S
Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal
du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement entre parties
et en premier ressort,
reçoit
la demande en la forme;
se déclare
compétent pour en connaître;
donne acte
à la société anonyme SOCIETE1.) qu’elle renonce à sa demande
en communication au Ministère public;
renvoie
au principal les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès
à présent et par provision,
déclare
la demande non sérieusement contestable;
condamne
PERSONNE1.) à payer la société anonyme SOCIETE1.) la somme
de 63.670,72.- euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir
du 12 juin 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde;
dit
que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à partir
du troisième mois qui suit la notification de la présente
ordonnance;
déclare
fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de
500.- euros;
condamne
PERSONNE1.) à payer la société anonyme SOCIETE1.) la somme
de 500.- euros de ce chef;
ordonnons
l’exécution provisoire du présent jugement;
condamne
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé à l'audience publique, en la salle des audiences de la Justice de paix de
Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé
l'ordonnance.