Court partially allowed loan repayment claim against absent defendant, rejecting procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the plaintiff, ordering the absent defendant to repay the loan principal, interest, and a fixed penalty fee. The defendant, who failed to appear at the hearing, was found liable for the debt based on the signed credit contract and the subsequent default clause. However, the court denied the plaintiff's request for a procedural indemnity, ruling that the conditions for such an award were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1er n.c.p.; Art. 238 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: In default judgments, the court must verify the debt's validity before awarding costs, and a procedural indemnity is only granted if the defendant's conduct was inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 989/24
du 07.08.2024
Audience publique de vacation extraordinaire du sept août
deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
B-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de
Diekirch du 25 juin 2024,
comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, venant en représentation de la société NCS AVOCATS s.à r.l., ayant son
siège social à L-2430 Luxembourg, 16, rue Michel Rodange,
e t :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER,
laissant défaut.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER du 25 juin
2024, la partie demanderesse préqualifiée fit citer la partie défenderesse préqualifiée à
comparaître à l’audience publique de vacation du lundi, 29 juillet 2024 à 09.00 heures,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 29 juillet 2024 l’affaire fut utilement
retenue avec les débats comme suit:
Maître Aline CONDROTTE, représentant la partie demanderesse, donna lecture de
l’exploit introductif d’instance et développa ses moyens.
La partie défenderesse PERSONNE1.) ne fut pas présente ou représentée.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 25 juin 2024, la société anonyme SOCIETE1.) a fait
régulièrement donner citation à PERSONNE1.) à comparaître par devant le Tribunal
de Paix de et à Diekirch aux fins de condamner la partie citée au paiement de la somme
de 2.229,80.- euros à titre de solde sur contrat de prêt, augmentée des intérêts de retard
conventionnels échus à raison de 15,67%, soit 10,38.- euros d’intérêts échus et
impayés, et de 222,98.- euros à titre d’indemnité forfaitaire, soit en total la somme de
2.463,16.- euros.
La partie demanderesse demande en outre à voir condamner la partie citée au paiement
d’une indemnité de procédure de 250.- euros au vœu de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
La demande, introduite dans les forme et délai de loi, est recevable en la forme.
La citation adressée à PERSONNE1.) a été avisée le 26 juin 2024. La partie ayant
été touchée à domicile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, en application
de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) SA expose que suivant
contrat d’ouverture de crédit du 15 mai 2020 conclu entre la partie citée et la société
anonyme de droit belge SOCIETE2.), une facilité de découvert de 2.500.-euros a été
alloué à PERSONNE1.). Le taux de l’intérêt de retard est fixé à 15,67%.
Conformément aux stipulations du contrat, le prêt en question devait être remboursé
par des échéances mensuelles payables le 1er de chaque mois, avec un montant minimal
de 25.- euros et 4,20% du découvert utile.
Le contrat prévoyait en outre à l’article II.2.7.C des conditions générales, conditions
générales qui avaient été signées le même jour que la convention de prêt, que le prêteur
pouvait mettre fin au contrat ou exiger le paiement immédiat de la totalité des sommes
dues lorsque le client était resté en défaut de payer deux échéances ou une somme
équivalente à 20 % du montant total à rembourser et ne s’exécutait pas dans le mois
suivant le dépôt à la poste d’une lettre de mise en demeure.
Selon la partie demanderesse, le cité ne respectait pas le remboursement du prêt aux
échéances convenues.
Une mise en demeure avait été envoyée par la société SOCIETE2.) au cité en date du
2 avril 2021, courrier qui n’a pas connu de suites de la part du cité.
Dans la mesure où cette sommation est restée lettre morte, le contrat de prêt a été
dénoncé le 3 avril 2021.
Une cession de créance à l’actuelle partie demanderesse a été opérée en date du 20
juillet 2021 et notifiée à la partie citée conformément à l’article 5.174 du code civil
belge.
La partie demanderesse réclame outre le solde redû encore les intérêts et frais échus
non payés, les intérêts de retard calculés sur le solde restant dû dont le taux est égal au
dernier taux débiteur appliqué majoré d’un coefficient de 10 % ainsi qu’une indemnité
forfaitaire suivant article II.2.7.C des conditions générales.
Motifs de la décision
Par contrat d’ouverture de crédit signé le 15 mai 2020, PERSONNE1.) s’est vu
accorder un prêt à hauteur de 2.500.- euros. Par la signature de cette convention, le cité
a déclaré avoir connaissance des conditions générales, conditions qui faisaient partie
intégrante dudit contrat. PERSONNE1.) s’était engagé suivant les termes du contrat en
question de rembourser le 1er de chaque mois 4,20% du découvert utile et une
mensualité minimale d’au moins 25.- euros.
Le contrat de prêt est régi par la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la
consommation, tel que modifiée, en application de l’article 3 du règlement (CE) n°
593/2008 du 17 juin 2008.
Malgré relances de la part de la société SOCIETE2.), le cité n’a pas respecté les termes
du contrat en remboursant le prêt aux conditions telles que reprises ci-avant.
Une mise en demeure envoyée le 2 avril 2021, conformément aux dispositions de
l’article II.2.7.C des conditions générales, est restée infructueuse, de sorte que la
déchéance du terme est intervenue de plein droit le 3 avril 2021.
Le tribunal constate que le prêt signé par PERSONNE1.) a présenté à la déchéance du
terme un solde négatif de 2.229,80.- euros.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la partie demanderesse en ce qui
concerne le montant principal.
Conformément à l’article II.2.7.C des conditions générales, la partie demanderesse est
en droit de réclamer les intérêts et frais échus, ainsi que l’indemnité forfaitaire à
hauteur de 222,98.- euros.
La clause prévoyant l’indemnité redue à la société SOCIETE1.), en cas de défaillance
du débiteur, n’est pas abusive, de sorte que ladite clause n’entraîne pas de déséquilibre
au préjudice du consommateur et la somme réclamée de 222,98.- euros n’est pas à
considérer comme disproportionnellement élevée (10% de 2.229,80.-euros).
La société demanderesse conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 250.-
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile n’est pas remplie.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce PERSONNE1.), conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure
civile.
Les frais et dépens de l’instance sont également à mettre à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
à l’égard de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) et par défaut à l’égard de
PERSONNE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître;
déclare la demande partiellement fondée;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)
la somme de 2.240,18.- euros, avec les intérêts au taux conventionnels de 15,67 % sur
le montant de 2.229,80.- euros à partir du 25 juin 2024, date de la demande en justice,
jusqu’à solde;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)
le montant de 222,98.- euros avec les intérêts au taux légal à partir de la citation, le 25
juin 2024, jusqu’à solde;
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la
société anonyme SOCIETE1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.