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CAChAP_115 Généré par l'IA

Recourse against probation revocation dismissed due to lack of urgent justification under CPL Art. 701.

Numéro de cause CAChAP_115
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The President of the Probation Chamber dismissed the urgent appeal filed by a detainee against the revocation of his conditional release. The applicant failed to specify why immediate ruling within 24 hours was necessary, despite the Public Prosecutor's conclusion that urgency was not specially motivated. Consequently, the case was remanded to the full Chamber for a substantive decision on the merits.

Regeste Legislator

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Article 701 du code de procédure pénale; Urgency must be specifically motivated to justify a 24-hour ruling; Failure to demonstrate specific necessity results in remand for full chamber consideration.

Mots-clés

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conditional release revocation probation appeal procedural urgency CPL Article 701 detainee rights remand for merits immediate ruling révocation de la libération conditionnelle

Dispositions légales citées

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Article 701 du code de procédure pénale
conformément à l’article 701 du code de procédure pénale, statue sur l’urgence et, le cas
article 701 du code de procédure pénale
conformément à l’article 701 du code de procédure pénale, statue sur l’urgence et, le cas
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Texte complet

Arrêt n° 115/24 chap - urgence

du 5 août 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg

a rendu le cinq août deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg et

transmis au greffe de la Cour supérieure de justice, Chambre de l’application des peines,

le 5 août 2024 à 8.32 heures par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 29 juillet 2024, notifiée le 2 août 2024 ;

Vu l’urgence invoquée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg le 5 août 2024 par

PERSONNE1.) contre la décision du Délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 29 juillet 2024, notifiée le 2 août 2024, révoquant la libération conditionnelle

accordée au requérant suivant décision du 19 juin 2023, au motif qu’une procédure pour

violence domestique a été initiée contre lui comme détaillé dans le rapport

2024/31698/2297/GR du 28 juillet 2024 et dans le procès-verbal 2331/2024 du poste C3R

Differdange, contrevenant de ce fait à une des conditions auxquelles sa libération

conditionnelle avait été soumise, à savoir de ne pas commettre d’infraction.

Le recours a été déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg comme

étant urgent.

Le Ministère public conclut que l’urgence n’est pas spécialement motivée.

L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des peines qui,

conformément à l’article 701 du code de procédure pénale, statue sur l’urgence et, le cas

échéant, sur le fond.

La recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.

Il convient de relever, que l’article 701 du code de procédure pénale dispose qu’en cas

d’urgence, le Président de la Chambre de l’application des peines statue dans les 24 heures

sur la question de l’urgence et le fond, l’urgence devant être motivée.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne précise pas en quoi il serait nécessaire de voir statuer

endéans les 24 heures sur son recours contre la décision de révocation de sa libération

conditionnelle.

L’urgence n’étant pas spécifiquement motivée au sens de l’article 701 du code de

procédure pénale, il convient de renvoyer l’affaire devant la Chambre de l’application des

peines, afin qu’elle statue sur le fond.

P A R C E S M O T I F S :

Le Président de la Chambre de l’application des peines, conformément à l’article 701

du code de procédure pénale,

dit que l’urgence n’est pas établie,

renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines, afin qu’elle statue sur

le fond.

Ainsi fait et jugé par Michèle RAUS, président de la chambre l’application des peines de la

Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire du 5 août 2024, à 15:30

heures,

à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle RAUS,

président de la Chambre de l’application des peines,

en présence de

Gilles

SCHUMACHER, greffier.