Recourse against probation revocation dismissed due to lack of urgent justification under CPL Art. 701.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe President of the Probation Chamber dismissed the urgent appeal filed by a detainee against the revocation of his conditional release. The applicant failed to specify why immediate ruling within 24 hours was necessary, despite the Public Prosecutor's conclusion that urgency was not specially motivated. Consequently, the case was remanded to the full Chamber for a substantive decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 701 du code de procédure pénale; Urgency must be specifically motivated to justify a 24-hour ruling; Failure to demonstrate specific necessity results in remand for full chamber consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 115/24 chap - urgence
du 5 août 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg
a rendu le cinq août deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg et
transmis au greffe de la Cour supérieure de justice, Chambre de l’application des peines,
le 5 août 2024 à 8.32 heures par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 29 juillet 2024, notifiée le 2 août 2024 ;
Vu l’urgence invoquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg le 5 août 2024 par
PERSONNE1.) contre la décision du Délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 29 juillet 2024, notifiée le 2 août 2024, révoquant la libération conditionnelle
accordée au requérant suivant décision du 19 juin 2023, au motif qu’une procédure pour
violence domestique a été initiée contre lui comme détaillé dans le rapport
2024/31698/2297/GR du 28 juillet 2024 et dans le procès-verbal 2331/2024 du poste C3R
Differdange, contrevenant de ce fait à une des conditions auxquelles sa libération
conditionnelle avait été soumise, à savoir de ne pas commettre d’infraction.
Le recours a été déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg comme
étant urgent.
Le Ministère public conclut que l’urgence n’est pas spécialement motivée.
L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des peines qui,
conformément à l’article 701 du code de procédure pénale, statue sur l’urgence et, le cas
échéant, sur le fond.
La recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Il convient de relever, que l’article 701 du code de procédure pénale dispose qu’en cas
d’urgence, le Président de la Chambre de l’application des peines statue dans les 24 heures
sur la question de l’urgence et le fond, l’urgence devant être motivée.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne précise pas en quoi il serait nécessaire de voir statuer
endéans les 24 heures sur son recours contre la décision de révocation de sa libération
conditionnelle.
L’urgence n’étant pas spécifiquement motivée au sens de l’article 701 du code de
procédure pénale, il convient de renvoyer l’affaire devant la Chambre de l’application des
peines, afin qu’elle statue sur le fond.
P A R C E S M O T I F S :
Le Président de la Chambre de l’application des peines, conformément à l’article 701
du code de procédure pénale,
dit que l’urgence n’est pas établie,
renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines, afin qu’elle statue sur
le fond.
Ainsi fait et jugé par Michèle RAUS, président de la chambre l’application des peines de la
Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, qui a signé le présent
arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire du 5 août 2024, à 15:30
heures,
à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle RAUS,
président de la Chambre de l’application des peines,
en présence de
Gilles
SCHUMACHER, greffier.